SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UURCH213--TRI-DISPOSITIONS-COMMUNES-AUX-DPU-ZAD-ET-AUX-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[T213--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-213]
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LIVRE II PREEMPTION ET RESERVES
FONCIERES TITRE PREMIER
DROITS DE PREEMPTION
Chapitre
III DISPOSITIONS
COMMUNES au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement
différé et aux périmètres provisoires UULCH213 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. L 213-1. Sont soumis au droit de préemption institué par l'un
ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits
sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un
immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont
aliénés volontairement,
à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. Sont également soumises à ce droit de
préemption les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une
partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un
des coïndivisaires, ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de
locaux à construire. En
cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une
disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du
droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à
l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente
mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci
résulte d'une donation-partage. En cas de contrat de location-accession
régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant
la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption
s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de
l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de
l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat. Ne sont pas soumis au droit de
préemption : a) Les immeubles construits par
les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction
et de l'habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles
construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de
location-attribution : b) Les
immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans
les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil,
sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ; c) Les
parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de la
loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de
construction, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble
ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ; d) Les
immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée
dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de
l'article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux
entreprises pratiquant le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du
28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés
immobilières pour le commerce et l'industrie, avec l'une des entreprises
visées à l'article 2 de la même loi ; e) Les
immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application
des articles L. 111-10, L. 123-9
ou L. 311-2 du présent code ou de l'article L. 11-7 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique. f) Dans les communes où
l'ensemble des logements locatifs sociaux au sens du 3° de l'article L.
234-10 du code des communes représente moins de 20 p. 100 des résidences
principales, les immeubles dont l'aliénation est agréée par le représentant
de l'Etat dans le département en vue d'accroître l'offre de logements
sociaux. Art. L 213-2. Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est
subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le
propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette
déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux,
comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de
l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa
mise à prix. Lorsque la contrepartie de l'aliénation
fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix
d'estimation de cette contrepartie. Le silence du titulaire du droit de
préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration
mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à
compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété . Art. L 213-3. Le titulaire du droit de préemption peut
déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement
public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte répondant aux
conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant
d'une concession d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou
plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de
l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du
délégataire. Dans
les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et
suivants, l'expression "titulaire du droit de préemption" s'entend
également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article. Art. L 213-4. A défaut d'accord amiable, le prix
d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation
; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de
l'indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas
échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation.
Toutefois, dans ce cas : a)La
date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux
tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou
modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle
est situé le bien. En
l'absence d'un tel document, cette date de référence est : -- un
an avant la publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone
d'aménagement différé, lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou
lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un
périmètre provisoire ; -- un
an avant la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé. b) Les
améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés
par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne
sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ; c) A
défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation
du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et
accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans
des zones comparables. Lorsque la juridiction compétente en
matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont
l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente
viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur
mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel. Art. L 213-4-1. Lorsque la juridiction
compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux
articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de
préemption doit consigner une somme égale à 15 p. 100 de l'évaluation faite
par le directeur des services fiscaux. La consignation s'opère au seul vu de
l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur
des services fiscaux. A défaut de notification d'une copie du
récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai
de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du
droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice
du droit de préemption. Art. L 213-4-2. La libération des fonds consignés en
application de l'article L. 213-4-1 ne peut être effectuée que lorsque le
titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du
droit de préemption ou après le transfert de propriété. Art. L 213-5. En cas de
déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les
mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui
concerne l'extinction des droits réels et personnels si le titulaire du droit
de préemption est également le bénéficiaire de la déclaration d'utilité
publique. En cas de déclaration d'utilité publique,
la cession d'un bien au profit du bénéficiaire de cette déclaration n'est pas
soumise au droit de préemption. Art. L 213-6. Lorsqu'un
bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a
de l'article L. 213-4. Art. L 213-7. A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire
d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention
d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le
titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à
l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix. En cas de fixation judiciaire du prix, et
pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est
devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la
juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai
vaut acceptation du prix fixé par le juge et le transfert de propriété, à
l'issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption. Art. L 213-8. Si le titulaire du droit de préemption a renoncé
à l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire
peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration. Au cas où le titulaire du droit de
préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été
fixé judiciairement, il ne peut plus l'exercer à l'égard du même propriétaire
pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle
devenue définitive si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente de ce
bien au prix fixé par la juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des
variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de
la statistique et des études économiques depuis cette décision. La vente est considérée comme réalisée,
au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de l'acte notarié ou
de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de
propriété. Lorsque
la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide d'exercer
son droit est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative
et qu'il n'y a pas eu transfert de propriété, ce titulaire ne peut exercer
son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d'un an à compter
de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le
propriétaire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnés
dans la déclaration d'intention d'aliéner. Art. L.213-9. Lorsque le titulaire du droit de préemption lui
a notifié sa décision d'exercer ce droit ou, dans les conditions fixées par
les articles L. 211-5 ou L. 212-3, son intention d'acquérir, le propriétaire
est tenu d'informer les locataires, les preneurs ou occupants de bonne foi du
bien et de les faire connaître à ce titulaire. Art. L 213-10. Nonobstant toutes dispositions ou stipulations
contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de
bonne fois de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux
à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la
voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne
peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de
transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux. Si l'exécution des travaux l'exige, ils
sont tenus d'évaluer tout ou partie de ces locaux ; le nouveau propriétaire
du bien est alors tenu aux obligations prévues aux articles L. 314-1 et
suivants. Nonobstant toutes dispositions ou
stipulations contraires, ils peuvent à tout moment déclarer au titulaire du
droit de préemption leur intention de quitter les lieux et de résilier le
bail. Celui-ci, qui ne peut ni s'y opposer ni leur réclamer une indemnité à
ce titre, est tenu de leur verser des indemnités auxquelles ils peuvent
prétendre, notamment celles qui peuvent leur être dues à raison des
améliorations qu'ils ont apportées au fonds loué. En cas de litige, ces
indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière
d'expropriation. Art. L 213-11. Les biens acquis par l'exercice du droit de
préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L.
210-1. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne
privée autre qu'une société d'économie mixte répondant aux conditions
définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 ou qu'une société
d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du
conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire
du droit de préemption. Si le titulaire du droit de préemption décide
d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de dix
ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les
anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel
et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité. A défaut d'accord amiable, le prix est
fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément
aux règles mentionnées par l'article L. 213-4. A défaut d'acceptation dans le délai de
trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle
devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause
universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. Dans le cas où les anciens propriétaires
ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé
expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux
alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également
proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le
bien. Le titulaire du droit de préemption n'est
tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l'acquéreur était
inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. Art. L 213-12. En cas de non-respect des obligations définies
au deuxième alinéa de l'article L. 213-11, les anciens propriétaires ou leurs
ayants cause universels ou à titre universel saisissent le tribunal de
l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du
droit de préemption. En cas de non-respect des obligations
définies au cinquième alinéa de l'article L. 213-11, la personne qui avait
l'intention d'acquérir ce bien saisit le tribunal de l'ordre judiciaire d'une
action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. L'action en dommages-intérêts se prescrit
par cinq ans à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du
bien au registre institué en application de l'article L. 213-13 . Art. L 213-13. La commune ouvre, dès institution ou création
sur son territoire d'un droit de préemption en application du présent titre,
un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par
exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des
biens ainsi acquis. Toute personne peut consulter ce registre
ou en obtenir un extrait. Art. L 213-14. En cas d'acquisition d'un bien par voie de
préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de
préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien
au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision
définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la
date de l'acte ou du jugement d'adjudication. En l'absence de paiement ou, s'il y a
obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai
prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur
demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie
de préemption. Dans le cas où le transfert de propriété
n'a pas été réitéré par acte notarié ou par acte authentique en la forme
administrative dans le délai imparti pour le paiement ou la consignation, la
rétrocession visée à l'alinéa précédent s'opère par acte sous seing privé. Le
propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent
article peut alors l'aliéner librement. Art. L 213-15. L'ancien propriétaire d'un bien acquis par voie
de préemption conserve la jouissance de ce bien jusqu'au paiement intégral du
prix. Art. L 213-16. Les dispositions de l'article L. 221-2 sont
applicables aux biens acquis par exercice du droit de préemption . Art. L 213-17. Si un périmètre de zone d'aménagement différé ou
un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé est créé avant
l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L.
213-2, la déclaration d'intention d'aliéner doit être transmise par le maire
au représentant de l'Etat dans le département qui l'instruit conformément aux
dispositions des articles L. 212-1 et suivants. Dans ce cas, le délai visé au premier
alinéa du présent article court à compter de la date de publication de l'acte
créant la zone d'aménagement différé ou le périmètre provisoire de zone
d'aménagement différé. Art. L 213-18. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant
que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre |
Art. 19. I - Dans
le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de
l’urbanisme, le mot : « volontairement »
est supprimé. Art. 20. L’article L. 213-1 du
même code est ainsi modifié : 1°. Le premier alinéa est
complété par les mots : « , à l’exception
de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des dispositions
des articles L. 621-83 à L. 621‑101 du code de commerce, et dans
une unité de production cédée en application de l’article L. 622-17 du même
code ». Art. 20 - L’article L. 213-1 du
même code est ainsi modifié : 2° Au début du sixième alinéa (a)
les mots : « Les immeubles construits par
les organismes visés » sont remplacés par les mots « Les immeubles construits ou acquis par les
organismes visés. » Art. 202. -Le code de l’urbanisme est
ainsi modifié : XXXII.- Dans
le dixième alinéa de l’article L. 213-1, la référence: « L. 123-9 » est remplacée par les
références: « L. 123-2, L. 123-17 ». Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes
de réformes à caractère économique et financier Art. 24 II. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Le f de l'article L. 213-1
est ainsi rédigé : «f) Pendant la durée d'application
d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l'habitation, l'aliénation d'un immeuble ou d'un
terrain destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la
convention prévue au même article. » Art. 21. I. Il est inséré, après
l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, un article L. 213-2-1 ainsi
rédigé : «Art L. 213-2-1. Lorsque la
réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit
de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction
d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à
un des droits de préemptions institué en application du présent titre. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit
de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l'unité foncière. » Art. 21 II. Après
le premier alinéa de l'article L. 213-4 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1,
le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière
d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de
la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. Art. 202. - Le code de
l’urbanisme est ainsi modifié : XIV. Dans les articles
L. 142‑5 et L. 213‑4, après les
mots : « le plus récent des actes rendant
public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des
sols », sont insérés les mots : « ou
approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme ». Art. 19. II. Dans le deuxième alinéa de
l’article L. 213-11 du même code, les mots : « Si le titulaire du droit de préemption décide
d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de dix
ans par exercice de ce droit, » sont remplacés par les mots : « Si le titulaire du droit de préemption décide
d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq
ans par exercice de ce droit, ». |
Art. L 213-1. Sont soumis au droit
de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout
immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en
propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou
non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce
soit, à l’exception de ceux qui sont
compris dans un plan de cession arrêté en application des dispositions des
articles L. 621-83 à L. 621 ‑101 du code de commerce, et
dans une unité de production cédée en application de l’article L. 622-17
du même code. Sont également soumises à ce droit de
préemption les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une
partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un
des coïndivisaires, ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de
locaux à construire. En cas d'adjudication, lorsque cette
procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou
réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu
au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette
disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une
indivision créée, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage. En cas de contrat de location-accession
régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant
la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption
s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de
l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de
l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat. Ne
sont pas soumis au droit de préemption : a) Les immeubles construits ou acquis par
les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits
par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de
location-attribution : b) Les
immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans
les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil,
sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ; c) Les
parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de la
loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de
construction, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble
ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ; d) Les
immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée
dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de
l'article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux
entreprises pratiquant le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du
28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés
immobilières pour le commerce et l'industrie, avec l'une des entreprises
visées à l'article 2 de la même loi ; e) Les
immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application
des articles L. 111-10, L. 123-2, L.123-17 ou
L. 311-2 du présent code ou de l'article L. 11-7 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique. f) Pendant la durée d'application d'un arrêté
préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la
construction et de l'habitation, l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain
destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention
prévue au même article. Art. L 213-2. Toute aliénation visée
à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration
préalable ( Cf.[UUA211S--FORMULAIRE-DE-DIA])
faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le
bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des
services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des
conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation
du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l'aliénation
fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix
d'estimation de cette contrepartie. Le silence du titulaire du droit de
préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration
mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de
préemption L'action
en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la
publication de l'acte portant transfert de propriété . Art L. 213-2-1.- Lorsque la
réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de
préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une
unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un
des droits de préemptions institué en application du présent titre. Dans ce cas, le
propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte
acquéreur de l’ensemble de l'unité foncière. » Art. L 213-3. Le titulaire du droit
de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à
un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte
répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et
bénéficiant d'une concession d'aménagement. Cette délégation peut porter sur
une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion
de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine
du délégataire. Dans
les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et
suivants, l'expression "titulaire du droit de préemption" s'entend
également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article. Art. L 213-4. A défaut d'accord
amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire,
et notamment de l'indemnité de réemploi. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix
d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation
tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption
partielle, par la fraction restante de l'unité. Le prix est fixé, payé ou, le cas
échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation.
Toutefois, dans ce cas : a) La
date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux
tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou
modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le
plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est
situé le bien. En
l'absence d'un tel document, cette date de référence est : -- un
an avant la publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone
d'aménagement différé, lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou
lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un
périmètre provisoire ; -- un
an avant la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé. b) Les
améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés
par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne
sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ; c) A
défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation
du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et
accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans
des zones comparables. Lorsque la juridiction compétente en
matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont
l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente
viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur
mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel. Art. L 213-4-1. Lorsque
la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les
cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le
titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 p. 100
de l'évaluation faite par le directeur des services fiscaux. La consignation s'opère au seul vu de
l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur
des services fiscaux. A défaut de notification d'une copie du
récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai
de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du
droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice
du droit de préemption. Art. L 213-4-2. La
libération des fonds consignés en application de l'article L. 213-4-1 ne peut
être effectuée que lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à
l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption ou après le transfert de
propriété. Art. L 213-5.
En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du
droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière
d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et
personnels si le titulaire du droit de préemption est également le
bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique. En cas de déclaration d'utilité publique,
la cession d'un bien au profit du bénéficiaire de cette déclaration n'est pas
soumise au droit de préemption. Art. L 213-6. Lorsqu'un bien soumis
au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de
l'article L. 213-4. Art. L 213-7. A défaut d'accord sur
le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a
manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son
offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de
procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix. En cas de fixation judiciaire du prix, et
pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est
devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la
juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai
vaut acceptation du prix fixé par le juge et le transfert de propriété, à
l'issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption. Art. L 213-8. Si le titulaire du
droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant fixation
judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au
prix indiqué dans sa déclaration. Au cas où le titulaire du droit de
préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été
fixé judiciairement, il ne peut plus l'exercer à l'égard du même propriétaire
pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle
devenue définitive si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente de ce
bien au prix fixé par la juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des
variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de
la statistique et des études économiques depuis cette décision. La vente est considérée comme réalisée,
au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de l'acte notarié ou
de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de
propriété. Lorsque
la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide d'exercer
son droit est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative
et qu'il n'y a pas eu transfert de propriété, ce titulaire ne peut exercer
son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d'un an à compter
de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le
propriétaire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnés
dans la déclaration d'intention d'aliéner. Art. L 213-9. Lorsque le titulaire
du droit de préemption lui a notifié sa décision d'exercer ce droit ou, dans
les conditions fixées par les articles L. 211-5 ou L. 212-3, son intention
d'acquérir, le propriétaire est tenu d'informer les locataires, les preneurs
ou occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire. Art. L 213-10. Nonobstant
toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux,
les locataires ou occupants de bonne fois de locaux à usage d'habitation
ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en
application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à
l'exécution des travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à
la démolition de ces locaux. Si l'exécution des travaux l'exige, ils
sont tenus d'évaluer tout ou partie de ces locaux ; le nouveau propriétaire
du bien est alors tenu aux obligations prévues aux articles L. 314-1 et
suivants. Nonobstant toutes dispositions ou
stipulations contraires, ils peuvent à tout moment déclarer au titulaire du
droit de préemption leur intention de quitter les lieux et de résilier le
bail. Celui-ci, qui ne peut ni s'y opposer ni leur réclamer une indemnité à
ce titre, est tenu de leur verser des indemnités auxquelles ils peuvent
prétendre, notamment celles qui peuvent leur être dues à raison des
améliorations qu'ils ont apportées au fonds loué. En cas de litige, ces
indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière
d'expropriation. Art. L 213-11. Les
biens acquis par l'exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou
aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1. L'utilisation ou l'aliénation
d'un bien au profit d'une personne privée autre qu'une société d'économie
mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L.
300-4 ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une
délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision
motivée du délégataire du droit de préemption. Si le titulaire du
droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien
acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il
doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause
universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en
priorité. A défaut d'accord amiable, le prix est
fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément
aux règles mentionnées par l'article L. 213-4. A défaut d'acceptation dans le délai de
trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle
devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause
universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. Dans le cas où les anciens propriétaires
ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé
expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux
alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également
proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le
bien. Le titulaire du droit de préemption n'est
tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l'acquéreur était
inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. Art. L 213-12. En cas
de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L.
213-11, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre
universel saisissent le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en
dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. En cas de non-respect des obligations
définies au cinquième alinéa de l'article L. 213-11, la personne qui avait
l'intention d'acquérir ce bien saisit le tribunal de l'ordre judiciaire d'une
action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. L'action en dommages-intérêts se
prescrit par cinq ans à compter de la mention de l'affectation ou de
l'aliénation du bien au registre institué en application de l'article L.
213-13 . Art. L 213-13. - La
commune ouvre, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de
préemption en application du présent titre, un registre dans lequel sont
inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de
ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. Toute personne peut consulter ce registre
ou en obtenir un extrait. Art. L 213-14. En
cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra
être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui
suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou
accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en
matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement
d'adjudication. En l'absence de paiement ou, s'il y a
obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai
prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur
demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie
de préemption. Dans le cas où le transfert de propriété
n'a pas été réitéré par acte notarié ou par acte authentique en la forme
administrative dans le délai imparti pour le paiement ou la consignation, la
rétrocession visée à l'alinéa précédent s'opère par acte sous seing privé. Le
propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent
article peut alors l'aliéner librement. Art. L 213-15. L'ancien
propriétaire d'un bien acquis par voie de préemption conserve la jouissance
de ce bien jusqu'au paiement intégral du prix. Art. L 213-16. Les
dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par
exercice du droit de préemption . Art. L 213-17. Si un
périmètre de zone d'aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone
d'aménagement différé est créé avant l'expiration du délai de deux mois prévu
au troisième alinéa de l'article L. 213-2, la déclaration d'intention
d'aliéner doit être transmise par le maire au représentant de l'Etat dans le
département qui l'instruit conformément aux dispositions des articles L.
212-1 et suivants. Dans ce cas, le délai visé au premier
alinéa du présent article court à compter de la date de publication de l'acte
créant la zone d'aménagement différé ou le périmètre provisoire de zone
d'aménagement différé. Art. L 213-18. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent chapitre. |