SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
LIVRE
II
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES TITRE DEUXIEME
RESERVES FONCIERES CHAPITRE I RESERVES
FONCIERES
UULCH221 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Chapitre
I Réserves
foncières Art.
L 221-1. L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant
vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics mentionnés aux
articles L. 321-1 et L. 324-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au
besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en
vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement
répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. Art. L
221-2. La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve
foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille. Avant leur utilisation définitive, les
immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire
l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les
personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en
vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été
constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions
temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et
aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en
vue de son utilisation définitive. Toutefois, lorsque les terres concédées
sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que
moyennant préavis d'un an au moins. Les personnes publiques mentionnées au
présent article bénéficient des dispositions de l'article 50 de la loi
n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière. |
Loi 2000-1208 du 13-12-2000 Art
22 Art. L 221-3. Des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations et
prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à
l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 221-1 et L.
221-2 |
Chapitre I Réserves foncières Art.
L 221-1. L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements
y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics
mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 sont habilités à acquérir des
immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves
foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération
d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. Art.
L 221-2. La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une
réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille. Avant leur
utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves
foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en
dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre
elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles
la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de
concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de
renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque
l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive. Toutefois,
lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à
ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins. Les personnes
publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de
l'article 50 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et
le développement de l'offre foncière. Art. L 221-3. Des décrets en Conseil d'Etat pourront
apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires
éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer
des articles L. 221-1 et L. 221-2 . |