SELON
[UULCH311--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-CONCERTE] et [T311--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-311]
Table
dressée le 3 août 2003
( Cf.[1992-11-19---H-LA-ZAC-UN-MOYEN-A-REMETTRE-A-NEUF],
et, pour le plaisir de remonter l’histoire, [1968-10-09---H-LES-DOCUMENTS-D-URBANISME-APPLICABLES-AUX-ZAC]et
[1968-10-11---H-LA-ZAC-PRIVEE]
)
Le document triptyque intéressera surtout les analystes du droit.
LIVRE III
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I OPERATIONS D’AMENAGEMENT CHAPITRE I ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE UULCH311
Table revue le 15 septembre 2003
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi
2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTES de
la loi 2000-1208
du 13-12-2000 de la loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 |
CODE DE L'URBANISME
postérieur à la Loi 2000-1208 du
13-12-2000 |
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Chapitre
I Zones d'aménagement concerté Art. L 311-1. Les zones
d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une
collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide
d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement
des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a
acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à
des utilisateurs publics ou privés . Lorsqu'un plan
d'occupation des sols a été rendu public ou approuvé dans des communes,
parties de communes ou ensemble de communes, des zones d'aménagement concerté
ne peuvent y être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des zones
d'urbanisation future délimitées par ce plan. Le périmètre de
la zone d'aménagement concerté est délimité par délibération du conseil
municipal lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols
approuvé et, dans le cas inverse, par le représentant de l'Etat dans le
département sur la demande ou après avis du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. Lorsque la
commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y
ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer
cette compétence. Sont toutefois créées, après avis des
conseils municipaux des communes concernées, par le représentant de l'Etat
dans le département: a) Les zones d'aménagement concerté
réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs
établissements publics et concessionnaires ; b) Les zones d'aménagement concerté
situées, en tout ou en partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération
d'intérêt national ; c) Les zones d'aménagement concerté
réalisées sur le territoire de plusieurs communes, lorsque ces communes
n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale
couvrant la totalité des immeubles concernés ou ne lui ont pas délégué leur
compétence en application du quatrième alinéa. Dans les zones
urbaines des plans d'occupation des sols, une même zone d'aménagement
concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement
distincts. Toutefois, pour l'application des articles L. 333-7 et L. 333-8,
la densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour
déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de
densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement à
l'intérieur de chaque emplacement territorial. Art. L 311-2. A compter de la
publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les
propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure
la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de
la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les
conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme.
Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication de
l'acte créant la zone d'aménagement concerté. Art. L 311-3. Lorsqu'un terrain est
compris dans une zone d'aménagement concerté, il ne pourra être fait
application des dispositions de l'article L. 213-11. Art.L311-4.
Il est établi,
dans chaque zone d'aménagement
concerté, un plan d'aménagement de zone compatible avec les orientations du schéma
directeur, s'il en existe un. Ce plan prend en considération les dispositions
du programme local de l'habitat lorsqu'il existe et les orientations du plan
de déplacements urbains lorsqu'il existe. Il comporte tout ou partie des
éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1. et précise les mesures
destinées à préserver la qualité des paysages. Il est élaboré par la personne
publique qui a pris l'initiative de la création de la zone. Sont associés à cette élaboration
l'Etat et la commune
et, à leur demande, et dans les formes que la personne publique qui a prix
l'initiative de la création de la zone détermine, la région et le département
; l'autorité compétente pour créer la zone d'aménagement concerté peut
demander que soit recueilli l'avis de tout organisme ou association ayant
compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme. Le représentant de l'Etat porte à la
connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création,
les prescriptions, servitudes et dispositions mentionnées au dernier alinéa
de l'article L. 123-1 et lui communique toute autre information qu'il juge
utile à l'élaboration du plan d'aménagement de zone. Le plan d'aménagement de zone est
soumis à enquête publique par le maire lorsque la commune est compétente pour
créer la zone et par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il
a cette compétence. Le plan d'aménagement de zone est ensuite approuvé par
l'autorité compétente pour créer la zone, après avis du conseil municipal ou
de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent lorsque l'Etat est compétent pour créer la zone.
Lorsque le dossier du plan d'aménagement de zone soumis à l'enquête comprend
les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, l'enquête prévue ci-dessus vaut enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone. Lorsque la commune est dotée d'un
plan d'occupation des sols opposables aux tiers, l'autorité compétente peut,
par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent
article, soumettre directement à enquête publique un projet de plan d'aménagement de
zone, à condition que ce projet ne porte pas atteinte à l'économie générale
du plan d'occupation des sols, ne concerne pas les espaces boisés classés et
ne comporte pas de graves risques de nuisances. Le plan d'aménagement de zone
approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution
de tous travaux, installations ou constructions affectant l'utilisation du
sol. Lorsque l'acte de création de la zone
décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols
rendu public ou approuvé, ce document tient lieu de plan d'aménagement de la
zone. Après mise en demeure non suivie
d'effet dans les six mois de la personne qui a élaboré le plan l'aménagement
de zone et de l'autorité compétente pour approuver ledit plan, le
représentant de l'Etat dans le département peut élaborer et approuver, après
avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent et enquête publique, la modification
du plan d'aménagement de zone afin que celui-ci soit compatible dans les
conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les orientations d'un
schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté postérieurement
à l'approbation du plan, ou avec les directives territoriales d'aménagement,
ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ou pour permettre la
réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la
région, du département ou d'autres intervenants, et correspondant aux
définitions prises en application de l'article L. 121-12. Art. L 311-4-1. Cf. L.311-4 nouveau. Il ne peut être mis à la charge
des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour
répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à
édifier dans la zone. Lorsque la capacité
des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la
fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des
constructeurs. Lorsqu'un équipement
doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers
des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant
faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement
d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement entre différentes
opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité
publique qui approuve l'opération. Art. L 311-5. Les chambres de commerce et
d'industrie et les chambres de métiers sont associées à l'élaboration des
plans d'aménagement de zone en ce qu'ils concernent l'implantation des
équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les
organisations professionnelles intéressées. Art. L 311-6. Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les
modalités d'application du présent chapitre. Art. L
311-7. Les dispositions
du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code dans sa rédaction
issue de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la
mise en oeuvre de principes d'aménagement sont, quelles que soient l'autorité
qui a prononcé la création des zones d'aménagement concerté intéressées et la
date de cette création, entrées en vigueur dans les conditions définies par
l'article 26 du décret n°86-517 du 14 mars 1986 pris pour leur application. Sont, en conséquence, validés les actes
réglementaires et non réglementaires relatifs aux zones d'aménagement
concerté en tant qu'ils ont été pris dans les conditions et par les autorités
définies à l'article 26 du décret n°86-517 du 14 mars 1986 précité. Sont, en outre, validés les actes réglementaires
et non réglementaires pris sur le fondement des actes mentionnés à l'alinéa
précédent en tant que ces derniers ont été validés dans les conditions
prévues audit alinéa. |
Art. 7. Le chapitre Ier du titre Ier
du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Les deuxième, troisième,
quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 311‑1
sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : «Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté
sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil
municipal de la ou des communes concernées ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté
réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs
établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement
concerté situées, en tout ou en partie, à l'intérieur d'un périmètre
d'opération d'intérêt national. Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs
emplacements territorialement distincts ; » Art. 7. 2° Dans l’article L. 311-2, les mots : « dans
les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de
l'urbanisme. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13‑15
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la
publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté » sont
remplacés par les mots : « dans les
conditions et délais prévus à l’article L. 230-1 » ; Art. 7 . 3°L'article L. 311-4 est abrogé. L'article L. 311-4-1 devient l'article L. 311-4. Dans le premier alinéa de cet article, les
mots : « des
constructeurs » sont remplacés par les mots : « de l'aménageur de la zone » et, dans le deuxième alinéa,
les mots : « des
constructeurs » sont remplacés par les mots : « de l'aménageur ». Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une construction est
édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou
concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention
conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles
celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue
une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. » ; Art. 7.-4° Les articles L. 311-5 à L. 311-7 sont
remplacés par quatre articles L. 311-5 à L.
311-8 ainsi rédigés : «Art. L. 311-5. L’aménagement
et l’équipement de la zone sont conduits directement par la personne
publique qui a pris l’initiative de sa création ou confiés par cette
personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4
et L. 300-5, à un établissement public y ayant vocation, à une société
d’économie mixte ou à une personne publique ou privée. « Art. L. 311-6.
Les cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur des zones
d’aménagement concerté font l’objet d’un cahier des charges qui indique le
nombre de mètres carrés de surface hors œuvre nette dont la construction est
autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer
des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour
la durée de la réalisation de la zone. Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou
concession d’usage par le maire ou le président de l’établissement public de
coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la
compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas. Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de
la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux
cahiers des charges signés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. « Art.
L. 311-7. Les plans d’aménagement de
zone approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée sont, à compter de cette date, soumis au régime
juridique des plans locaux d’urbanisme qui résulte du chapitre III du titre
II du livre Ier , tel
qu’il résulte de ladite loi. Les projets de plan d’aménagement de zone qui ont été arrêtés en
vue d’être soumis à enquête publique conformément à l’article L. 311-4 en
vigueur avant l’application de la loin° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils
seront intégrés aux plans locaux d’urbanisme dès leur approbation. » Art. 44 Le premier alinéa de l’article L.311-7 du code
de l’urbanisme est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés: « Les
plans d’aménagement de zone approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu’à l’approbation par
la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent
d’un plan local d’urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée
que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des
plans locaux d’urbanisme tel qu’il est défini par les articles L. 123-1 à L.
123-18, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 123-1. « Ils peuvent faire l’objet : «a) D’une modification, à condition que le changement
apporté au plan d’aménagement de zone ne porte pas atteinte à l’économie
générale des orientations d’urbanisme concernant l’ensemble de la commune, et
sous les conditions fixées aux b et c de l’article L. 123-13 ; «b) D’une révision
simplifiée dans les conditions définies par le huitième alinéa de l’article
L. 123-13 ; «c) D’une mise en
compatibilité selon les modalités définies par l’article L. 123-16. » « Art. L. 311-8. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. » |
Chapitre
I Zones
d'aménagement concerté Art. L 311-1. Les zones
d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une
collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide
d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement
des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a
acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à
des utilisateurs publics ou privés . Le périmètre et
le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par
délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale. Sont toutefois créées
par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes
concernées ou de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de
l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et
concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou en
partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national. Une même zone
d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements
territorialement distincts. Art. L 311-2. A compter de la
publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les
propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure
la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de
la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, «dans les conditions et délais
prévus à l’article L. 230-1». Art. L 311-3. Lorsqu'un terrain est
compris dans une zone d'aménagement concerté, il ne pourra être fait
application des dispositions de l'article L. 213-11. Art. L.311-4. Il ne peut être mis à la charge de l’aménageur de la zone que le coût des équipements publics à
réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des
constructions à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés excède
les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces
besoins peut être mise à la charge de l’aménageur. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre
aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans
plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement
concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de
cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première,
à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. Lorsqu’une
construction est édifiée sur un terrain n’ayant pas fait l'objet d'une cession,
location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une
convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles
celui-ci participe au coût d’équipement de la zone. La convention constitue
une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir Art. L. 311-5. L’aménagement et l’équipement de la zone sont conduits
directement par la personne publique qui a pris l’initiative de sa
création ou confiés par cette personne publique, dans les conditions
précisées aux articles L. 300-4 et L. 300-5, à un établissement public
y ayant vocation, à une société d’économie mixte ou à une personne publique
ou privée. Art. L. 311-6. Les cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur des
zones d’aménagement concerté font l’objet d’un cahier des charges qui indique
le nombre de mètres carrés de surface hors œuvre nette dont la construction
est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre
fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées
pour la durée de la réalisation de la zone. Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou
concession d’usage par le maire ou le président de l’établissement public de
coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la
compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas. Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de
la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux
cahiers des charges signés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Art. L. 311-7. Les plans d’aménagement de zone
approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée sont, à compter de cette date, soumis au régime juridique des
plans locaux d’urbanisme qui résulte du chapitre III du titre II du livre Ier
, tel qu’il résulte de ladite
loi. Les projets de plan d’aménagement de zone
qui ont été arrêtés en vue d’être soumis à enquête publique conformément à
l’article L. 311-4 en vigueur avant l’application de la loi N° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives
antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d’urbanisme dès leur
approbation. » Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art. 44 « Les plans d’aménagement de zone approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu’à l’approbation par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’un plan local d’urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme tel qu’il est défini par les articles L. 123-1 à L. 123-18, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 123-1. « Ils peuvent faire l’objet : «a) D’une modification, à condition que le changement
apporté au plan d’aménagement de zone ne porte pas atteinte à l’économie
générale des orientations d’urbanisme concernant l’ensemble de la commune, et
sous les conditions fixées aux b et c de l’article L. 123-13 ; «b) D’une révision
simplifiée dans les conditions définies par le huitième alinéa de l’article
L. 123-13 ; «c) D’une mise en
compatibilité selon les modalités définies par l’article L. 123-16. » Art. L. 311-8. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. |