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LE CODE DE LURBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH313--TRI-RESTAURATION-IMMOBILIERE-ET-SECTEURS-SAUVEGARDES]  et [T313--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-313]

Table dressée le 3 août 2003

LIVRE III

AMENAGEMENT FONCIER

TITRE I 

OPERATIONS D’AMENAGEMENT

CHAPITRE III

RESTAURATION IMMOBILIERE ET SECTEURS SAUVEGARDES

UULCH313

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

Textes modificateurs

* de la loi n° 2000-1208 du 13-12-2000

* de la loi n° 2002-276 du 27 février démocratie de proximité

* de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 

CODE DE L'URBANISME

postérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

Section I

Secteurs sauvegardés

Art. L.313-1. Des secteurs dits "secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles, peuvent être créés et délimités.

a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;

b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou des communes intéressées.

 

 

Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel sont applicables les dispositions législatives relatives au plan d'occupation des sols, à l'exception de celles des articles L.123-3, L.123-3-1, L.123-3-2 et L.123-4, L.123-6, L.123-7-1, L.123-8 et L.130-2, alinéas 2, 3 et 4. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public par l'autorité administrative après consultation du conseil municipal de la commune intéressée et avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Il est soumis à enquête publique avant son approbation. Celle-ci ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés .

 

 

 

Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.

 La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. Toutefois, un plan approuvé peut également être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, après enquête publique, avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L.313-2. - A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public un plan de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8.

L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.

En cas de désaccord entre l'architecte des Bâtiments de France et le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

 

 

 

 

 

 

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée qu'avec son accord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L.313-3. Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux.

Section II

Restauration immobilière

Art. L.313-4. Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé après enquête publique, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L.313-3, soit conformément à celles de la présente section.

Le périmètre de restauration immobilière est délimité par délibération du conseil municipal dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et par l'autorité administrative sur proposition ou avis favorable du conseil municipal dans les autres communes et dans les périmètres d'opération d'intérêt national.

Une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation peut, en accord avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, réaliser ou faire réaliser les opérations de restauration immobilière.

 

Art. L.313-4-1. L'autorité compétente pour délimiter le périmètre approuve, pour chaque bâtiment à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe.

Le dossier de l'enquête publique prévue à l'article L.313-4 est constitué comme en matière d'expropriation. Cette enquête vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration.

Si les propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre font, au cours de l'enquête parcellaire, connaître leur intention de réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié, ou d'en confier, par contrat, la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, leurs immeubles ne sont pas compris dans l'arrêté de cessibilité.

 

 Art. L.313-4-2. Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente section.

 

 Art. L.313-4-3. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application de la présente section et notamment les conditions d'établissement du contrat mentionné à l'article L.313-4-1.

Section III

 Dispositions communes

 Art. L.313-5. Les droits et obligations des locataires et occupants des immeubles faisant l'objet des travaux prévus aux articles L.313-3 et L.313-4 sont régis par les dispositions des articles L.313-6 à L.313-15, des articles L.314-2 à L.314-9 ainsi que par celles des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et des articles 10, 20 et 38-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.

 

 Art. L.313-6. Les locataires ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les immeubles devant faire l'objet de travaux visés aux articles L.313-3 et L.313-4 ne peuvent s'opposer à l'exécution de ces travaux.

Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont, sous réserve des dispositions de l'article L.313-7 et des articles 3 et 12 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiés sur les loyers, tenus d'évacuer tout ou partie des locaux.

Dans ce cas, le bailleur doit donner à chaque locataire ou occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux loués.

 

 Art. L.313-7. - Le bailleur d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel peut, en cours de bail, reprendre les lieux en tout ou en partie pour exécuter des travaux nécessitant l'évacuation des lieux, compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L.313-3 et L.313-4 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, s'il offre de reporter le bail sur un local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre immeuble ; cette offre précise les caractéristiques du local offert. L'offre doit être notifiée au moins un an à l'avance.

Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction prévue au chapitre V de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.

Cette offre ne fait pas obstacle au droit à réintégration prévu par l'article L.314-3.

 

Art. L.313-8. Abrogé.

Art. L.313-9. - Abrogé.

Art. L.313-10. Les propriétaires, locataires ou occupants d'immeubles visés par le présent chapitre ne peuvent s'opposer à la visite des lieux par un homme de l'art spécialement habilité à cet effet par le maire, dans des conditions qui seront fixées par décret.

 

 Art. L.313-11. En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L.480-2 à L.480-9 sont applicables.

 

 Art. L.313-12. Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L.480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés.

Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.

 

Art. L.313-13. Abrogé.

 Art. L.313-14. Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles 10, 20 et 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié sont applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L.313-3 et L.313-4.

 

 Art. L.313-15. Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et la loi du 2 mai 1930 sur les sites, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés.

Ce règlement fixe les conditions particulières d'élaboration, d'application anticipée des dispositions en cours d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur après mise en révision et de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

 

Art. 26. L’article L.313-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Dans le premier alinéa, après les mots : « la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles » sont insérés les mots : « bâtis ou non ».

 

 

 

Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«L’acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan local d’urbanisme. »

Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 . Article 45

La première phrase du cinquième alinéa de l’article L.313-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :

 « Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel est applicable le régime juridique des plans locaux d’urbanisme, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L.123-1, des articles L.123-6 à L.123-16 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L.130-1. »

3°.- Dans le quatrième alinéa, les mots : « à l'exception de celles des articles L.123-3, L.123-3-1, L.123-3-2 et L.123-4, L.123-6, L.123-7-1, L.123‑8 » sont remplacés par les mots : « à l'exception de celles des articles L.123‑6 à L.123-16. » et les deux dernières phrases sont ainsi rédigées:

« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. En cas d’avis favorable du conseil municipal, de la commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être approuvé par arrêté des ministres compétents, après avis de la Commission nationale. »

4°. Dans le cinquième alinéa, les mots : « dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits » sont remplacés par les mots : « dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ».

 

5°. La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

 

 

Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 . Article 46

L’article L.313-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « A condition qu’il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l’autorité administrative, à la demande ou, après consultation du conseil municipal, après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 112 III de la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

 « En cas de désaccord entre d’une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d’autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».

Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 . Article 47 NOUVEAU

Après l’article L.313-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L.313-2-1 ainsi rédigé :

 « Art. L.313-2-1. Les immeubles situés dans le périmètre d’un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d’utilité publique instituées en application du 3° de l’article 1er , des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de l’article L.341-1 du code de l’environnement. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 202 - XXXIII

Dans le deuxième alinéa de l'article L.313-4, les mots : "dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale"

Section I

 Secteurs sauvegardés

Art. L.313-1. Des secteurs dits "secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles « bâtis ou non »., peuvent être créés et délimités.

a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;

b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou des communes intéressées.

L’acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan local d’urbanisme.

« Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel est applicable le régime juridique des plans locaux d’urbanisme, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L.123-1, des articles L.123-6 à L.123-16 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L.130-1. » Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel sont applicables les dispositions législatives relatives au plan d'occupation des sols, à l'exception de celles des articles L.123-6 à L.123-16. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et d’enquête publique. En cas d’avis favorable du conseil municipal, de la commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être approuvé par arrêté des ministres compétents, après avis de la Commission nationale.

 

 

 

 

 

Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ainsi que l’indication des immeubles ou parties d’immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l’autorité administrative à l’occasion d’opération d’aménagement publiques ou privées.

La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement.

Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 . Art. 45

« A condition qu’il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l’autorité administrative, à la demande ou, après consultation du conseil municipal, après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. »

 

Art. L.313-2. - A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public un plan de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8.

L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.

En cas de désaccord entre d’une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d’autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d’Etat 

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée qu'avec son accord.

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU

 « Art. L.313-2-1. Les immeubles situés dans le périmètre d’un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d’utilité publique instituées en application du 3° de l’article 1er , des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de l’article L.341-1 du code de l’environnement. »

 

 

Art. L.313-3. Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux.

Section II

 Restauration immobilière

Art. L.313-4. Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé après enquête publique, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L.313-3, soit conformément à celles de la présente section.

Le périmètre de restauration immobilière est délimité par délibération du conseil municipal dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale approuvé et par l'autorité administrative sur proposition ou avis favorable du conseil municipal dans les autres communes et dans les périmètres d'opération d'intérêt national.

Une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation peut, en accord avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, réaliser ou faire réaliser les opérations de restauration immobilière.

 

Art. L.313-4-1. L'autorité compétente pour délimiter le périmètre approuve, pour chaque bâtiment à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe.

Le dossier de l'enquête publique prévue à l'article L.313-4 est constitué comme en matière d'expropriation. Cette enquête vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration.

Si les propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre font, au cours de l'enquête parcellaire, connaître leur intention de réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié, ou d'en confier, par contrat, la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, leurs immeubles ne sont pas compris dans l'arrêté de cessibilité.

 

Art. L.313-4-2. Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente section.

 

Art. L.313-4-3. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application de la présente section et notamment les conditions d'établissement du contrat mentionné à l'article L.313-4-1.

Section III

Dispositions communes

Art. L.313-5. Les droits et obligations des locataires et occupants des immeubles faisant l'objet des travaux prévus aux articles L.313-3 et L.313-4 sont régis par les dispositions des articles L.313-6 à L.313-15, des articles L.314-2 à L.314-9 ainsi que par celles des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et des articles 10, 20 et 38-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.

 

Art. L.313-6. Les locataires ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les immeubles devant faire l'objet de travaux visés aux articles L.313-3 et L.313-4 ne peuvent s'opposer à l'exécution de ces travaux.

Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont, sous réserve des dispositions de l'article L.313-7 et des articles 3 et 12 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiés sur les loyers, tenus d'évacuer tout ou partie des locaux.

Dans ce cas, le bailleur doit donner à chaque locataire ou occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux loués.

 

Art. L.313-7. - Le bailleur d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel peut, en cours de bail, reprendre les lieux en tout ou en partie pour exécuter des travaux nécessitant l'évacuation des lieux, compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L.313-3 et L.313-4 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, s'il offre de reporter le bail sur un local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre immeuble ; cette offre précise les caractéristiques du local offert. L'offre doit être notifiée au moins un an à l'avance.

Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction prévue au chapitre V de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.

Cette offre ne fait pas obstacle au droit à réintégration prévu par l'article L.314-3.

 

Art. L.313-8. Abrogé.

Art. L.313-9. Abrogé.


Art. L.313-10. Les propriétaires, locataires ou occupants d'immeubles visés par le présent chapitre ne peuvent s'opposer à la visite des lieux par un homme de l'art spécialement habilité à cet effet par le maire, dans des conditions qui seront fixées par décret.

 

Art. L.313-11. En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L.480-2 à L.480-9 sont applicables.

 

Art. L.313-12. Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L.480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés.

Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.

 

Art. L.313-13.  Abrogé.

Art. L.313-14. Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles 10, 20 et 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié sont applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L.313-3 et L.313-4.

 

Art. L.313-15. Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et la loi du 2 mai 1930 sur les sites, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés.

Ce règlement fixe les conditions particulières d'élaboration, d'application anticipée des dispositions en cours d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur après mise en révision et de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur.