SELON
[T314---TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-314]
LIVRE
III
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I OPERATIONS D’AMENAGEMENT CHAPITRE IV PROTECTION DES OCCUPANTS
UULCH314 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi
2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTES de
la Loi 2000-1208
du 13-12-2000 de la Loi N° 2003-590 du 2 juillet
2003 . Art. 44 |
CODE DE
L'URBANISME postérieur à la Loi 2000-1208 du
13-12-2000 |
|
Art. L 314-1 La personne publique
qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations
d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une
expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux
obligations prévues ci-après. Les occupants, au sens du présent
chapitre, sont les propriétaires occupants, les locataires, les occupants de
bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs de baux professionnels,
commerciaux, artisanaux, industriels ou ruraux. Art. L 314-2. Si les travaux
nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des
dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les
occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au
relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux
au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux
normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de
l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux
conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence
prévus aux articles L. 14-1 et L. 14-2 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils
bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour
l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans
l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation
à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local. En
outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité
défini à l'article L. 314-5. Art. L 314-3. Si les travaux
nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il doit être pourvu à leur
relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs
ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure, et satisfaisant aux
conditions de localisation prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948. Nonobstant
toutes dispositions ou stipulations contraires, le relogement provisoire peut
donner lieu à un bail à titre précaire pour la durée des travaux. Au-delà de
trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et donne droit à
l'application des dispositions de l'article précédent. Lorsque
la réinstallation provisoire n'est pas possible, le commerçant, l'artisan ou
l'industriel bénéficie, en lieu et place, d'une indemnisation des pertes
financières résultant de la cessation temporaire d'activité. Les
occupants disposent d'un droit à réintégration après les locaux dans le local
qu'ils ont évacué. Les baux des locaux évacués pendant la période d'exécution
des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à
la date à laquelle la réintégration aura été possible. Toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur et l'occupant ont
décidé d'un commun accord le report définitif du bail sur un local
équivalent. Les occupants sont remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de réinstallation. Art. L 314-4. Si les travaux ne
nécessitent pas l'éviction des occupants, ceux-ci ont droit au maintien sur
place dans les conditions ci-après : Selon
la nature des travaux, et sous réserve d'un préavis de trois mois, les
occupants sont tenus soit d'évacuer la partie des locaux intéressés par
lesdits travaux, soit de permettre l'accès du local et d'accepter notamment
le passage des canalisations ne faisant que le traverser. Pendant
la durée des travaux, le loyer est, s'il y a lieu, réduit dans les conditions
définies au deuxième alinéa de l'article 1724 du code civil. La réduction du
loyer est à la charge de la personne publique qui a pris l'initiative des
travaux. En
cas d'expropriation ou d'exercice du droit de préemption dans le cas visé à
l'article L. 213-5, un nouveau bail doit être proposé aux occupants. Ce bail
doit permettre, le cas échéant, la poursuite des activités antérieures. Art.
L 314-5. Les commerçants, artisans et industriels ont, dans le cas prévu
à l'article L. 314-2, un droit de priorité pour l'attribution de locaux de
même nature compris dans l'opération lorsque l'activité considérée est
compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ou du document
d'urbanisme en tenant lieu. Les
commerçants, artisans ou industriels auxquels il n'a pas été offert de les
réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité
pour acquérir un local dans un immeuble compris dans l'opération ou des parts
ou actions d'une action immobilière donnant vocation à l'attribution, en
propriété ou en jouissance, d'un tel local, lorsque l'activité considérée est
compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ou du document
d'urbanisme en tenant lieu. L'exercice
des droits prévus au présent article rend applicables les dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 13-20 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique. Les
priorités prévues par le présent article jouent en faveur des titulaires de
baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue
dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités
sont données aux titulaires des baux les plus anciens. Art. L 314-6. L'indemnisation des
commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un
immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le
cadre d'une opération d'aménagement doit, sur leur demande, intervenir avant
l'acte portant transfert de propriété et, par dérogation aux dispositions de
l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
être fondée sur la situation existant avant le commencement de l'opération.
Cette indemnité obéit pour le surplus au régime des indemnités
d'expropriation. Pour
bénéficier de l'indemnisation avant transfert de propriété, l'intéressé doit
: 1°
Justifier d'un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux
de commercialité à l'intérieur de l'opération et résultant directement de
celle-ci ; 2° S'engager
à cesser son activité et, s'il est locataire, à quitter les lieux dès le
versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller sur le territoire
concerné par l'opération avant que les bénéficiaires du droit de priorité
visé à l'article L. 314-5 aient été appelés à exercer leur droit. Le
bail est résilié de plein droit, sans indemnité et nonobstant toute clause
contraire, à compter de la notification au propriétaire du versement de
l'indemnité prévue ci-dessus. A
l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 15-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions dudit article
sont applicables. Dans
l'hypothèse où, indemnisés avant le transfert de propriété, un ou plusieurs
commerçants ou artisans ont libéré les lieux, la valeur des immeubles ou
parties d'immeubles ainsi libérés doit être estimée en prenant en compte la
situation d'occupation qui existait avant l'indemnisation du ou des
commerçants ou artisans. Art. L 314-7. Toute offre de
relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à
l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans
un délai de deux mois, faut de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. Au
cas où les occupants bénéficient du droit à réintégration prévu au quatrième
alinéa de l'article L. 314-3, le propriétaire doit les mettre en demeure, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire,
et dès l'achèvement des travaux, de lui faire connaître, dans le délai d'un
mois et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification
doit mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse. Art.
L 314-8. Dans le cas où des dispositions législatives ou
réglementaires s'opposent à l'exercice, dans le local qu'il a le droit de
réintégrer après travaux, de l'activité prévue au bail, le titulaire du bail
d'un local commercial, industriel ou artisanal peut, si le bail ne le prévoit
pas, être autorisé par l'autorité judiciaire à changer la nature de son
commerce ou de son industrie, sous réserve des dispositions législatives ou
réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de la nouvelle
activité choisie. Art. L 314-9. Un
décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent chapitre. |
Art. 183. Le
deuxième alinéa de l'article L.314-1 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé : "Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les
occupants au sens de l'article L.521-1 du code de la construction et de
l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et
ruraux." Art. 202. Le code de l’urbanisme est
ainsi modifié : III. Dans les premier et
deuxième alinéas de l’article L. 314-5, les mots : « plan
d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d’urbanisme ». |
Art. L 314-1 La personne publique
qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations
d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une
expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux
obligations prévues ci-après. Les occupants, au sens du présent
chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L.521-1 du
code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux
professionnels, commerciaux et ruraux. Art. L 314-2. Si les travaux
nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des
dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les
occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au
relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux
au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux
normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de
l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux
conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence
prévus aux articles L. 14-1 et L. 14-2 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils
bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour
l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans
l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation
à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local. En
outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité
défini à l'article L. 314-5. Art. L 314-3. Si les travaux
nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il doit être pourvu à leur
relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs
ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure, et satisfaisant aux
conditions de localisation prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948. Nonobstant
toutes dispositions ou stipulations contraires, le relogement provisoire peut
donner lieu à un bail à titre précaire pour la durée des travaux. Au-delà de
trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et donne droit à
l'application des dispositions de l'article précédent. Lorsque
la réinstallation provisoire n'est pas possible, le commerçant, l'artisan ou
l'industriel bénéficie, en lieu et place, d'une indemnisation des pertes financières
résultant de la cessation temporaire d'activité. Les
occupants disposent d'un droit à réintégration après les locaux dans le local
qu'ils ont évacué. Les baux des locaux évacués pendant la période d'exécution
des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à
la date à laquelle la réintégration aura été possible. Toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur et l'occupant ont
décidé d'un commun accord le report définitif du bail sur un local équivalent. Les
occupants sont remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de
réinstallation. Art. L 314-4. Si les travaux ne
nécessitent pas l'éviction des occupants, ceux-ci ont droit au maintien sur
place dans les conditions ci-après : Selon
la nature des travaux, et sous réserve d'un préavis de trois mois, les
occupants sont tenus soit d'évacuer la partie des locaux intéressés par
lesdits travaux, soit de permettre l'accès du local et d'accepter notamment
le passage des canalisations ne faisant que le traverser. Pendant
la durée des travaux, le loyer est, s'il y a lieu, réduit dans les conditions
définies au deuxième alinéa de l'article 1724 du code civil. La réduction du
loyer est à la charge de la personne publique qui a pris l'initiative des travaux. En
cas d'expropriation ou d'exercice du droit de préemption dans le cas visé à
l'article L. 213-5, un nouveau bail doit être proposé aux occupants. Ce bail
doit permettre, le cas échéant, la poursuite des activités antérieures. Art. L 314-5. Les commerçants,
artisans et industriels ont, dans le cas prévu à l'article L. 314-2, un droit
de priorité pour l'attribution de locaux de même nature compris dans
l'opération lorsque l'activité considérée est compatible avec les
dispositions du plan local
d’urbanisme ou du document d'urbanisme
en tenant lieu. Les
commerçants, artisans ou industriels auxquels il n'a pas été offert de les
réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité pour
acquérir un local dans un immeuble compris dans l'opération ou des parts ou
actions d'une action immobilière donnant vocation à l'attribution, en
propriété ou en jouissance, d'un tel local, lorsque l'activité considérée est
compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme du document d'urbanisme en tenant lieu. L'exercice
des droits prévus au présent article rend applicables les dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 13-20 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique. Les
priorités prévues par le présent article jouent en faveur des titulaires de
baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue
dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités
sont données aux titulaires des baux les plus anciens. Art. L 314-6. L'indemnisation des
commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un
immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le
cadre d'une opération d'aménagement doit, sur leur demande, intervenir avant
l'acte portant transfert de propriété et, par dérogation aux dispositions de
l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
être fondée sur la situation existant avant le commencement de l'opération.
Cette indemnité obéit pour le surplus au régime des indemnités
d'expropriation. Pour
bénéficier de l'indemnisation avant transfert de propriété, l'intéressé doit
: 1°
Justifier d'un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs
locaux de commercialité à l'intérieur de l'opération et résultant directement
de celle-ci ; 2°
S'engager à cesser son activité et, s'il est locataire, à quitter les lieux
dès le versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller sur le territoire
concerné par l'opération avant que les bénéficiaires du droit de priorité
visé à l'article L. 314-5 aient été appelés à exercer leur droit. Le
bail est résilié de plein droit, sans indemnité et nonobstant toute clause
contraire, à compter de la notification au propriétaire du versement de
l'indemnité prévue ci-dessus. A
l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 15-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions dudit article
sont applicables. Dans
l'hypothèse où, indemnisés avant le transfert de propriété, un ou plusieurs
commerçants ou artisans ont libéré les lieux, la valeur des immeubles ou
parties d'immeubles ainsi libérés doit être estimée en prenant en compte la
situation d'occupation qui existait avant l'indemnisation du ou des commerçants
ou artisans. Art. L 314-7. Toute offre de
relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à
l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans
un délai de deux mois, faut de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. Au
cas où les occupants bénéficient du droit à réintégration prévu au quatrième
alinéa de l'article L. 314-3, le propriétaire doit les mettre en demeure, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire,
et dès l'achèvement des travaux, de lui faire connaître, dans le délai d'un
mois et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification
doit mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse. Art. L 314-8. Dans le cas où des
dispositions législatives ou réglementaires s'opposent à l'exercice, dans le
local qu'il a le droit de réintégrer après travaux, de l'activité prévue au
bail, le titulaire du bail d'un local commercial, industriel ou artisanal
peut, si le bail ne le prévoit pas, être autorisé par l'autorité judiciaire à
changer la nature de son commerce ou de son industrie, sous réserve des
dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice
dans ce local de la nouvelle activité choisie. Art. L 314-9. Un
décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent chapitre. |