SELON
#UUACH315#
et [T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
LIVRE III
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I OPERATIONS D’AMENAGEMENT CHAPITRE V LOTISSEMENTS UULCH315 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi
2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTES de
la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 de la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 de la Loi N° 2003-590 du 2 juillet
2003 . Art. 44 |
CODE DE
L'URBANISME postérieur à la Loi 2000-1208 du
13-12-2000 |
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Art. L 315-1. Les règles générales applicables aux opérations
ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés
foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées par les
dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat. En
cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la
nullité des ventes et locations concernant les terrains compris dans un
lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires ou du maire ou
du représentant de l'Etat dans le département aux frais et dommages du
lotisseur et ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu.
Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de
construire a été accordé ne peuvent plus être annulées. L'action
en justice née de la violation de la réglementation applicable aux
lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication des actes
portant transfert de propriété à la publicité foncière. Passé ce délai, la
non-observation de la réglementation applicable aux lotissements ne peut plus
être opposée. Toutefois,
lorsque l'acte portant transfert de propriété a été publié à la publicité
foncière avant la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative
à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, la
prescription antérieure continue à courir selon son régime ; mais, en tout
état de cause, elle est acquise à l'expiration du délai de dix ans qui suit
la publication de ladite loi. Art. L 315-1-1. Les autorisations et actes
relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais
déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans
les communes où un plan
d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités
prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article
L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans
les autres communes, au nom de l'Etat. Art. L 315-2. Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier
des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou
d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis
en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est
postérieure à la vente ou à la location. Les
dispositions de l'article L. 315-2-1 ne sont pas applicables auxdits
lotissements . Art. L 315-2-1. Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document
d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues
dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme
de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois,
lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L.
315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer
qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête
publique. Les
dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et
obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le
cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes
en vigueur. Art. L 315-3. Lorsque les deux tiers des propriétaires
détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement
ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de
ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut
prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du
cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est
compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se
trouve situé le terrain. Jusqu'à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement,
la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en
l'absence d'opposition du bénéficiaire de l'autorisation de lotir tant que
celui-ci possède au moins un lot constructible. Art. L 315-4. Lorsque l'approbation d'un plan
d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée
postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité compétente peut
modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du
lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme ou
d'occupation des sols. La
décision de l'autorité compétente est prise après enquête publique et
délibération du conseil municipal. Lorsque
le plan d'urbanisme ou
le plan d'occupation des sols n'est pas encore approuvé, l'enquête
publique afférente au projet de modification visé au premier alinéa du
présent article peut être effectuée en même temps que l'enquête publique sur
ledit plan. Dans
le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au
moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent
article fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente affichée en
mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux
locaux. Dans
tous les autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête publique est
adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon
les règles en vigueur en matière d'expropriation. Dans
le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d'entrée en
vigueur du décret prévu à l'article L. 315-1 (alinéa 1er), le règlement du
lotissement, s'il en a été établi un, peut après la vente du dernier lot ou
cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan d'occupation des sols
rendu public ou approuvé par décision de l'autorité compétente prise
sur la demande ou après avis du conseil municipal de la commune. Le régime
juridique des plans
d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi
incorporées. Art. L 315-5. Un décret fixera les conditions dans lesquelles
les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots
provenant eux-mêmes d'un lotissement pourront être assimilées aux
modifications de lotissement prévues aux articles L. 315-3 et L. 315-4 pour
l'application desdits articles. Art. L 315-6. Ainsi
qu'il est dit à l'article 164 du code forestier, préalablement à toute
demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas
dans les exceptions de l'article 162 dudit code, l'intéressé est tenu
d'obtenir une autorisation de défrichement. Art. L 315-7. La déclaration d'utilité publique d'une
opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère
réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête
publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique
et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration
d'utilité publique emporte alors modification de ces documents. Art. L 315-8. Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un
lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de
prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme
intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les
dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en
application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables. Art. L 315-9. Sont validés : 1° Les
autorisations de lotir délivrées à compter du 1er janvier 1978: a) En
tant qu'elles autorisent une surface hors oeuvre nette de construction
résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface
totale du terrain ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de lotir ; b) En
tant qu'elles répartissent cette surface hors oeuvre nette entre les
différents lots sans tenir compte de l'application du coefficient
d'occupation des sols à chacun de ces lots ; c) En
tant qu'elles prévoient que le lotisseur procède à cette répartition dans les
mêmes conditions ; 2°. Les
permis de construire délivrés sur le fondement des dispositions mentionnées
au 1° ci-dessus en tant qu'ils autorisent l'édification de constructions
d'une surface hors oeuvre nette supérieure à celle qui résulte de
l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface du lot ayant
fait l'objet de la demande ; 3° Les certificats d'urbanisme en tant qu'ils reconnaissent des possibilités de construire résultant des dispositions validées au 1° du présent article. » |
Art. 27. L’article L. 315-1-1
du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1°Dans le a, les
mots : « Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été
approuvé » sont remplacés par les mots : « dans les communes où une carte communale ou un plan local
d’urbanisme a été approuvé ». 2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé : « La demande d’autorisation de lotir précise le projet
architectural et paysager du futur lotissement, qui doit comprendre des
dispositions relatives à l’environnement et à la collecte des déchets. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux projets de
lotissement comportant un nombre de lots inférieur à un seuil défini par
décret en Conseil d’Etat. » Art.
202. Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié : III. Dans l’article L. 315-2-1,
les mots : « plan d’occupation des sols » sont remplacés
par les mots : « plan local d’urbanisme ». Art.
202. Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié XXXIV. u premier alinéa de l’article
L. 315-4 , les mots : « avec le plan d’urbanisme ou
d’occupation des sols » sont remplacés par les mots :
« avec le plan local d’urbanisme », et, dans
le troisième alinéa du même article, les mots : « le plan
d’urbanisme ou le plan d’occupation des sols » sont remplacés par
les mots : « le plan local
d’urbanisme ». Art 202. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : I. Dans le sixième alinéa de
l’article L. 315‑4, les mots : « ou
approuvé », sont remplacés par les mots : « ou au plan local d’urbanisme approuvé ». VIII. Dans le sixième alinéa de
l’article L. 315‑4, les mots : « plans
d'occupation des sols », sont remplacés par les mots : « plans locaux d’urbanisme ». Art. 29. II de la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt L’article
L.315-6 du même code est ainsi modifié : 3° « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également l'obtention préalable de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. » |
Art. L 315-1. Les règles générales
applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la
division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de
bâtiments sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un
décret en Conseil d'Etat. En
cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la
nullité des ventes et locations concernant les terrains compris dans un
lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires ou du maire ou
du représentant de l'Etat dans le département aux frais et dommages du
lotisseur et ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu.
Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de
construire a été accordé ne peuvent plus être annulées. L'action
en justice née de la violation de la réglementation applicable aux
lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication des actes
portant transfert de propriété à la publicité foncière. Passé ce délai, la
non-observation de la réglementation applicable aux lotissements ne peut plus
être opposée. Toutefois,
lorsque l'acte portant transfert de propriété a été publié à la publicité
foncière avant la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative
à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, la
prescription antérieure continue à courir selon son régime ; mais, en tout
état de cause, elle est acquise à l'expiration du délai de dix ans qui suit
la publication de ladite loi. Art. L 315-1-1. Les
autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes,
conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans
les communes où une carte
communale ou un plan local d’urbanisme a été approuvé, au nom de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L.
421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans
les autres communes, au nom de l'Etat. La demande d’autorisation de lotir précise le projet architectural
et paysager du futur lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives
à l’environnement et à la collecte des déchets. Les dispositions du présent
alinéa ne sont pas applicables aux projets de lotissement comportant un
nombre de lots inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat. Art. L 315-2. Toute renonciation à
la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation,
d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou
de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et
de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location. Les
dispositions de l'article L. 315-2-1 ne sont pas applicables auxdits
lotissements . Art. L 315-2-1. Lorsqu'un
plan local d’urbanisme ou un document d'urbanisme en
tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les
documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix
années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois,
lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L.
315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer
qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête
publique. Les
dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et
obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le
cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes
en vigueur. Art. L 315-3. Lorsque les deux tiers
des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie
d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les
deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité
compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et
notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette
modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au
secteur où se trouve situé le terrain. Jusqu'à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement,
la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en
l'absence d'opposition du bénéficiaire de l'autorisation de lotir tant que
celui-ci possède au moins un lot constructible. Art. L 315-4. Lorsque l'approbation d'un plan local d’urbanisme aura été prononcée postérieurement à
une autorisation de lotissement, l'autorité compétente peut modifier tout ou
partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour
les mettre en concordance avec le plan local
d’urbanisme. La
décision de l'autorité compétente est prise après enquête publique et
délibération du conseil municipal. Lorsque
le plan local d’urbanisme n'est
pas encore approuvé, l'enquête publique afférente au projet de modification
visé au premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps
que l'enquête publique sur ledit plan. Dans
le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au
moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent
article fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente affichée en
mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux
locaux. Dans
tous les autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête publique est
adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon
les règles en vigueur en matière d'expropriation. Dans
le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d'entrée en
vigueur du décret prévu à l'article L. 315-1 (alinéa 1er), le règlement du
lotissement, s'il en a été établi un, peut après la vente du dernier lot ou
cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan d'occupation
des sols rendu public ou au
plan local d’urbanisme approuvé par
décision de l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis du
conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans locaux d'urbanisme est applicable aux
dispositions ainsi incorporées. Art. L 315-5. Un décret fixera les
conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et
les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement pourront être
assimilées aux modifications de lotissement prévues aux articles L. 315-3 et
L. 315-4 pour l'application desdits articles. Art. L 315-6. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-5 du code forestier,
lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une
autorisation administrative nécessite également l'obtention préalable de
l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code,
l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la
délivrance de cette autorisation administrative. Art. L 315-7. La déclaration
d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les
dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne
peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté
à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents
régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors
modification de ces documents. Art. L 315-8. Dans les cinq ans à
compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être
refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions
d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du
lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont
opposables. Art. L 315-9. Sont validés : 1° Les
autorisations de lotir délivrées à compter du 1er janvier 1978 : a) En
tant qu'elles autorisent une surface hors œuvre nette de construction
résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface
totale du terrain ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de lotir ; b) En
tant qu'elles répartissent cette surface hors œuvre nette entre les
différents lots sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation
des sols à chacun de ces lots ; c) En
tant qu'elles prévoient que le lotisseur procède à cette répartition dans les
mêmes conditions ; 2°. Les
permis de construire délivrés sur le fondement des dispositions mentionnées
au 1° ci-dessus en tant qu'ils autorisent l'édification de constructions
d'une surface hors œuvre nette supérieure à celle qui résulte de
l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface du lot ayant
fait l'objet de la demande ; 3° Les certificats d'urbanisme en tant qu'ils reconnaissent des possibilités de construire résultant des dispositions validées au 1° du présent article. » |