SELON
[UURCH316--TRI-SANCTIONS-PENALES-RELATIVES-AUX-LOTISSEMENTS] et [T316--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-316-ET-317]
[T316--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-316-ET-317]
LIVRE III
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I OPERATIONS D’AMENAGEMENT CHAPITRE VI SANCTIONS PENALES RELATIVES AUX
LOTISSEMENTS
UULCH316 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi
2000-1208 du 13-12-2000 |
Textes modificateurs de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE
L'URBANISME postérieur à la Loi 2000-1208 du
13-12-2000 |
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Art. L.316-1. Les infractions à la réglementation relative aux
lotissements sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à
l'article L. 480-1. Art. L.316-2. Sera punie d'une amende de 120 000 F et, en cas
de récidive, d'une amende de 300 000 F toute personne qui aura vendu ou loué
des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munie
d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente ou sans s'être
conformée aux prescriptions imposées par ladite autorisation . Art. L.316-3. Aucune promesse de vente ou de location ne peut
être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en
matière de lotissement. Toute
publicité, sous quelque forme que ce soit, doit mentionner de manière
explicite que l'arrêté d'autorisation a été ou non délivré. Lorsque
l'autorisation a été obtenue, la publicité, quelle qu'en soit la forme, doit
faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le projet
autorisé est déposé à la mairie. La publicité ne doit comporter aucune
indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de
causer une méprise dans l'esprit de l'acquéreur sur les charges et conditions
auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots. L'arrêté
d'autorisation et le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de
location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la
promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la
signature des engagements de location ils doivent leur avoir été communiqués
préalablement. Les
actes mentionnent que ces formalités ont été effectuées. Toute
infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de
120 000 F. En cas de récidive, l'amende est de 300 000 F. Aucun
acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation,
sous peine d'une amende de 200 000 F. Art. L.316-4. Sans préjudice, le cas
échéant, de l'application de peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et
433-8 du code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit
appartenant, pour l'application de la réglementation en matière de
lotissements, au préfet, au maire, au directeur départemental de l'équipement
ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux
vérifications qu'ils jugent utiles, sera puni d'une amende de 25000 F. En
outre, un emprisonnement de un mois pourra être prononcé. Si
les vérifications faites révèlent qu les travaux exécutés ne sont pas
conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé
procès-verbal de l'infraction. Lorsque
les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été
respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article L.
316-2 et en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en
conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de 50 à
500 F par jour de retard; l'astreinte prononcée court à partir de
l'expiration dudit délai jusqu'au jour où les travaux sont définitivement
achevés. L'autorité
compétente pour autoriser la création d'un lotissement peut faire effectuer
les travaux d'office aux frais et risques financiers du lotisseur si, à
l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en
conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation. Les
astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor
sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses
desquelles sont versées les sommes recouvrées. Après l'achèvement des travaux le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes si le lotisseur établit qu'il a été empêché d'observer, par des circonstances indépendantes de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti. |
Art. 73 Après
l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 316-3-1 ainsi rédigé : « Art.
L.316-3-1. A compter de la délivrance de
l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale
de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix
et son délai de livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai
de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter. « Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les
conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de
l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai
de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. « Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot,
obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas
acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne
peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil
d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont
indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat
de vente. « Ils sont restitués, dans un délai de trois mois, au déposant
dans tous les cas, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait
alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées. « Les conditions de cette promesse de vente sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Art. L.316-1. Les infractions à la
réglementation relative aux lotissements sont constatées et poursuivies selon
les règles fixées à l'article L. 480-1. Art. L.316-2. Sera punie d'une
amende de 120 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 300 000 F toute
personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans
un lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par l'autorité
compétente ou sans s'être conformée aux prescriptions imposées par ladite
autorisation . Art. L.316-3. Aucune promesse de
vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation
prévu par la réglementation en matière de lotissement. Toute
publicité, sous quelque forme que ce soit, doit mentionner de manière
explicite que l'arrêté d'autorisation a été ou non délivré. Lorsque
l'autorisation a été obtenue, la publicité, quelle qu'en soit la forme, doit
faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le projet
autorisé est déposé à la mairie. La publicité ne doit comporter aucune
indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de
causer une méprise dans l'esprit de l'acquéreur sur les charges et conditions
auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots. L'arrêté
d'autorisation et le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de
location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la
promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la
signature des engagements de location ils doivent leur avoir été communiqués
préalablement. Les
actes mentionnent que ces formalités ont été effectuées. Toute
infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de
120 000 F. En cas de récidive, l'amende est de 300 000 F. Aucun
acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation,
sous peine d'une amende de 200 000 F. Art. L.316-3-1. A compter de la
délivrance de l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une
promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa
délimitation, son prix et son délai de livraison. Elle ne devient définitive
qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté
de se rétracter. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les
conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de
l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai
de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot,
obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas
acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne
peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil
d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont
indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat
de vente. Ils sont restitués, dans un délai de trois mois, au déposant dans
tous les cas, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors
que toutes les conditions de la promesse sont réalisées. Les conditions de cette promesse de vente sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L.316-4. Sans préjudice, le cas
échéant, de l'application de peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et
433-8 du code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit
appartenant, pour l'application de la réglementation en matière de
lotissements, au préfet, au maire, au directeur départemental de l'équipement
ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux
vérifications qu'ils jugent utiles, sera puni d'une amende de 25000 F. En
outre, un emprisonnement de un mois pourra être prononcé. Si
les vérifications faites révèlent qu les travaux exécutés ne sont pas
conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé
procès-verbal de l'infraction. Lorsque
les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été
respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article L.
316-2 et en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en
conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de 50 à
500 F par jour de retard; l'astreinte prononcée court à partir de
l'expiration dudit délai jusqu'au jour où les travaux sont définitivement
achevés. L'autorité
compétente pour autoriser la création d'un lotissement peut faire effectuer
les travaux d'office aux frais et risques financiers du lotisseur si, à
l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en
conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation. Les
astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor
sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses
desquelles sont versées les sommes recouvrées. Après l'achèvement des travaux le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes si le lotisseur établit qu'il a été empêché d'observer, par des circonstances indépendantes de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti. |