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LE CODE DE LURBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UURCH318--TRI-DISPOSITIONS-RELATIVES-A-CERTAINES-OPERATIONS]et [T318--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]

 

LIVRE III

AMENAGEMENT FONCIER

TITRE I 

OPERATIONS D’AMENAGEMENT

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS

UULCH318

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

TEXTE

de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

CODE DE L'URBANISME

postérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

Section I

Déclassements et transferts de propriété

 Art. L 318-1. Pour faciliter l'exécution des opérations et travaux définis dans le présent livre et relevant de la compétence de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, des déclassements et transferts de propriété de toute dépendance du domaine public peuvent être décidés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la personne morale de droit public intéressée.

Art. L 318-2. A l'issue des opérations et travaux définis dans le présent livre, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des établissements publics peuvent être, à défaut d'accord, transférés à titre gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a lieu, dans leur domaine public par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique et consultation des assemblées délibérantes intéressées.

Art. L 318-3. La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

Cette décision est prise par décret en Conseil d'Etat, sauf si la commune a formulé une demande pour le transfert des voies privées dans son domaine public et si aucun des propriétaires intéressés ne s'y est opposé.

L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.

Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale.

Art. L 318-4. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.

Section 2

Mise en demeure de construire

Abrogée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section III

 Dispositions particulières aux commerçants et artisans

Art. L 318-8. Ainsi qu'il est dit à l'article 52, alinéa 1er, de la loi n°. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les commerçants et artisans dont la situation est compromise de façon irrémédiable du fait d'une opération d'équipement collectif engagée par une collectivité publique ou un organisme en dépendant , et en priorité, du fait d'une opération de rénovation urbaine, peuvent recevoir une aide pour leur reconversion lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une indemnisation directe.

Section IV

 Dispositions particulières

Art. L 318-9. Ainsi qu'il est dit à l'article 22 de la loi n°. 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport, un décret fixe les conditions dans lesquelles l'aménagement des zones industrielles et des zones d'habitation doit comprendre des équipements sportifs.

Le rapport entre les espaces consacrés à l'industrie et à l'habitation d'une part, aux équipements sportifs d'autre part, doit être fixé en tenant compte des risques de pollution.

 

Art. 202. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

XXXIX.- Sont abrogés :

- le chapitre VII du titre Ier du livre III ;

 

 

 

 

 

Art. 29. Dans l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme, les mots : « A l’issue des opérations et travaux définis dans le présent livre » sont remplacés par les mots: « Au fur et à mesure de la réalisation des équipements, et au plus tard à l’issue des opérations et travaux définis dans le présent livre. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 186

I. La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :

« Section 2

« Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir

« Art. L. 318-5. Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.

« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.

« Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

« La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise

«- le périmètre de l'opération ;

«- les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

«- l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;

«-les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.

«-La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :

«- les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;

«- les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;

«- la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.15. L’article L. 123-12 du code de l’urbanisme est inséré dans le chapitre VIII du titre Ier du livre III et devient l’article L. 318-9. Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « plans d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plans locaux d’urbanisme » et, dans le deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession » sont remplacés par les mots : « Lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ».

Section I

Déclassements et transferts de propriété

Art. L 318-1. Pour faciliter l'exécution des opérations et travaux définis dans le présent livre et relevant de la compétence de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, des déclassements et transferts de propriété de toute dépendance du domaine public peuvent être décidés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la personne morale de droit public intéressée.

Art. L 318-2 - Au fur et à mesure de la réalisation des équipements, et au plus tard à l’issue des opérations et travaux définis dans le présent livre, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des établissements publics peuvent être, à défaut d'accord, transférés à titre gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a lieu, dans leur domaine public par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique et consultation des assemblées délibérantes intéressées.

Art. L 318-3. La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

Cette décision est prise par décret en Conseil d'Etat, sauf si la commune a formulé une demande pour le transfert des voies privées dans son domaine public et si aucun des propriétaires intéressés ne s'y est opposé.

L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.

Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale.

Art. L 318-4. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.

Section 2

Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir

Art. L. 318-5. Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.

Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.

Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise :

- le périmètre de l'opération ;

- les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

- l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;

- les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.

La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :

- les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;

- les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;

- la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. »


Section III

Dispositions particulières aux commerçants et artisans

Art. L 318-8. Ainsi qu'il est dit à l'article 52, alinéa 1er, de la loi n°. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les commerçants et artisans dont la situation est compromise de façon irrémédiable du fait d'une opération d'équipement collectif engagée par une collectivité publique ou un organisme en dépendant, et en priorité, du fait d'une opération de rénovation urbaine, peuvent recevoir une aide pour leur reconversion lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une indemnisation directe.

Section IV

Dispositions particulières

Art. L 318-9. Dans les zones d’habitation et dans les zones industrielles, créées avant l’institution des zones d’aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l’unité d’urbanisme et d’architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la concession, être incorporées au plan local d’urbanisme, s’il en existe un, par une décision de l’autorité compétente. Le régime juridique des plans locaux d’urbanisme est applicable aux dispositions ainsi incorporées.

Lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme, les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l’unité d’urbanisme et d’architecture dans la zone peuvent être modifiées par décision de l’autorité administrative. Cette décision est prise après enquête publique et délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d’urbanisme.