SELON
[UURCH318--TRI-DISPOSITIONS-RELATIVES-A-CERTAINES-OPERATIONS]et [T318--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
LIVRE III
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I OPERATIONS D’AMENAGEMENT CHAPITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS UULCH318 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du
13-12-2000 |
TEXTE de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE
L'URBANISME postérieur à la
Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
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Section I Déclassements
et transferts de propriété Art.
L 318-1. Pour faciliter l'exécution des opérations et travaux définis
dans le présent livre et relevant de la compétence de l'Etat, d'une
collectivité locale ou d'un établissement public, des déclassements et
transferts de propriété de toute dépendance du domaine public peuvent être
décidés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la personne morale de
droit public intéressée. Art. L 318-2. A l'issue des opérations et travaux définis
dans le présent livre, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un
service public ou à l'usage public appartenant à l'Etat, à des collectivités
locales ou à des établissements publics peuvent être, à défaut d'accord,
transférés à titre gratuit aux collectivités locales et aux établissements
publics dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a
lieu, dans leur domaine public par décret en Conseil d'Etat, après enquête
publique et consultation des assemblées délibérantes intéressées. Art. L 318-3. La propriété des voies privées ouvertes à la
circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête
publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la
commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de
l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine
public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels
existant sur les biens transférés. Cette décision est
prise par décret en Conseil d'Etat, sauf si la commune a formulé une demande
pour le transfert des voies privées dans son domaine public et si aucun des
propriétaires intéressés ne s'y est opposé. L'acte portant
classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement
dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises
effectivement livrées à la circulation publique. Lorsque l'entretien
des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant
ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les
formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration
communale. Art. L 318-4. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant
que de besoin, les modalités d'application de la présente section. Section 2 Mise
en demeure de construire Abrogée Section III Dispositions particulières aux commerçants
et artisans Art. L
318-8. Ainsi
qu'il est dit à l'article 52, alinéa 1er, de la loi n°. 73-1193 du 27
décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les
commerçants et artisans dont la situation est compromise de façon
irrémédiable du fait d'une opération d'équipement collectif engagée par une
collectivité publique ou un organisme en dépendant , et en priorité, du fait
d'une opération de rénovation urbaine, peuvent recevoir une aide pour leur
reconversion lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une indemnisation directe. Section IV Dispositions particulières Art. L 318-9. Ainsi qu'il est dit à l'article 22
de la loi n°. 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de
l'éducation physique et du sport, un décret fixe les conditions dans
lesquelles l'aménagement des zones industrielles et des zones d'habitation
doit comprendre des équipements sportifs. Le rapport entre les espaces consacrés à l'industrie et
à l'habitation d'une part, aux équipements sportifs d'autre part, doit être fixé
en tenant compte des risques de pollution. |
Art. 202. Le code de l’urbanisme est ainsi
modifié : XXXIX.- Sont abrogés : - le chapitre VII du titre Ier
du livre III ; Art. 29. Dans l’article L. 318-2
du code de l’urbanisme, les mots : « A l’issue des opérations et
travaux définis dans le présent livre » sont remplacés par les
mots: « Au fur et à mesure de la
réalisation des équipements, et au plus tard à l’issue des opérations et
travaux définis dans le présent livre. » Art. 186 I. La
section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme
est ainsi rédigée : « Section 2 « Opérations de réhabilitation de
l'immobilier de loisir «
Art. L. 318-5. Les opérations de réhabilitation
de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier
touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des
équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement. « Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements
locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier
ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité. « Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. « La délibération créant une opération de réhabilitation de
l'immobilier de loisir précise «- le périmètre de l'opération ; «- les conditions de financement de l'opération, le cas échéant
les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales
ou leurs groupements ; «- l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ; «-les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie
prévues. «-La même délibération précise en outre les bénéficiaires des
aides, qui sont : «- les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une
durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif
auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ; «- les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux
de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ; «- la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties
communes. » Art.15. L’article L. 123-12 du code
de l’urbanisme est inséré dans le chapitre VIII du titre Ier du
livre III et devient l’article L. 318-9. Dans le premier alinéa de
cet article, les mots : « plans d’occupation des sols » sont
remplacés par les mots : « plans
locaux d’urbanisme » et, dans le deuxième alinéa, les
mots : « Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des
sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu
public ou approuvé au moment de la fin de la concession » sont remplacés par les mots : « Lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local
d’urbanisme ». |
Section I Déclassements
et transferts de propriété Art. L 318-1. Pour faciliter
l'exécution des opérations et travaux définis dans le présent livre et
relevant de la compétence de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un
établissement public, des déclassements et transferts de propriété de toute
dépendance du domaine public peuvent être décidés par décret en Conseil
d'Etat, après avis de la personne morale de droit public intéressée. Art. L 318-2 - Au fur et à mesure de la réalisation
des équipements, et au plus tard à l’issue des opérations et travaux définis
dans le présent livre, les
équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à
l'usage public appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des
établissements publics peuvent être, à défaut d'accord, transférés à titre
gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics dans la
circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a lieu, dans leur
domaine public par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique et
consultation des assemblées délibérantes intéressées. Art. L 318-3. La propriété des voies
privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations
peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le
domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont
situées. La décision
de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le
domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et
personnels existant sur les biens transférés. Cette
décision est prise par décret en Conseil d'Etat, sauf si la commune a formulé
une demande pour le transfert des voies privées dans son domaine public et si
aucun des propriétaires intéressés ne s'y est opposé. L'acte
portant classement d'office comporte également approbation d'un plan
d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux
emprises effectivement livrées à la circulation publique. Lorsque
l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge
excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée
suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de
l'administration communale. Art. L 318-4. Un décret en Conseil
d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la
présente section. Section 2 Opérations
de réhabilitation de l'immobilier de loisir Art.
L. 318-5. Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de
loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et
l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements
d'infrastructures et du traitement de l'environnement. Elles
tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination
de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir
ou à développer l'offre de services de proximité. Elles
sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. La
délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir
précise : - le périmètre
de l'opération ; - les
conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides
susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs
groupements ; -
l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ; - les
actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues. La
même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont : - les
propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente
ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un
professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ; - les
personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation
et la mise en marché locatif durable ; - la
copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. » Section III Dispositions
particulières aux commerçants et artisans Art. L 318-8. Ainsi qu'il est dit à
l'article 52, alinéa 1er, de la loi n°. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation
du commerce et de l'artisanat, les commerçants et artisans dont la situation
est compromise de façon irrémédiable du fait d'une opération d'équipement
collectif engagée par une collectivité publique ou un organisme en dépendant,
et en priorité, du fait d'une opération de rénovation urbaine, peuvent
recevoir une aide pour leur reconversion lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une
indemnisation directe. Section IV Dispositions
particulières Art. L 318-9. Dans les zones d’habitation et
dans les zones industrielles, créées avant l’institution des zones
d’aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l’unité
d’urbanisme et d’architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans
les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de
cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la
concession, être incorporées au plan local
d’urbanisme, s’il en existe un, par une décision de l’autorité
compétente. Le régime juridique des plans locaux d’urbanisme est applicable
aux dispositions ainsi incorporées. Lorsque la commune n’est pas dotée d’un
plan local d’urbanisme, les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l’unité
d’urbanisme et d’architecture dans la zone peuvent être modifiées par
décision de l’autorité administrative. Cette décision est prise après enquête
publique et délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de
l’établissement groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière
d’urbanisme. |