SELON
[UURCH321--TRI-SOCIETES-D-ECONOMIE-MIXTE-ET-ETABLISSEMENTS-PUBLICS]
[T321--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-321]
[T32A--LISTE-DES-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS]
[FLLCGI-A1608--TAXE-SPECIALE-D-EQUIPEMENT-EPBS] et [FLLCGI-A1607BIS--TAXE-SPECIALE-D-EQUIPEMENT-EPF]
[1998-03-15---H-EPBS-A-L-OCCASION-DU-TRENTIEME-ANNIVERSAIRE-DE-L-EPBS]
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LIVRE-III AMENAGEMENT-FONCIER TITRE II ORGANISMES D’EXECUTION CHAPITRE PREMIER ETABLISSEMENTS
PUBLICS D’AMENAGEMENT
UULCH321 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208
du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208
du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. L321-1. Les établissement
publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour
réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat,
d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou pour faire
réaliser toutes les interventions foncières et opérations d'aménagement
prévues par le présent code. Lorsqu'ils
procèdent à des opérations de restructuration urbaine, ces établissements
publics sont compétents pour réaliser ou faire réaliser, après avis des
communes ou groupements de communes concernés, toutes opérations ou actions
ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de
développement social urbain telle que définie à l'article 1er de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville, pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et
sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d'habitat
dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire inclus
dans leurs zones d'activité territoriale. Les
établissements publics d'aménagement qui mènent des opérations de
restructuration urbaine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent
peuvent, par délégation de l'Etablissement public national pour l'aménagement
et la restructuration des espaces commerciaux, assurer la maîtrise d'ouvrage
des opérations définies à l'article L. 325-1 et accomplir les actes de
disposition et d'administration définis à l'article L .325-2. Art. L321-2. Les établissements publics créés en application de
l'article L. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés
de la personnalité morale et de l'autonomie financière Art. L321-3. Ces établissements sont
créés par décret en Conseil d'Etat après avis du ou des conseils généraux
et des conseils municipaux intéressés. Toutefois,
lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes,
le décret de création est pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres,
après avis des conseils généraux intéressés. Dans
le département de la Guyane, lorsque la zone d'activité de l'établissement
s'étend sur tout le territoire du département, le décret de création est pris
en Conseil d'Etat, après avis du conseil régional et du conseil général. Art. L321-4. Le décret qui crée
l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et,
éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la
composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle
du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du
directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée
spéciale prévue à l'article L. 321-5 des collectivités et établissements
publics intéressés. Art. L321-5. Lorsque, en raison de
leur nombre, les collectivités locales et, le cas échéant, les établissements
publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans l'objet de
l'établissement ne peuvent être tous représentés directement au conseil
d'administration, ceux d'entre eux qui ne le sont pas sont groupés en une
assemblée spéciale. Cette
assemblée élit les représentants au conseil d'administration. Si l'assemblée spéciale
ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de
l'établissement, cette désignation peut être opérée par décision de
l'autorité administrative. Lorsqu'un
établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération
nouvelle, les représentants, au conseil d'administration de cet
établissement, des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus
par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat
ou le conseil municipal s'il s'agit d'une commune unique; les autres
communes, qui sont liées à cet établissement par une convention de délégation
de maîtrise d'ouvrage, désignent un représentant chacune. Dans ce cas, il
n'est pas créé d'assemblée spéciale au sens du premier alinéa ci-dessus Art. L321-6. Le conseil
d'administration doit être composé, à concurrence de la moitié au moins, de
membres représentant les collectivités et établissements publics intéressés. Lorsqu'un
établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle,
les présidents des communautés ou des syndicats d'agglomération nouvelle sont
membres de droit du conseil d'administration de cet établissement public, en
sus de la représentation statutaire des collectivités locales intéressées.
Dans le cas où l'établissement public a été créé pour l'aménagement de
plusieurs agglomérations nouvelles au sens de la loi n° 83-636 du 13 juillet
1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, un décret
détermine la répartition des sièges revenant aux représentants de ces
agglomérations nouvelles. Les
membres du conseil d'administration peuvent être suspendus de leurs fonctions
par l'autorité chargée du contrôle de l'établissement. Ils peuvent être
révoqués par arrêté interministériel. Le conseil d'administration peut être
dissous par décret motivé pris en Conseil d'Etat. Art. L321-7. Les prévisions
budgétaires, les projets d'emprunt et les délibérations déterminant les
opérations à entreprendre par l'établissement ou fixant les modalités
générales de leur résiliation sont soumis à l'approbation de l'autorité
chargée du contrôle. Art.
L321-8. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 321-3 , il peut être dérogé aux dispositions relatives au
contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée
spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au
conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des
élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant
l'établissement. Art. L321-9. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
chapitre |
Aucune
modification
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Art. L321-1. Les établissement
publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour
réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat,
d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou pour faire
réaliser toutes les interventions foncières et opérations d'aménagement
prévues par le présent code. Lorsqu'ils
procèdent à des opérations de restructuration urbaine, ces établissements
publics sont compétents pour réaliser ou faire réaliser, après avis des
communes ou groupements de communes concernés, toutes opérations ou actions
ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de
développement social urbain telle que définie à l'article 1er de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville, pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et
sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d'habitat
dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
inclus dans leurs zones d'activité territoriale. ( Cf.[ATL19950115--LOI-DU-02-04-D-ORIENTATION-POUR-L-AMENAGEMENT-DU-TERRITOIRE]) Les
établissements publics d'aménagement qui mènent des opérations de
restructuration urbaine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent
peuvent, par délégation de l'Etablissement public national pour l'aménagement
et la restructuration des espaces commerciaux, assurer la maîtrise d'ouvrage
des opérations définies à l'article L. 325-1 et accomplir les actes de
disposition et d'administration définis à l'article L .325-2. Art. L321-2. Les établissements publics créés en application de
l'article L. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés
de la personnalité morale et de l'autonomie financière Art. L321-3. Ces établissements sont
créés par décret en Conseil d'Etat après avis du ou des conseils généraux
et des conseils municipaux intéressés. Toutefois,
lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes,
le décret de création est pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres,
après avis des conseils généraux intéressés. Dans
le département de la Guyane, lorsque la zone d'activité de l'établissement
s'étend sur tout le territoire du département, le décret de création est pris
en Conseil d'Etat, après avis du conseil régional et du conseil général. Art. L321-4. Le décret qui crée
l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et,
éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la
composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle
du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du
directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée
spéciale prévue à l'article L. 321-5 des collectivités et établissements
publics intéressés. Art. L321-5. Lorsque, en raison de
leur nombre, les collectivités locales et, le cas échéant, les établissements
publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans l'objet de
l'établissement ne peuvent être tous représentés directement au conseil
d'administration, ceux d'entre eux qui ne le sont pas sont groupés en une
assemblée spéciale. Cette
assemblée élit les représentants au conseil d'administration. Si l'assemblée
spéciale ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de
l'établissement, cette désignation peut être opérée par décision de
l'autorité administrative. Lorsqu'un
établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération
nouvelle, les représentants, au conseil d'administration de cet
établissement, des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus
par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat
ou le conseil municipal s'il s'agit d'une commune unique; les autres
communes, qui sont liées à cet établissement par une convention de délégation
de maîtrise d'ouvrage, désignent un représentant chacune. Dans ce cas, il n'est
pas créé d'assemblée spéciale au sens du premier alinéa ci-dessus Art. L321-6. Le conseil
d'administration doit être composé, à concurrence de la moitié au moins, de
membres représentant les collectivités et établissements publics intéressés. Lorsqu'un
établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération
nouvelle, les présidents des communautés ou des syndicats d'agglomération
nouvelle sont membres de droit du conseil d'administration de cet
établissement public, en sus de la représentation statutaire des
collectivités locales intéressées. Dans le cas où l'établissement public a
été créé pour l'aménagement de plusieurs agglomérations nouvelles au sens de
la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des
agglomérations nouvelles, un décret détermine la répartition des sièges
revenant aux représentants de ces agglomérations nouvelles. Les
membres du conseil d'administration peuvent être suspendus de leurs fonctions
par l'autorité chargée du contrôle de l'établissement. Ils peuvent être
révoqués par arrêté interministériel. Le conseil d'administration peut être
dissous par décret motivé pris en Conseil d'Etat. Art. L321-7. Les prévisions
budgétaires, les projets d'emprunt et les délibérations déterminant les
opérations à entreprendre par l'établissement ou fixant les modalités
générales de leur résiliation sont soumis à l'approbation de l'autorité
chargée du contrôle. Art. L321-8. Dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 321-3 , il peut être dérogé aux dispositions
relatives au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de
l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités
locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des
assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par
le décret créant l'établissement. Art. L321-9. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent chapitre |