SELON
UUR324--
[T324--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-324]
Il existe un malheureux EPF local, à Clermont Ferrand qui
semble avoir pour singularité essentielle d’être communal, c’est à dire, rien
ou superflu, car une commune n’a pas besoin d’un tel organisme pour avoir une
politique foncière, à moins de vouloir
caser certains personnels. Néanmoins il faudra retrouver le texte qui l’a créé.
Le nouveau statut qui leur est offert leur donnera-t-il plus d’existence. On en doute sérieusement tant il semble que la COMMUNE
répugne à confier la tâche d’acheter des terrains à un organe qui la domine et
qui donne un droit de regard à ses voisins sur ses affaires intimes.
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LIVRE-III AMENAGEMENT-FONCIER Titre II ORGANISMES D’EXECUTION CHAPITRE
IV.
ETABLISSEMENTS
PUBLICS FONCIERS LOCAUX
UULCH324
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME
postérieur à ladite Loi |
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« Chapitre IV. Etablissements publics fonciers Art. L 324-1. Les établissements
publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des
établissements publics locaux à caractère industriel et commercial à vocation
unique, compétents pour réaliser, pour le compte de leurs membres ou de
l'Etat, toutes acquisitions foncières et immobilières, en vue de la
constitution de réserves foncières, en prévision des actions ou opérations
d'aménagement prévues par l'article L. 300-1 du présent code. Les
acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces
établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des
opérations immobilières de ces collectivités ou établissements. A
cette fin, ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits
de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il
prévoit et agir par voie d'expropriation. Aucune
opération de l'établissement public foncier ne peut être réalisée sans l'avis
de la commune concernée. Art.
L 324-2. L'établissement public foncier est créé par le représentant de
l'Etat, au vu des délibérations concordantes émanant des deux tiers des
conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale, représentant au moins la moitié de la population
des communes intéressées ou la moitié des conseils municipaux ou organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale,
représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées. Lorsque
des communes sont regroupées au sein d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière foncière, la délibération émane de cet
établissement. Pour l'application de la règle de majorité, il est tenu compte
du nombre et de la population totale des communes regroupées au sein de cet
établissement. Sur
l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux ou d'un ou plusieurs
organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière foncière demandant la création d'un établissement
public foncier, le représentant de l'Etat fixe la liste des communes ou
établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Les
délibérations portent sur le périmètre, les modalités de fonctionnement, la
durée, le siège et la composition du conseil d'administration de
l'établissement public foncier. La
décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent. Art.
L 324-3. L'établissement public foncier est administré par un conseil
d'administration. Le
conseil d'administration est composé, pour les trois quarts au moins des
sièges, de représentants des membres de l'établissement et, le cas échéant,
pour un quart au plus des sièges, de personnes qualifiées notamment dans les
domaines de l'habitat, de l'aménagement ou du cadre de vie, désignées par le
collège des représentants des membres de l'établissement public. Les communes
ou établissements publics de coopération intercommunale qui ne pourraient
être membres du conseil d'administration en raison du nombre des
collectivités intéressées peuvent former une assemblée spéciale qui désigne
des représentants au conseil d'administration. Le
conseil d'administration élit le président de l'établissement public foncier
et désigne son directeur. Art.
L 324-4. D'autres collectivités territoriales, établissements publics de
coopération intercommunale et personnes morales de droit public peuvent
demander à faire partie de l'établissement public foncier après sa
constitution. Leur
demande est soumise pour avis au conseil d'administration de l'établissement
public, puis aux membres de celui-ci, qui disposent d'un délai de quarante
jours pour faire connaître leur éventuelle opposition. La
décision d'admission est prise par l'autorité compétente pour créer
l'établissement public. Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un
tiers des membres de l'établissement public foncier ont fait connaître leur
opposition. Art.
L 324-5. Un membre de l'établissement public foncier peut s'en retirer
avec le consentement du conseil d'administration, qui fixe les conditions
auxquelles s'opère le retrait. La
délibération du conseil d'administration est notifiée aux membres de
l'établissement public foncier qui disposent d'un délai de quarante jours pour
faire connaître leur avis. La décision de retrait est prise par l'autorité
compétente pour créer l'établissement public. Elle ne peut, toutefois,
intervenir si plus d'un tiers des membres de l'établissement public
s'opposent au retrait. Art. L 324-6. Les recettes du
budget de l'établissement public foncier comprennent notamment : 1° Le
produit des impôts directs mentionnés à l'article 1607 bis du code général
des impôts ; 2° La
contribution prévue à l'article L. 302-7 du code de la construction et de
l'habitation ; 3° Le
produit des dons et legs. Art. L 324-7. Par dérogation aux
dispositions des articles 14, 54 et 82 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, le comptable de l'établissement public foncier est un comptable
spécial nommé par le représentant de l'Etat dans le département sur
proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur
général. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur de l'établissement
public. Les
actes et délibérations de l'établissement public foncier sont soumis au
contrôle de légalité prévu par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Art.
L 324-8. Les établissements publics de coopération intercommunale à
vocation unique, créés antérieurement à la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991
d'orientation pour la ville pour réaliser toutes acquisitions foncières et
immobilières au sens de l'article L. 324-1, seront, après accord de leur
assemblée délibérante et des organes délibérants des collectivités
territoriales les constituant, transformés de plein droit en établissements
publics fonciers. Art. L 324-9. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent chapitre. |
Art. 28 I.
« Le chapitre IV du titre II
du livre III de la partie législative du code de l’urbanisme est ainsi rédigé: « Chapitre IV. Etablissements publics fonciers locaux « Art. L. 324-1. Les établissements publics fonciers
créés en application du présent chapitre sont des établissements publics
locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour
réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute
personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la
constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1
et L. 221-2 ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement
au sens de l’article L. 300-1. Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou
des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres
et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l’extérieur de ce
territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations
menées à l’intérieur de celui-ci. Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées
par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une
collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération
intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives
à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou
établissements. Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les
droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions
qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation. Aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée
sans l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération
est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de
la saisine de la commune. « Art. L. 324-2. L’établissement public foncier est
créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes
délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale, qui sont
compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de
zones d’aménagement concerté et de programme local de l’habitat, ainsi que,
le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l’un de ces
établissements. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale
et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise
par arrêté conjoint des préfets concernés. La région et le département
peuvent participer à la création de l’établissement public ou y adhérer. Les délibérations fixent la liste des membres de l’établissement,
les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de
l’assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L.
324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en
tenant compte de l'importance de la population des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale membres. La décision de création comporte les éléments mentionnés à
l'alinéa précédent « Art. L. 324-3. Chaque membre de l’établissement
public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son
sein un conseil d’administration. Le mandat des délégués et de leurs
suppléants éventuels au sein de l’établissement suit, quant à sa durée, le sort
des organes délibérants qui les ont désignés. Lorsque tous les membres de l’établissement sont représentés au
conseil d’administration, celui-ci exerce les attributions dévolues à
l’assemblée générale. « Art. L. 324-4. L’assemblée générale vote le produit
de la taxe spéciale d’équipement à percevoir dans l’année à une majorité
comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. « Art. L. 324-5. Le conseil
d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A cet effet notamment : 1° Il détermine l’orientation de la politique à suivre et fixe le
programme pluriannuel d’intervention et les tranches annuelles ; 2° Il vote l’état prévisionnel des recettes et des dépenses,
autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l’affectation
du résultat ; 3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met
fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ; Il élit en son sein un président et un ou plusieurs
vice-présidents. « Art. L. 324-6. Le directeur est ordonnateur des
dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans
tous les actes de la vie civile. Il passe les contrats et signe tous les
actes pris au nom de l’établissement. Il prépare et exécute les décisions de
l’assemblée générale et du conseil d’administration. Il recrute le personnel
et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. « Art. L. 324-7.
Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle
de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des
collectivités territoriales. L’assemblée générale et le conseil d’administration ne délibèrent
valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou
représentés. Les membres empêchés d’assister à une séance peuvent se faire
représenter dans les conditions définies par l’article L. 2121-20 du
code général des collectivités territoriales. « Art. L. 324-8. L’état prévisionnel des recettes et
des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions
du chapitre I, du titre unique, du livre sixième, de la première partie du
code général des collectivités territoriales. Les recettes de l'établissement public comprennent notamment : 1° Le produit de la taxe spéciale d’équipement mentionnée à
l'article 1607 bis du Code général des impôts ; 2° La contribution prévue à l'article L. 302-6 du code de la
construction et de l'habitation ; 3° les contributions qui lui sont accordées par l’Etat, les
collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres
personnes morales publiques ou privées intéressées ; 4° les emprunts ; 5° la rémunération de ses prestations de services, les
produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son
patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et
immobiliers ; 6° Le produit des dons et legs. « Art. L. 324-9. Le comptable de l'établissement
public est un comptable direct du trésor nommé par le préfet après avis
conforme du trésorier-payeur général. Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du
code général des collectivités territoriales sont applicables à l’établissement
public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du
code des juridictions financières. « Art.
L. 324-10. Les statuts des établissements publics fonciers locaux créés avant
la date de publication de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à
la solidarité et au renouvellement urbains doivent être mis, pour leurs
règles de fonctionnement, en conformité avec les dispositions du présent
chapitre, dans leur rédaction issue de ladite loi, avant le 1er
janvier 2002. » |
Chapitre IV Etablissements publics
fonciers locaux Art. L. 324-1. Les
établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont
des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils
sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs
membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou
immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application
des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d’actions ou
d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1. Ces établissements interviennent sur le territoire des communes
ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont
membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l’extérieur de ce
territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations
menées à l’intérieur de celui-ci. Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées
par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une
collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération
intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux dispositions
relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités
ou établissements. Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les
droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions
qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation. Aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée
sans l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération
est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de
la saisine de la commune. Art. L. 324-2. L’établissement public foncier est créé par le préfet au
vu des délibérations concordantes des organes délibérants d’établissements
publics de coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de
schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d’aménagement
concerté et de programme local de l’habitat, ainsi que, le cas échéant, de
conseils municipaux de communes non membres de l’un de ces établissements.
Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les
communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par
arrêté conjoint des préfets concernés. La région et le département peuvent
participer à la création de l’établissement public ou y adhérer. Les délibérations fixent la liste des membres de l’établissement,
les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de
l’assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L.
324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en
tenant compte de l'importance de la population des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale membres. La décision de création comporte les éléments mentionnés à
l'alinéa précédent Art. L. 324-3. Chaque membre de l’établissement public foncier est représenté
dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d’administration.
Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de
l’établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants qui
les ont désignés. Lorsque tous les membres de l’établissement sont représentés au
conseil d’administration, celui-ci exerce les attributions dévolues à
l’assemblée générale. Art. L. 324-4. L’assemblée générale vote le produit de la taxe spéciale
d’équipement à percevoir dans l’année à une majorité comprenant plus de la
moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale. Art. L. 324-5. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les
affaires de l'établissement. A cet effet notamment : 1° Il détermine l’orientation de la politique à suivre et fixe
le programme pluriannuel d’intervention et les tranches annuelles ; 2° Il vote l’état prévisionnel des recettes et des dépenses,
autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l’affectation
du résultat ; 3° Il nomme le directeur sur proposition du président et
met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ; Il élit en son sein un président et un ou plusieurs
vice-présidents. Art. L. 324-6. Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il
représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie
civile. Il passe les contrats et signe tous les actes pris au nom de
l’établissement. Il prépare et exécute les décisions de l’assemblée générale
et du conseil d’administration. Il recrute le personnel et a autorité sur
lui. Il peut déléguer sa signature. Art. L. 324-7. Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis
au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code
général des collectivités territoriales. L’assemblée générale et le conseil d’administration ne
délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents
ou représentés. Les membres empêchés d’assister à une séance peuvent se faire
représenter dans les conditions définies par l’article L. 2121-20 du
code général des collectivités territoriales. Art. L. 324-8. L’état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi,
voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre I, du titre
unique, du livre sixième, de la première partie du code général des
collectivités territoriales. Les recettes de l'établissement public comprennent notamment : 1° Le produit de la taxe spéciale d’équipement
mentionnée à l'article 1607 bis du Code général des impôts ; 2° La contribution prévue à l'article L. 302-6 du code de
la construction et de l'habitation ; 3° les contributions qui lui sont accordées par l’Etat, les
collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres
personnes morales publiques ou privées intéressées ; 4° les emprunts ; 5° la rémunération de ses prestations de services, les produits
financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et
le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ; 6° Le produit des dons et legs. Art. L. 324-9. Le comptable de l'établissement public est un comptable direct
du trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur
général. Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5
du code général des collectivités territoriales sont applicables à
l’établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie
du livre II du code des juridictions financières. Art. L. 324-10. Les statuts
des établissements publics fonciers locaux créés avant la date de publication
de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains doivent être mis, pour leurs règles de fonctionnement,
en conformité avec les dispositions du présent chapitre, dans leur rédaction
issue de ladite loi, avant le 1er janvier 2002. |