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LE CODE DE LURBANISME

SELON

 URAME

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

UUR324--

[T324--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-324]

 

Il existe un malheureux EPF local, à Clermont Ferrand qui semble avoir pour singularité essentielle d’être communal, c’est à dire, rien ou superflu, car une commune n’a pas besoin d’un tel organisme pour avoir une politique foncière, à moins  de vouloir caser certains personnels. Néanmoins il faudra retrouver le texte qui l’a créé. Le nouveau statut qui leur est offert leur donnera-t-il plus d’existence. On en doute sérieusement tant il semble que la COMMUNE répugne à confier la tâche d’acheter des terrains à un organe qui la domine et qui donne un droit de regard à ses voisins sur ses affaires intimes.

 

LIVRE-III

AMENAGEMENT-FONCIER

Titre II

ORGANISMES D’EXECUTION

CHAPITRE IV.

ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS LOCAUX

UULCH324

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

TEXTE

de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

CODE DE L'URBANISME

postérieur à ladite Loi

 

 

 

« Chapitre IV.

Etablissements publics fonciers

Art. L 324-1. Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial à vocation unique, compétents pour réaliser, pour le compte de leurs membres ou de l'Etat, toutes acquisitions foncières et immobilières, en vue de la constitution de réserves foncières, en prévision des actions ou opérations d'aménagement prévues par l'article L. 300-1 du présent code. Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.

A cette fin, ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation.

Aucune opération de l'établissement public foncier ne peut être réalisée sans l'avis de la commune concernée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. L 324-2. L'établissement public foncier est créé par le représentant de l'Etat, au vu des délibérations concordantes émanant des deux tiers des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées ou la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées.

Lorsque des communes sont regroupées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière foncière, la délibération émane de cet établissement. Pour l'application de la règle de majorité, il est tenu compte du nombre et de la population totale des communes regroupées au sein de cet établissement.

Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux ou d'un ou plusieurs organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière foncière demandant la création d'un établissement public foncier, le représentant de l'Etat fixe la liste des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés.

Les délibérations portent sur le périmètre, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition du conseil d'administration de l'établissement public foncier.

La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.

 

 Art. L 324-3. L'établissement public foncier est administré par un conseil d'administration.

Le conseil d'administration est composé, pour les trois quarts au moins des sièges, de représentants des membres de l'établissement et, le cas échéant, pour un quart au plus des sièges, de personnes qualifiées notamment dans les domaines de l'habitat, de l'aménagement ou du cadre de vie, désignées par le collège des représentants des membres de l'établissement public. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui ne pourraient être membres du conseil d'administration en raison du nombre des collectivités intéressées peuvent former une assemblée spéciale qui désigne des représentants au conseil d'administration.

Le conseil d'administration élit le président de l'établissement public foncier et désigne son directeur.

 

 Art. L 324-4. D'autres collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et personnes morales de droit public peuvent demander à faire partie de l'établissement public foncier après sa constitution.

Leur demande est soumise pour avis au conseil d'administration de l'établissement public, puis aux membres de celui-ci, qui disposent d'un délai de quarante jours pour faire connaître leur éventuelle opposition.

La décision d'admission est prise par l'autorité compétente pour créer l'établissement public. Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des membres de l'établissement public foncier ont fait connaître leur opposition.

 

 Art. L 324-5. Un membre de l'établissement public foncier peut s'en retirer avec le consentement du conseil d'administration, qui fixe les conditions auxquelles s'opère le retrait.

La délibération du conseil d'administration est notifiée aux membres de l'établissement public foncier qui disposent d'un délai de quarante jours pour faire connaître leur avis. La décision de retrait est prise par l'autorité compétente pour créer l'établissement public. Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des membres de l'établissement public s'opposent au retrait.

 

 

Art. L 324-6. Les recettes du budget de l'établissement public foncier comprennent notamment :

1° Le produit des impôts directs mentionnés à l'article 1607 bis du code général des impôts ;

2° La contribution prévue à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Le produit des dons et legs.

 

Art. L 324-7. Par dérogation aux dispositions des articles 14, 54 et 82 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le comptable de l'établissement public foncier est un comptable spécial nommé par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur de l'établissement public.

Les actes et délibérations de l'établissement public foncier sont soumis au contrôle de légalité prévu par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

 

 

 Art. L 324-8. Les établissements publics de coopération intercommunale à vocation unique, créés antérieurement à la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières au sens de l'article L. 324-1, seront, après accord de leur assemblée délibérante et des organes délibérants des collectivités territoriales les constituant, transformés de plein droit en établissements publics fonciers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L 324-9. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Art. 28 I. « Le chapitre IV du titre  II du livre III de la partie législative du code de l’urbanisme est ainsi rédigé:

« Chapitre IV.

Etablissements publics fonciers locaux

« Art. L. 324-1. Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1.

Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l’extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l’intérieur de celui-ci.

Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.

Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation.

Aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune.

 

« Art. L. 324-2. L’établissement public foncier est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d’aménagement concerté et de programme local de l’habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l’un de ces établissements. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés. La région et le département peuvent participer à la création de l’établissement public ou y adhérer.

Les délibérations fixent la liste des membres de l’établissement, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de l’assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en tenant compte de l'importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres.

La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent

 

 

 

 

 

 

 

« Art. L. 324-3. Chaque membre de l’établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d’administration. Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l’établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants qui les ont désignés.

Lorsque tous les membres de l’établissement sont représentés au conseil d’administration, celui-ci exerce les attributions dévolues à l’assemblée générale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Art. L. 324-4. L’assemblée générale vote le produit de la taxe spéciale d’équipement à percevoir dans l’année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Art. L. 324-5. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :

1° Il détermine l’orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d’intervention et les tranches annuelles ;

2° Il vote l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l’affectation du résultat ;

3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;

Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.

 

« Art. L. 324-6. Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe les contrats et signe tous les actes pris au nom de l’établissement. Il prépare et exécute les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

 

 « Art. L. 324-7. Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

L’assemblée générale et le conseil d’administration ne délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d’assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.

 

 

 

 

« Art. L. 324-8. L’état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre I, du titre unique, du livre sixième, de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

1° Le produit de la taxe spéciale d’équipement mentionnée à l'article 1607 bis du Code général des impôts ;

2° La contribution prévue à l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation ;

3° les contributions qui lui sont accordées par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;

4° les emprunts ;

5° la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

6° Le produit des dons et legs.

 

« Art. L. 324-9. Le comptable de l'établissement public est un comptable direct du trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.

Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l’établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

 

« Art. L. 324-10. Les statuts des établissements publics fonciers locaux créés avant la date de publication de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains doivent être mis, pour leurs règles de fonctionnement, en conformité avec les dispositions du présent chapitre, dans leur rédaction issue de ladite loi, avant le 1er janvier 2002. »

 

 

 

Chapitre IV

 Etablissements publics fonciers locaux

 Art. L. 324-1. Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1.

Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l’extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l’intérieur de celui-ci.

Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.

Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation.

Aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune.

 

Art. L. 324-2. L’établissement public foncier est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d’aménagement concerté et de programme local de l’habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l’un de ces établissements. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés. La région et le département peuvent participer à la création de l’établissement public ou y adhérer.

Les délibérations fixent la liste des membres de l’établissement, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de l’assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en tenant compte de l'importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres.

La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent

 

 

 

 

 

 

 

Art. L. 324-3. Chaque membre de l’établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d’administration. Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l’établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants qui les ont désignés.

Lorsque tous les membres de l’établissement sont représentés au conseil d’administration, celui-ci exerce les attributions dévolues à l’assemblée générale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L. 324-4. L’assemblée générale vote le produit de la taxe spéciale d’équipement à percevoir dans l’année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L. 324-5. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :

1° Il détermine l’orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d’intervention et les tranches annuelles ;

2° Il vote l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l’affectation du résultat ;

3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;

Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.

 

Art. L. 324-6. Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe les contrats et signe tous les actes pris au nom de l’établissement. Il prépare et exécute les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

 

Art. L. 324-7. Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

L’assemblée générale et le conseil d’administration ne délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d’assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.

 

 

 

 

Art. L. 324-8. L’état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre I, du titre unique, du livre sixième, de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

1° Le produit de la taxe spéciale d’équipement mentionnée à l'article 1607 bis du Code général des impôts ;

2° La contribution prévue à l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation ;

3° les contributions qui lui sont accordées par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;

4° les emprunts ;

5° la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

6° Le produit des dons et legs.

 

Art. L. 324-9. Le comptable de l'établissement public est un comptable direct du trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.

Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l’établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

 

Art. L. 324-10. Les statuts des établissements publics fonciers locaux créés avant la date de publication de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains doivent être mis, pour leurs règles de fonctionnement, en conformité avec les dispositions du présent chapitre, dans leur rédaction issue de ladite loi, avant le 1er janvier 2002.