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LE CODE DE LURBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UURCH325--TRI-EPARECA]

 [T325--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-325]

[1996-05-05---H-VILLE-COMMERCE-ET-SOCIETE]

 

Avec cette institution infirme, l’Etat a illustré une fois de plus son indigence intellectuelle et sa méconnaissance absolue des réalités économiques. Il faut dire qu’il était difficile de faire plus rétrograde que[GDL19960603--LOI-DU-5-JUILLET-COMMERCE]. Que les friands d’évaluation des politiques publiques aillent voir les résultats obtenus par l’EPARECA.

 

LIVRE-III

AMENAGEMENT-FONCIER

TITRE II

ORGANISMES D’EXECUTION

CHAPITRE CINQUIEME

Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux

UULCH325

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

TEXTE

de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

CODE DE L'URBANISME

postérieur à ladite Loi

Chapitre V

Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux

Art. L.325-1. Il est créé un établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.

Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

   Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles, mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés.

L'établissement public peut recevoir des dotations financières prélevées sur l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés. Le prélèvement effectué sur l'excédent constaté au 31 décembre 1995 est fixé à130 millions de francs. Les prélèvements effectués sur les excédents ultérieurs seront fixés par décret sur la base du montant du prélèvement initial.

 

 

Art. L.325-2. L'établissement public peut accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet et notamment :

   a) Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas échéant, par voie d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;

   b) Céder les immeubles ou les fonds acquis ;

   c) Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants.

 

L.325-3. L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'État, d'une part, d'un membre du Sénat, d'un membre de l'Assemblée nationale, de représentants des collectivités territoriales, des professions commerciales et artisanales et du secteur associatif, de personnalités qualifiées, d'autre part.

 

L.325-4. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration.

 

 

 

 

 

 

 

 

On ne peut empêcher les marchand d’illusions de débiter leur camelote dans la plupart des lois. [ATL19950115--LOI-DU-02-04-D-ORIENTATION-POUR-L-AMENAGEMENT-DU-TERRITOIRE]

Pauvre France.

Art. 90.  La première phrase du troisième alinéa de l'article L.325-1 du code de l'urbanisme est complétée par les mots :", et les territoires faisant l'objet d'un contrat de ville"

 

On appréciera la contribution majeure de ladite loi au renouvellement urbain par les activités économiques !

Chapitre V

Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux

Art. L.325-1. Il est créé un établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.

Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles, mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les territoires faisant l'objet d'un contrat de ville. A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés.

L'établissement public peut recevoir des dotations financières prélevées sur l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés. Le prélèvement effectué sur l'excédent constaté au 31 décembre 1995 est fixé à130 millions de francs. Les prélèvements effectués sur les excédents ultérieurs seront fixés par décret sur la base du montant du prélèvement initial.

 

Art. L.325-2. L'établissement public peut accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet et notamment :

   a) Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas échéant, par voie d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;

   b) Céder les immeubles ou les fonds acquis ;

   c) Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants.

 

L.325-3. L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'État, d'une part, d'un membre du Sénat, d'un membre de l'Assemblée nationale, de représentants des collectivités territoriales, des professions commerciales et artisanales et du secteur associatif, de personnalités qualifiées, d'autre part.

 

L.325-4. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration.