SELON
URAME
[T325--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-325]
[1996-05-05---H-VILLE-COMMERCE-ET-SOCIETE]
Avec cette institution infirme, l’Etat a illustré une fois de plus son indigence intellectuelle et sa méconnaissance absolue des réalités économiques. Il faut dire qu’il était difficile de faire plus rétrograde que[GDL19960603--LOI-DU-5-JUILLET-COMMERCE]. Que les friands d’évaluation des politiques publiques aillent voir les résultats obtenus par l’EPARECA.
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LIVRE-III AMENAGEMENT-FONCIER TITRE II ORGANISMES D’EXECUTION CHAPITRE CINQUIEME Établissement public d’aménagement et
de restructuration des espaces commerciaux
UULCH325 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208
du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208
du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Chapitre
V Établissement
public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux Art. L.325-1. Il est créé un
établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des
espaces commerciaux et artisanaux. Cet
établissement à caractère industriel et commercial est doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière. Il
a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles, mentionnées
au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. A
cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou
des organes délibérants des établissements publics de coopération communale
ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du code général
des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et
d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la
reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones.
Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou
syndicats mixtes concernés. L'établissement
public peut recevoir des dotations financières prélevées sur l'excédent du
produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, prévue au 2° de
l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant
des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans
âgés. Le prélèvement effectué sur l'excédent constaté au 31 décembre
1995 est fixé à130 millions de francs. Les prélèvements effectués sur
les excédents ultérieurs seront fixés par décret sur la base du montant du
prélèvement initial. Art. L.325-2. L'établissement public
peut accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires à la
réalisation de son objet et notamment : a) Acquérir
les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas échéant, par voie
d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux
opérations correspondant à son objet ; b) Céder
les immeubles ou les fonds acquis ; c) Confier
la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs
locataires gérants. L.325-3.
L'établissement public est administré par un conseil
d'administration composé en nombre égal de représentants de l'État, d'une
part, d'un membre du Sénat, d'un membre de l'Assemblée nationale, de
représentants des collectivités territoriales, des professions commerciales
et artisanales et du secteur associatif, de personnalités qualifiées, d'autre
part. L.325-4. Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation et de
fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son
conseil d'administration. |
On ne peut empêcher les marchand
d’illusions de débiter leur camelote dans la plupart des lois. [ATL19950115--LOI-DU-02-04-D-ORIENTATION-POUR-L-AMENAGEMENT-DU-TERRITOIRE] Pauvre France. Art. 90. La première phrase du troisième alinéa
de l'article L.325-1 du code de l'urbanisme est complétée par les mots
:", et les territoires faisant l'objet d'un
contrat de ville" On
appréciera la contribution majeure de ladite loi au renouvellement urbain par les activités économiques ! |
Chapitre
V Établissement
public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux Art. L.325-1. Il est créé un établissement public national pour
l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux. Cet
établissement à caractère industriel et commercial est doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière. Il a
pour objet de favoriser l'aménagement et la
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines
sensibles, mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, et les territoires
faisant l'objet d'un contrat de ville. A cette fin, il assure, après
accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des
établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés
à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités
territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations
tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de
surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Il peut passer
convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes
concernés. L'établissement
public peut recevoir des dotations financières prélevées sur l'excédent du
produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, prévue au 2° de
l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant
des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans
âgés. Le prélèvement effectué sur l'excédent constaté au 31 décembre
1995 est fixé à130 millions de francs. Les prélèvements effectués sur
les excédents ultérieurs seront fixés par décret sur la base du montant du
prélèvement initial. Art. L.325-2. L'établissement
public peut accomplir tous actes de disposition et d'administration
nécessaires à la réalisation de son objet et notamment : a) Acquérir
les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas échéant, par voie
d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux
opérations correspondant à son objet ; b) Céder
les immeubles ou les fonds acquis ; c) Confier
la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs
locataires gérants. L.325-3.
L'établissement public est administré par un conseil
d'administration composé en nombre égal de représentants de l'État, d'une
part, d'un membre du Sénat, d'un membre de l'Assemblée nationale, de
représentants des collectivités territoriales, des professions commerciales
et artisanales et du secteur associatif, de personnalités qualifiées, d'autre
part. L.325-4.
Un décret en Conseil d'État
détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement public ainsi que la composition de son conseil
d'administration. |