SELON
URAME
[UURCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[T332--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-332]
Parmi d’autres
[1987-01-00---H-LE-RENDEZ-VOUS-MANQUE-DE-L-ARTICLE-L-332-9]
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LIVRE
TROISIEME AMENAGEMENT
FONCIER TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES CHAPITRE II PARTICIPATION
DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS
UULCH332
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la loi n°
2000-1208 du 13-12-2000 de la loi n° 2001-44
du 17-01-2001 de la Loi
n° 2003-590 du 2 juillet 2003 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Section I Participation en cas de dépassement
du coefficient d’occupation du sol Art.
L332-1. Lorsque l'application
des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 permet la
réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de
l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de
servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le
constructeur est tenu de verser une participation. Toutefois, la participation n'est pas
due: a) En cas d'application du 5° de l'article L. 123-1; b) Dans les zones urbaines, lorsque le dépassement est
justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture et que, avec
l'accord de l'autorité administrative, les propriétaires des terrains voisins
acceptent de transférer une quantité de leurs possibilités de construction
équivalente au dépassement en cause; c) Lorsque le propriétaire a obtenu le transfert des
possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2. d) (d créé, L. n° 98-657, 29 juill. 1998, art. 46-IV)
Lorsque le conseil municipal a décidé de les exonérer, les travaux portant
sur des logements à usage locatif construits avec le concours financier de
l'État en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction
et de l'habitation destinés aux personnes défavorisées mentionnées à
l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en ouvre du
droit au logement et faisant l'objet d'un permis de construire délivré entre
la date de publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002. Pour les parcelles grevées
d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, le transfert des possibilités
de construction prévu au b et au c de l'alinéa précédent, ne peut intervenir
qu'après radiation de ces inscriptions, en tant qu'elles grèvent lesdites
possibilités de construction; cette radiation ne peut être faite qu'avec
l'accord des créanciers. Lorsqu'après la destruction d'un
bâtiment par sinistre, le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre
gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de
même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant
à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la
participation, à la condition que la demande de permis de construire relative
à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du
sinistre. Art
L332-1-1. - Dans les
lotissements ou dans le périmètre des associations foncières urbaines de
remembrement autorisées ou constituées d'office, la participation prévue à
l'article L. 332-1 peut être mise à la charge du lotisseur par l'autorisation
de lotir ou de l'association foncière urbaine de remembrement par l'acte
administratif approuvant le plan de remembrement. La densité des constructions et la
surface prise en compte pour déterminer si les constructions dépassent le
coefficient d'occupation des sols sont alors appréciées globalement pour
l'ensemble du lotissement ou de l'association foncière urbaine de
remembrement. La valeur du terrain est déclarée et la participation versée
comme en matière de permis de construire. Art
L332-2. - La participation
mentionnée à l'article L. 332-1 est égale à la valeur de la surface
supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la
construction si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté. Cette valeur est celle du terrain
déterminée comme si les possibilités maximales de construction qu'il peut
supporter résultaient de la seule application du coefficient d'occupation du
sol. Elle est déclarée par le constructeur lorsqu'il demande le permis de
construire. En l'absence de déclaration, le dossier de permis de construire
est considéré comme incomplet et ne peut être instruit. A défaut d'accord amiable entre
l'administration et le constructeur, il est procédé conformément aux articles
L. 333-1 et L. 333-2. Par dérogation aux dispositions du
premier et deuxième alinéas du présent article, aucune participation n'est
due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet
du versement prévu à l'article L. 112-2, y compris dans les cas visés à
l'article L. 113-2 (alinéa 3). Art
L332-3. - La participation
est perçue au profit de la commune, ou s'il en existe un, de l'établissement
public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
Elle doit recevoir l'affectation prévue à l'article L. 333-3. Art
L332-4. - La participation
constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain
sur lequel est édifiée la construction. Art
L332-5. - Des décrets en
Conseil d'État précisent: a) Les modalités d'établissement, de
liquidation et de recouvrement de la participation, ainsi que les sanctions
et garanties y afférentes; b) Les modalités suivant lesquelles
les propriétaires des parcelles voisines pourront procéder à la réduction de
leurs possibilités de construction par l'institution d'une servitude imposant
une densité moindre sur leurs fonds ainsi que les limites territoriales à
l'intérieur desquelles cette procédure pourra être mise en oeuvre; c) Les conditions dans lesquelles la
juridiction compétente en matière d'indemnité d'expropriation sera saisie et
statuera en application des dispositions de l'article L. 332-2. Section II Participation
à la réalisation d’équipements publics exigibles à l’occasion de la
délivrance d’autorisations de construire ou d’utiliser le sol Art L332-6. Les bénéficiaires
d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations
suivantes: 1° Le
versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du Code général
des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement
définis à l'article L. 332-9; 2° Le
versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à
l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont
définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements
publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs
d'aménagement définis à l'article L. 332-9; 3° La
réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15; 4°
(4° abrogé, L. n° 95-74, 21 janv. 1995, art. 11-III). Art L332-6-1. Les contributions aux
dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les
suivantes: 1° a) La participation pour
dépassement du coefficient d'occupation des sols prévue à l'article L. 332-1; b) Le versement pour dépassement du plafond légal de
densité prévu à l'article L. 112-2; c) La
taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L.
142-2; d) La taxe
pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et
de l'environnement prévue à l'article 1599 B du Code général des impôts; e) La
taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du Code général des
impôts. 2° a) La
participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du Code
de la santé publique; b) La
participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement
prévue au troisième alinéa de l'article L. 421-3; c) La
participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics
exceptionnels prévue à l'article L. 332-8; d) La participation demandée pour
la réalisation des équipements des services publics industriels ou
commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour
la réalisation de l'opération. Lorsque la capacité de ces équipements excède
les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces
besoins peut être mise à sa charge; e) Les
cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages
publics qui, dans la limite de 10% de la superficie du terrain auquel
s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations
portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces
construites; 3° La
participation des riverains prévue par la législation applicable dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant
être actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de
réalisation des travaux concernés et le moment de perception de cette
participation. Elle peut également inclure les frais de premier établissement
de l'éclairage public. Art L332-7. L'illégalité des
prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses
d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions
de l'autorisation de construire. Lorsque
l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a
délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle
devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou
d'une contribution aux dépenses d'équipements publics. Art L332-8. Une participation
spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire
qui ont pour effet la réalisation de toute installation à caractère
industriel, agricole, commercial ou artisanal, qui, par sa nature, sa
situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics
exceptionnels. Lorsque
la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la
compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci
détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la
collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son
concessionnaire. Art L332-9. Dans les secteurs de
la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le
conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou
partie du coût des équipements publics, réalisés pour répondre aux besoins
des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur
concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins,
seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge
des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux
besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans
plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement
concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de
ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la
première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. Dans
les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions
édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le
conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et
le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il
fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à
la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de
celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération
fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est
jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme. Sont
exonérées de la participation prévue au présent article les constructions
édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette
a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par
l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire du
terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone. Art L332-10 La participation
prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière
ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de
travaux ou d'apports de terrains, y compris au cas où le constructeur est une
personne publique. La
mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution
financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre
l'autorisation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à
partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation. Art L332-11. Lorsque le programme
d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le
conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de
la participation dans les conditions prévues à l'article L. 332-9. Si
les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé
par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution
des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des
prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des
autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement
est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur
concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les
bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le
montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence
de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser
portent intérêt au taux légal. Lorsque
les bénéficiaires d'autorisations de construire mentionnés ci-dessus sont des
lotisseurs ou des associations foncières urbaines de remembrement autorisées
ou constituées d'office, les sommes définies à l'alinéa précédent peuvent
être réclamées par les constructeurs qui en auront définitivement supporté la
charge. Art L332-12.
Les dispositions des articles L.332-6 et L.332-7 sont applicables
dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes
aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir
et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou
constituées d'office. Peuvent
être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain
destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou de l'association
foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation d'aménager,
ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement: a) Le
versement pour dépassement du plafond légal de densité dans les conditions
prévues à l'article L. 333-9-1; b) La
participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols dans les
conditions prévues à l'article L. 332-1; c) La
participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les
conditions prévues à l'article L. 332-8; d)
Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article
L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de
l'article L. 332-6-1; e) (e abrogé, L. n° 95-74, 21 janv. 1995, art. 11-IV). Il ne
peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou
participations qui ont été mises à la charge du lotisseur, de la personne
ayant aménagé le terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir,
ou de l'association foncière urbaine de remembrement. Art L332-13 - Lorsqu'une commune
fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant
vocation, elle peut, en accord avec cet établissement lui déléguer tout ou
partie des compétences qui lui sont reconnues par la présente section. Art L332-14 ; - Des
décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les conditions
d'application de la présente section. Section III Equipements
propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires
d’autorisations d’occuper le sol Art L332-15. L'autorité qui délivre
l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de
besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous
travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du
terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie,
l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication,
l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les
aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les
espaces plantés. Les
obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des
équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au
droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations
réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de
servitudes. En
cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les
travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à
l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6. L'autorité
qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux
associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées
d'office. Art L332-16. Un décret en Conseil
d'État détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la
présente section. Section IV Participation
à la diversité de l’habitat Art
L332-17 Abrogé. Art L332-18 à L332-26 Abrogé. Art
L332-27 Abrogé. Section
V Dispositions
diverses Art L332-28. Les contributions mentionnées
ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont
prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de
lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations
légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette
autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le
montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les
caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 332-10. Toutefois, en ce qui concerne les
participations demandées pour la réalisation des services publics industriels
ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, le fait générateur
est constitué par la demande de raccordement au réseau géré dans le cadre du
service concerné, si elle est antérieure à l'autorisation ou à l'acte visé au
premier alinéa. Art L332-29. Les contributions
prescrites par l'autorisation ou l'acte mentionné à l'article L. 332-28 ainsi
que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement
concerté sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en
mairie. Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article. Art L332-30. Les taxes et
contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des
dispositions des articles L.
311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause; les sommes versées ou
celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à
répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du
dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les
acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations
mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement
concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa
précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq
ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29
attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. |
Art. 202 .- XXXIXSont
abrogés : * la section I du chapitre II du titre III du livre III. : Art. 11. de
la loi du 17/01/01 n° 2001-44 sur l’archéologie préventive. ( Cf.[HAL20010044--LOI-DU-17-JANVIER-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE]) Art 46 Le chapitre II du titre III du livre III
du code de l’urbanisme est ainsi modifié 3°
Le a et le b du 1° de l’article L. 332-6-1 sont abrogés. Toutefois, l’abrogation du prélèvement pour dépassement du plafond
légal de densité prend effet lors de la suppression du plafond légal de
densité intervenue dans les conditions fixées au II de l’article 50. 2° Le d
du 2° de l’article L. 332-6-1 est ainsi rédigé : « d) La participation au financement des voies nouvelles et
réseaux prévue à l’article L. 332‑11‑1 ; » Article 53Le d du 2° de l’article
L.332-6-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l’article L.332-11-1 ; ». [1987-01-00---H-LE-RENDEZ-VOUS-MANQUE-DE-L-ARTICLE-L-332-9] Comme
cette invention monstrueuse d’incommodité s’est terminée dans des décombres,
les centres administratifs et politiques
de tératogénèse allaient inventer
« une participation pour le financement de tout ou partie des
voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de
nouvelles constructions », qu’il fallut revoir dare-dare une année plus tard
tant elle n’était qu’une illusion de
plus, inadaptée à la réalité. Cf. infra l’ Art. L. 332-11-1 !! Art 46. Le
chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est
ainsi modifié : 1° Il
est inséré deux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 ainsi
rédigés : « Art. L. 332-11-1. Le conseil municipal
peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies
nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles
constructions. » Article 49 L’article L.332-11-1
du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa
est ainsi rédigé : « Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions. » ; Le coût
de l'établissement de la voie, du dispositif d'écoulement des eaux pluviales,
de l'éclairage public et des infrastructures nécessaires à la réalisation des
réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement est réparti
au prorata de la superficie des terrains nouvellement desservis, pondérée des
droits à construire lorsqu’un coefficient d’occupation des sols a été
institué, et situés à moins de quatre-vingt mètres de la voie. 2° Le deuxième alinéa est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les
acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de
la participation, compte tenu de l’équipement de la voie prévu à terme.
Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux
relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d’eau potable, d’électricité et
d’assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux
relatifs à la voirie comprennent l’éclairage public, le dispositif
d’écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des
réseaux souterrains de communication. « Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à
réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des
propriétaires. Lorsqu’une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire
de la voie n’est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne
concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir,
avec l’accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale
ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur
sera versée directement. « Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge
des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires
au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et
situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut,
en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts
mètres sans que celle qu’il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni
inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les
terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes
physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de
servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de la compétence de
la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
Lorsque, en application de l’alinéa précédent, le conseil municipal n’a prévu
aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent
exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité, la commune peut également
exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux. » ; « Les opérations de construction de logements sociaux visées
au II de l’article 1585 C du code général des impôts peuvent être
exemptées de la participation. « Le conseil municipal arrête par délibération pour chaque
voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise
à la charge des propriétaires riverains. 3° Le dernier alinéa est supprimé.
« La participation n’est pas due pour les
voies et réseaux compris dans le programme d’équipements publics d’une zone
d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 ou
d’un programme d’aménagement d’ensemble créé en application de l’article
L. 332‑9. « Art. L. 332-11-2. La participation prévue
à l'article L. 332‑11-1 est due à compter de la construction d'un
bâtiment sur le terrain. « Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux,
dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire. « Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la
commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation
avant la délivrance d’une autorisation de construire. « La convention fixe le délai dans lequel la voie et les
réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation.
Elle précise le régime des autres contributions d’urbanisme applicables au
terrain, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au
droit de propriété et l’état des équipements publics existants ou prévus. « La convention est, dès publication de la délibération du
conseil municipal l’approuvant, créatrice de droit au sens des dispositions
du deuxième alinéa de l’article L.160‑5. « Si la demande de permis de construire prévue à l'article
L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature
de la convention et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par la
convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne
le cocontractant de la commune ou ses ayants droit. « Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le
délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux
non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités
éventuelles fixées par les tribunaux. » Art
47. L’article L 332-13 du code de l’urbanisme est ainsi
rédigé : « Art
L. 332-13 - Lorsque la commune fait partie d’un établissement
public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte compétent pour la
réalisation des équipements donnant lieu à participation au titre de la
présente section, la participation est instituée, dans les mêmes conditions,
par l’établissement public qui exerce la compétence considérée, quel que soit
le mode de gestion retenu. La participation est versée à l’établissement
public. » Article 51 Après le deuxième alinéa de l’article L.332-15 du code
de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «
L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les
conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau
ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou
d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques,
sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux
correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du
projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes
ou futures. » Art. 202. XXXIX Le deuxième alinéa de l'article L.332-28 est
abrogé. Art.
202 - XXXV Dans
le premier alinéa de l’article L. 332-30, la référence « L.
311-4-1 » est remplacée par la référence « L. 311-4 ». |
Section I Abrogée Section II Participation
à la réalisation d’équipements publics exigibles à l’occasion de la
délivrance d’autorisations de construire ou d’utiliser le sol Art L332-6. Les bénéficiaires
d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations
suivantes: 1° Le
versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du Code
général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs
d'aménagement définis à l'article L. 332-9; 2° Le
versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à
l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont
définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements
publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs
d'aménagement définis à l'article L. 332-9; 3° La
réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15; 4° Le versement de la redevance d’archéologie préventive
prévue à l’article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l’archéologie préventive. Art L332-6-1. Les contributions aux
dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les
suivantes: 1° a) et b) abrogés* * Toutefois, l’abrogation du prélèvement pour dépassement du
plafond légal de densité prend effet lors de la suppression du plafond légal
de densité intervenue dans les conditions fixées au II de l’article 50 (de la
loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000). c) La
taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L.
142-2; d) La
taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du Code général
des impôts; e) La
taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du Code général des
impôts. 2° a) La
participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du Code
de la santé publique; b) La
participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement
prévue au troisième alinéa de l'article L. 421-3; c) La
participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics
exceptionnels prévue à l'article L. 332-8; d) La participation au
financement des voies nouvelles et réseaux prévue à l’article L. 332‑11‑1 ; Loi n° 2003-590 du 2
juillet 2003. Art 53 « d) La participation pour voirie et
réseaux prévue à l’article L. 332-11-1 ; ». e) Les
cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages
publics qui, dans la limite de 10% de la superficie du terrain auquel
s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations
portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces
construites; 3° La
participation des riverains prévue par la législation applicable dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant
être actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de
réalisation des travaux concernés et le moment de perception de cette
participation. Elle peut également inclure les frais de premier établissement
de l'éclairage public. Art L332-7. L'illégalité des
prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses
d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions
de l'autorisation de construire. Lorsque
l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a
délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle
devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou
d'une contribution aux dépenses d'équipements publics. Art L332-8. Une participation
spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire
qui ont pour effet la réalisation de toute installation à caractère
industriel, agricole, commercial ou artisanal, qui, par sa nature, sa
situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics
exceptionnels. Lorsque
la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la
compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci
détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la
collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son
concessionnaire. Art L332-9. Dans les secteurs de
la commune où un programme d'aménagement
d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être
mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements
publics, réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers
des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des
équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût
proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs.
Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs
habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations
successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de
programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements
entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative
de l'autorité publique qui approuve l'opération. Dans
les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées
dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le
conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et
le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il
fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à
la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de
celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération
fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est
jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme. Sont
exonérées de la participation prévue au présent article les constructions
édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette
a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par
l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire du
terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone. Art L332-10.
La participation prévue à l'article précédent est
exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur
de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de
terrains, y compris au cas où le constructeur est une personne publique. La
mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution
financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre
l'autorisation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à
partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation. Art L332-11. Lorsque le programme
d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le
conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de
la participation dans les conditions prévues à l'article L. 332-9. Si
les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé
par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution
des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des
prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des
autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement
est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur
concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les
bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le
montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence
de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser
portent intérêt au taux légal. Lorsque
les bénéficiaires d'autorisations de construire mentionnés ci-dessus sont des
lotisseurs ou des associations foncières urbaines de remembrement autorisées
ou constituées d'office, les sommes définies à l'alinéa précédent peuvent
être réclamées par les constructeurs qui en auront définitivement supporté la
charge. Art. L.332-11-1. Le conseil municipal peut instituer une participation pour le
financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés
pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. Loi N° 2003-590 du 2
juillet 2003. Art 49 « Le
conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en
vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou
l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation
des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour
permettre l’implantation de nouvelles constructions. » « Le coût
de l'établissement de la voie, du dispositif d'écoulement des eaux pluviales,
de l'éclairage public et des infrastructures nécessaires à la réalisation des
réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement est réparti
au prorata de la superficie des terrains nouvellement desservis, pondérée des
droits à construire lorsqu’un coefficient d’occupation des sols a été
institué, et situés à moins de quatre-vingt mètres de la voie. Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 49 « Pour chaque voie, le conseil
municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre
en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l’équipement de
la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions
foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d’eau
potable, d’électricité et d’assainissement. Les études, les acquisitions
foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l’éclairage public,
le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au
passage des réseaux souterrains de communication. « Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux
à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des
propriétaires. Lorsqu’une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire
de la voie n’est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne
concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir,
avec l’accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale
ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur
sera versée directement. « Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge
des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires
au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et
situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut,
en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts
mètres sans que celle qu’il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni
inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les
terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes
physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de
servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de la compétence de
la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
Lorsque, en application de l’alinéa précédent, le conseil municipal n’a prévu
aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent
exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité, la commune peut
également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux. » ; « Les opérations de
construction de logements sociaux visées au II de l’article 1585 C du
code général des impôts peuvent être exemptées de la participation. « Le conseil municipal arrête par
délibération pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part
du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains. « La participation
n’est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme
d’équipements publics d’une zone d’aménagement concerté créée en application
de l’article L. 311-1 ou d’un programme d’aménagement d’ensemble créé en
application de l’article L. 332‑9. Art. L. 332-11-2.- La participation prévue à l'article L. 332‑11-1
est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. « Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux,
dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire. « Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la
commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation
avant la délivrance d’une autorisation de construire. « La convention fixe le délai dans lequel la voie et les
réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation.
Elle précise le régime des autres contributions d’urbanisme applicables au
terrain, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au
droit de propriété et l’état des équipements publics existants ou prévus. « La convention est, dès publication de la délibération du
conseil municipal l’approuvant, créatrice de droit au sens des dispositions
du deuxième alinéa de l’article L.160‑5. « Si la demande de permis de construire prévue à l'article
L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature
de la convention et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par la
convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne
le cocontractant de la commune ou ses ayants droit. « Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le
délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux
non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités
éventuelles fixées par les tribunaux. Art L332-12 . Les
dispositions des articles L 332-6 et L.332-7 sont applicables dans les
conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes aménageant des
terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir et aux
associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées
d'office. Peuvent
être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain
destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou de l'association
foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation d'aménager,
ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement: a) Le
versement pour dépassement du plafond légal de densité dans les conditions
prévues à l'article L. 333-9-1; b) La
participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols dans les
conditions prévues à l'article L. 332-1; c) La
participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les
conditions prévues à l'article L. 332-8; d)
Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à
l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et
au 3° de l'article L. 332-6-1; e) (e abrogé, L. n° 95-74, 21 janv. 1995, art. 11-IV). Il ne
peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou
participations qui ont été mises à la charge du lotisseur, de la personne
ayant aménagé le terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir,
ou de l'association foncière urbaine de remembrement. Art L. 332-13 ; -
Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération
intercommunale ou d’un syndicat mixte compétent pour la réalisation des
équipements donnant lieu à participation au titre de la présente section, la participation
est instituée, dans les mêmes conditions, par l’établissement public qui
exerce la compétence considérée, quel que soit le mode de gestion retenu. La
participation est versée à l’établissement public. Art L332-14 ; - Des
décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les conditions
d'application de la présente section. Section III Equipements
propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires
d’autorisations d’occuper le sol Art L332-15. L'autorité qui délivre
l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de
besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous
travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du
terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie,
l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication,
l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les
aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les
espaces plantés. Les
obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des
équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au
droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations
réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de
servitudes. Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 51. « L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et
dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public
de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou
d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques,
sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux
correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du
projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes
ou futures. » En
cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les
travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à
l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6. L'autorité
qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux
associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.
Art L332-16. Un décret en Conseil
d'État détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la
présente section. Section IV Participation
à la diversité de l’habitat Art
L332-17 Abrogé. Art L332-18 à L332-26 Abrogé. Art
L332-27 Abrogé. Section
V Dispositions
diverses Art L332-28. Les contributions
mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9
sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire,
l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à
l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de
remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur.
Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou
les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 332-10. Art L332-29. Les contributions
prescrites par l'autorisation ou l'acte mentionné à l'article L. 332-28 ainsi
que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement
concerté sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en
mairie. Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article. Art L332-30. Les taxes et
contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des
dispositions des articles L.311-4 et L.332-6
sont réputées sans cause; les sommes versées ou celles qui correspondent au
coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en
répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de
l'obtention des prestations indûment exigées. Les
acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées
à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent
également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour
ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de
l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le
dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. |