SELON
[UURCH333--TRI-VERSEMENT-RESULTANT-DU-DEPASSEMENT-DU-PLAFOND-LEGAL-DE-DENSITE]
et
pour le divertissement sérieux
[1987-11-01---H-PETIT-BILAN-D-UNE-FAUSSE-GRANDE-REFORME]
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LIVRE
TROISIEME AMENAGEMENT FONCIER TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES CHAPITRE III VERSEMENT RESULTANT DU DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE
UULCH333
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art L333-1. Lors du dépôt de la
demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité
excédant le plafond légal de densité, le demandeur doit déclarer la valeur du
terrain sur lequel la construction doit être édifiée. En
l'absence de déclaration, le dossier de permis de construire est considéré
comme incomplet et ne peut être instruit. La
valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de
construire. L'administration
peut contester la valeur qui lui est soumise. Elle doit notifier par écrit au
constructeur la valeur qu'elle estime devoir être retenue. En cas de
désaccord persistant entre l'administration et le constructeur, la valeur du
terrain est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation
saisie par la partie la plus diligente. L'existence
d'un désaccord sur la valeur du terrain à retenir est sans effet sur la
délivrance du permis de construire. Art L333-2. Le montant du
versement défini à l'article L. 112-2 est dû par le bénéficiaire de
l'autorisation de construire. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il
est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de
l'estimation administrative. Il
doit être payé à la recette des impôts de la situation des biens en deux
fractions égales. Le
paiement de la première fraction est exigible à l'expiration d'un délai de
dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou
de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été
tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai
de trente-six mois à compter de cette même date. Après
décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé,
selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la
restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit
intervenir en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement
ou, au plus tard, dans les six mois de la notification de l'avis de mise en
recouvrement du complément. La
juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa
saisine; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer
dans les six mois de l'appel. Le
montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal
courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été
acquittée. Art L333-3. Les trois quarts du
produit des versements dus au titre des densités de construction supérieures
au plafond légal sont attribués à la commune ou, s'il en existe un, à
l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme, sur le territoire desquels se trouve située la
construction. Le
quart restant est attribué au département. Ces
versements sont inscrits au budget de la commune de l'établissement public ou
du département bénéficiaires en vertu des alinéas précédents et les sommes
collectées à ce titre devront être versées à leurs bénéficiaires dans les
trois mois suivant leur encaissement. Art L333-4. Abrogé Art L333-5. Par exception aux
dispositions de l'article L. 333-3, sont attribuées en totalité à la commune
ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence
en matière d'urbanisme les sommes versées au titre du dépassement du plafond
légal de densité: a)
Par les organismes visés à l'article L. 411-2 du Code de la construction et
de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte pour les constructions
réalisées en application de l'article L. 411-1 du même code; b)
Par les sociétés immobilières créées dans les départements d'outre-mer en
application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, pour la construction
d'immeubles à caractère social; c) Au
titre d'opérations de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat
insalubre, que celles-ci soient réalisées directement par les communes ou les
établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme ou qu'elles soient confiées par convention à des
organismes habilités soumis à la tutelle de la puissance publique, à la
condition que ces opérations comprennent un pourcentage de logements sociaux
et d'équipements collectifs à caractère social, fixé par les décrets prévus à
l'article L. 333-16. Art L333-6.Abrogé Art L333-7. Lorsque la réalisation
d'une zone d'aménagement concerté est effectuée en régie directe par la
commune ou un établissement public y ayant vocation, le versement prévu à
l'article L. 112-2 est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de
construire. Toutefois, la densité des constructions existantes et la surface
prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le
plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées
globalement pour l'ensemble de la zone. Art L333-8. Lorsque la réalisation
d'une zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe, le
versement prévu à l'article L. 112-2 est dû non par le constructeur mais par
l'organisme chargé de l'aménagement de la zone. La densité des constructions
existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions
nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des
terrains, sont appréciées globalement pour l'ensemble de la zone par la
convention d'aménagement ou le traité de concession. Si la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur le territoire
duquel est réalisée la zone n'est pas partie à cette convention ou à ce
traité, l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public est recueilli avant la fixation de la densité des
constructions. Le
montant du versement peut être révisé dans les mêmes formes que celles
prévues à l'alinéa précédent, lorsque les conditions de réalisation de
l'opération sont modifiées. Le
paiement est effectué par l'aménageur à la recette des impôts de la situation
des biens dans les conditions fixées par la convention d'aménagement ou le
traité de concession. Il constitue pour l'aménageur une dépense inscrite au
bilan financier prévisionnel de la zone. Art L333-9. Les dispositions des
articles L. 333-7 et L. 333-8 cessent d'être applicables à compter de la
suppression de la zone ou de son achèvement. Art L333-9-1. Dans les lotissements
ou dans le périmètre des associations foncières urbaines de remembrement
autorisées ou constituées d'office, le versement prévu à l'article L. 112-2
peut être mis à la charge du lotisseur par l'autorisation de lotir ou de
l'association foncière urbaine de remembrement par l'acte administratif
approuvant le plan de remembrement. La
densité des constructions et la surface prise en compte pour déterminer si
les constructions dépassent le plafond légal de densité sont alors appréciées
globalement pour l'ensemble du lotissement ou de l'association foncière
urbaine de remembrement. La valeur du terrain est déclarée et le versement
est effectué comme en matière de permis de construire. Art L333-10. Le tribunal de grande
instance de la situation de l'immeuble statuant soit en matière
correctionnelle en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme,
soit en matière civile dans le cas visé à l'article L. 480-6 du même code,
peut ordonner la démolition, totale ou partielle, d'une construction dont la
densité excède le plafond légal: a)
Qui a été édifiée sans autorisation; b)
Qui a été édifiée en infraction aux obligations résultant de l'autorisation. Dans
tous les cas où il n'y aura pas démolition, et sans préjudice des sanctions
prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, le constructeur sera
tenu d'effectuer un versement dont le montant sera trois fois celui qui
aurait été dû si la construction avait été régulièrement autorisée. Ce
versement qui constitue une créance du Trésor immédiatement exigible en
totalité, est attribué conformément aux articles L. 333-3, L. 333-4 et L.
333-6. Art L333-11. A défaut de paiement dans
les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de
l'article 1727 du Code général des impôts est due par le redevable du
versement. Le
recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est
poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code
précité. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1
du même code et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai
d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de
construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme
caution par le comptable des impôts, par une hypothèque légale portant sur le
terrain et sur les constructions. Sont
tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2: a)
Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui
sont garants de l'achèvement de la construction; b)
Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs
ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur
l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n° 67-3 du 3
janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire. Art L333-12 Le versement prévu à
l'article L. 112-2 constitue, au point de vue fiscal, un élément du prix de
revient du terrain sur lequel est édifiée la construction. Il
donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de
perception qui reçoit l'affectation prévue à l'article 1646 du Code général
des impôts. Le taux de ce prélèvement, fixé par décret en Conseil d'État, ne
peut excéder 2% de la valeur à laquelle il s'applique et décroît avec
l'augmentation de celle-ci. L'action
en recouvrement du versement dont dispose l'administration peut être exercée
jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle
le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé.
La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les
conditions indiquées à l'article 1975 du Code général des impôts. Art L333-13. L'annulation du permis
de construire ou l'intervention d'un acte administratif constatant la
péremption du permis entraîne de plein droit la restitution au constructeur du
montant du versement effectué, à l'exception du prélèvement visé à l'article
L. 333-12. Il en est de même, en cas de démolition ordonnée par autorité de
justice pour violation d'une servitude de droit privé, d'une construction
édifiée après délivrance d'un permis de construire qui a donné lieu au
versement visé à l'article L. 112-2. L'expropriation
pour cause d'utilité publique d'un terrain pour lequel le constructeur a
effectué le versement prévu à l'article L. 112-2 mais sur lequel les
constructions prévues n'ont pas encore été réalisées, entraîne de plein droit
la restitution prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, à cette restitution
qui est exclusive de toute indemnité de ce chef au titre du droit de
l'expropriation, doit être ajouté le paiement par l'expropriant des intérêts
au taux légal qui ont couru entre la date de publication de l'acte déclarant
d'utilité publique l'opération et celle de la restitution. Lorsque,
par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la surface
développée hors oeuvre de la construction initialement autorisée est réduite,
le montant du versement prévu à l'article L. 112-2 est réduit à due
concurrence. Au cas où un versement excédentaire aurait été opéré, l'excédent
sera restitué au constructeur à l'exception du prélèvement visé à l'article
L. 333-12. Art L333-14. Sans préjudice des
règles posées en matière de poursuites par l'article 1917 (alinéa 3) du Code
général des impôts, les litiges relatifs au versement prévu à l'article L.
112-2 sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur
vénale, de la compétence des tribunaux administratifs. Sauf
lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain, les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en
matière de contributions directes. L'administration
compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur
les recours contentieux autres que ceux relatifs à la détermination de la
valeur vénale du terrain et au recouvrement, est celle de l'équipement. Art L333-15. Pour l'application des
dispositions du présent chapitre, sont considérés comme des établissements
publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière
d'urbanisme, les établissements publics qui, en vertu de la loi ou de leurs
statuts sont compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la
réalisation de zones d'aménagement concerté. Art L333-16. Des décrets en Conseil d'État déterminent,
en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre et,
notamment, les conditions dans lesquelles sera calculée la surface des
terrains prise en compte pour l'application du plafond légal de densité dans
les zones visées aux articles L. 333-7 et L. 333-8. |
Art. 202. XXXIX. Le chapitre III du
titre III du livre III est abrogé Article 50. II. Les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2 et les articles L. 333-1 à L. 333‑16 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999. Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de supprimer le plafond légal de densité. Celui-ci est supprimé de plein droit en cas d’institution de la participation au financement des voies nouvelles et réseaux définie par l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi. |
Chapitre
III Abrogé. Sous réserve des dispositions fixées à l'article 50.II de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Article
50.
« II. Les articles L.112-1 à L.112-6, L.113-1 et L.113-2 et les
articles L.333-1 à L.333-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent
applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué
le 31 décembre 1999. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider
de supprimer la plafond légal de densité. Celui-ci est supprimé de plein
droit en cas d'institution de la participation au financement des voies
nouvelles et réseaux définie par l'article L.332-11-1 du code de l'urbanisme,
dans sa rédaction issue de la présente loi. » |