[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
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LIVRE
IV REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS TITRE DEUXIEME PERMIS DE CONSTRUIRE CHAPITRE I REGIME GENERAL UULCH421 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
Texte
* de la Loi 2000-1208 du 12-10-2000 * de la loi du
17/01/01 n° 2001-44 * de la loi n° 2001-1168
du 11 décembre 2001 * de la loi N° 2002-3 du 3 janvier 2002 * de la loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. L.421-1 Quiconque désire entreprendre ou implanter
une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de
fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve
des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5. Cette obligation s'impose
aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des
régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. Sous
réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est
exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils
ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur
ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires. Ce permis
n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de
publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29
décembre 1979. Ce permis
n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou
de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au
sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de
besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au premier de
construire. Lorsque
les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis
par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur
emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des
prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que
celui qui est chargé d'urbanisme, le permis de construire est délivré avec
l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre
de ces législations ou réglementations . Le permis
de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la
réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est
précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité . Le permis
de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la
réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du
public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente
pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L.111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation. » Art. L.421-2 Le permis de construire est instruit et
délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en
Conseil d'Etat : a)
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au
nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.421-2-1 à
L.421-2-6 ; b) Dans les autres communes, au nom de
l'Etat. Conformément
aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que
si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation
de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet
architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans
préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement,
soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à
un architecte pour des missions plus étendues. Le projet
architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits,
l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et
l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Le projet
architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques,
l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que
le traitement de leurs accès et de leurs abords. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa qui sont
déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l'importance
des constructions ou travaux envisagés. Conformément
aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas
tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent
vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible
importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de
plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques
peuvent être différentes selon la destination des constructions. Le recours
à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au
permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et
l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines
commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de
modifications visibles de l'extérieur. Conformément
aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes,
industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant
toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions
prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage
qui les utilise. Art. L.421-2-1 Dans les communes où
un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le
maire au nom de la commune . Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement
public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet
établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le
président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette
délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque
renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau
président de l'établissement public. Le
transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif. Pour
l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est
compétent, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction
des demandes. Sont
toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le
représentant de l'Etat dans le département après avis du maire ou du
président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes
relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant : a)
Les constructions, installations ou travaux
réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs
établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats
étrangers ou d'organisations internationales ; b)
Les ouvrages de production, de transport, de
distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières
radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et
l'importance de ces ouvrages ; c)
Les
constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres
des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en
Conseil d'Etat. Art L.421-2-2 Pour l'exercice de sa
compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale recueille ; a)
L'accord ou l'avis des autorités ou commissions
compétentes, notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas
de l'article L.421-1 ; b)
L'avis conforme du représentant de l'Etat
lorsque la construction projetée est située : Sur
une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des
sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en
valeur, opposable aux tiers ; Dans un
périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L.111-7 peuvent
être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une
personne autre que la commune. Art. L.421-2-3 Toute
demande de permis de construire est déposée à la mairie. 1°
Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat : a)
Le maire transmet un exemplaire de la demande au
représentant de l'Etat dans la semaine qui suit le dépôt ; b)
Dans le cas où la commune a délégué ses
compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire
conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au représentant
de l'Etat et les autres exemplaires au président de l'établissement public
compétent, dans la semaine qui suit le dépôt. 2°
Dans les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat : a)
le maire conserve un exemplaire de la demande et
transmet les autres au représentant de l'etat, dans la semaine qui suit le
dépôt ; b)
Dans le cas où la commune a délégué sa
compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire
conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au président de
l'établissement public compétent et les autres exemplaires au représentant de
l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt. Art. L.421-2-4 Les permis de
construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions
prévues à l'article L.421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il
a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de
l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions. Les
actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction
ayant servi à leur délivrance. Art. L.421-2-5 Si le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale est
intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel,
soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe
délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour
délivrer le permis de construire. Art. L.421-2-6 Le maire ou le
président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement, et
en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer
l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur
lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui
paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée
de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en
concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement
public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des
tâches qu'il leur confie. Art. L.421-2-7 Pour les communes
dont le plan d'occupation des sols a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur
de la section 2 du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat, les dispositions des articles L.421-2-1 à L.421-2-6, L.421-2-8 et
L.421-9, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant cette
date. Pour les autres communes, ces dispositions entrent en vigueur le
premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la délibération
d'approbation du plan d'occupation des sols est devenue exécutoire. Art. L.421-2-8 Les demandes de
permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du
transfert de compétences continuent d'être instruites et font l'objet de décisions
dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur
dépôt. Art. L.421-3 Le permis de
construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont
conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant
l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur
architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs
abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de
construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier
du code de la construction et de l'habitation. En
outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du
public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions
ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce
type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non
à usage d'habitation. Pour
les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être
délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux
dispositions de l'article L.111-7 du code de la construction et de
l'habitation. Lorsque le pétitionnaire ne peut
satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des
sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou
approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être
tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne
peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un
parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en
versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et
exerçant la compétence définie à l'article 4-12. de la loi n. 66-1069 du 31
décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement
dont la construction est prévue ou de la réalisation des travaux nécessaires
à la desserte des constructions par des transports collectifs urbains. Le montant de cette participation ne
peut excéder 50000 F par place de stationnement ; cette valeur, fixée par
référence à l'indice du coût de la construction du quatrième trimestre 1985
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques,
est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice connu à
cette date. Un Décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéa du présent
article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et
de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les
sanctions et garanties y afférentes. Art . L.421-4 Dès
la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le
permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à
réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération. Art. L.421-5 Lorsque, compte tenu
de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les
réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution
d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite
construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui
le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle
collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits
travaux doivent être exécutés. Art . L.421-6 Conformément
à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de
visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de
la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements
publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun
déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter
l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient
lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France. Art. L.421-7 Les chambres de
commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont informées de tout
projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches,
de cinq cents logements ou plus, ce minimum étant ramené à deux cents pour
les communes de moins de 30000 habitants. Elles assurent les liaisons avec
les organisations professionnelles intéressées. Art. L.421-8 En dehors des zones
couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le
préfet peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de
la nature de ceux visés à l'article L.421-1 est soumise à des règles
particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées. Ces
dispositions ne sont pas applicables aux installations classées bénéficiant
de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement. Art. L.421-9 L'Etat, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'ils défèrent à un
tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et
assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il
soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l'article L.2131-6 du code général des collectivités
territoriales. Lorsqu'une
personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une
décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une
demande de suspension, le juges des référés statue sur cette demande dans un
délai d'un mois. |
Art. 31 Le chapitre Ier du titre II
du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1°
Après le quatrième alinéa de l’article L.421-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé : « Lorsque
la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être
régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes
de l’année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce
cas, un nouveau permis n’est pas exigé lors de chaque réinstallation de la
construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n’est
pas démontée à la date fixée par l’autorisation. » ; Article 98 II. Après l’article
L.421-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L.421-1-1
ainsi rédigé : « Art.
L.421-1-1. L’implantation d’une installation
produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent d’une
hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l’obtention d’un
permis de construire. « La hauteur de l’installation est définie comme celle du mât et
de la nacelle de l’ouvrage, à l’exclusion de l’encombrement des pales. » Art. 31 Le chapitre Ier du
titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 2° Dans
le deuxième alinéa de l’article L.421-2 et le premier alinéa de l’article
L.421‑2‑1, les mots : « Dans les communes où un plan
d'occupation des sols a été approuvé, » sont remplacés par les
mots : « dans les communes où une carte
communale ou un plan local d’urbanisme a été approuvé, ». Art. 31 Le chapitre 1er du
titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 2°
Dans le deuxième alinéa de l’article L.421-2 et le premier alinéa de l’article
L.421‑2‑1, les mots : « Dans les communes où un plan
d'occupation des sols a été approuvé, » sont remplacés par les mots :
« dans les communes où une carte communale ou un
plan local d’urbanisme a été approuvé, ». 3°.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L.421-2-1, il est
inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lors de sa délibération approuvant la carte
communale, le conseil municipal peut décider que les permis de construire
sont délivrés au nom de l’Etat. ». Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et
financier Art. 24 II. Le code de
l'urbanisme est ainsi modifié : 2°
L'article L.421-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur
le fondement de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de
l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et à
l'occupation du sol concernant les opérations ayant fait l'objet de la
convention prévue au même article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat
par le préfet, après avis du maire ou du président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent. » Art. 31 Le chapitre Ier du titre II
du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 4°
Dans le quatrième alinéa de l’article L.421-2-2, les mots :
« Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan
d'occupation des sols, un plan d’aménagement de zone ou un plan de sauvegarde
et de mise en valeur, opposable aux tiers »
sont remplacés par les mots : « Sur
une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un
plan local d’urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur,
opposable aux tiers ». Article 11
II. L'article L. 421-2-4 du même code
est complété par un alinéa ainsi rédigé : «
Lorsque a été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives,
le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent
être entrepris avant l'achèvement de ces fouilles. » Art. 31 Le chapitre 1er du titre II du livre IV du code de
l’urbanisme est ainsi modifié : 5° L’article
L.421-2-7 est ainsi rédigé : « Art.
L.421-2-7.- En cas d’annulation par voie
juridictionnelle d’une carte communale, d’un plan d’occupation des sols ou
d’un plan local d’urbanisme, ou de constatation de leur illégalité par la
juridiction administrative ou l’autorité compétente, et lorsque cette
décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme
antérieur, les permis de construire postérieurs à cette annulation ou cette
constatation sont délivrés dans les conditions définies au b de l’article
L.421-2-2. » Art. 34 I.- Les quatrième et
cinquième alinéas de l’article L.421-3 du code de l’urbanisme sont
remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés: « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux
obligations imposées par un document d’urbanisme en matière de réalisation
d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain
d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation. » « Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans
le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement,
au titre des obligations visées à l’alinéa précédent, elle ne peut plus être
prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. « Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à
l’obtention d’une autorisation prévue à l’article L.421-1, les dispositions
contenues dans le plan local d’urbanisme relatives à la réalisation d’aires
de stationnement s’appliquent. « A défaut de pouvoir réaliser l’obligation prévue au
quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une
participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de
parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut
excéder 80 000 F par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de
promulgation de la loi n° du relative
à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er
novembre de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction
publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. II. Les deux alinéas de l'article
L.123-2-1 du même code deviennent les avant-dernier et dernier alinéas de
l'article L.421-3 du même code. Dans la première phrase de l'avant-dernier
alinéa, les mots : « nonobstant toute disposition du plan d'occupation des
sols » sont remplacés par les mots : « nonobstant
toute disposition des documents d'urbanisme ». Dans la deuxième phrase
du même alinéa, les mots : « Les plans d'occupation des sols » sont remplacés
par les mots : « Les plans locaux d'urbanisme
». III.
L’article L.421‑3 du même code est complété par trois alinéas ainsi
rédigés : « Nonobstant toute disposition contraire des documents
d’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux
aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation
d’exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et au 8° du I de
l’article 29 et au 1° de l’article 36-1 de la loi n° 73‑1193 du
27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, ne peut
excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés
au commerce. « Lorsqu’un équipement cinématographique soumis à
l’autorisation prévue au 1° de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 précitée n’est pas installé sur le même site qu’un commerce
soumis aux autorisations d’exploitation commerciale prévues aux 1°,6° et au
8° du I de l’article L.720-5 du code de commerce, l’emprise au sol des
surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet
équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement
pour trois fauteuils. « Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas
obstacle aux travaux de réfection et d’amélioration ou à l’extension limitée
des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. » Art. 202- Le code de l’urbanisme est
ainsi modifié : X.- Dans les articles
L.130-2, L.212-1, L.421-8, L.423-1, L.423-4 et L.430-1 d), les
mots : « un plan d’occupation des sols rendu public ou
approuvé » sont remplacés par les mots : « un plan d’occupation des sols rendu public ou un plan local
d’urbanisme approuvé ». Loi N° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative
à la sécurité des infrastructures et système de transport, etc. Art. L.421-8 – En dehors des zones couvertes par
un plan d’occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme
approuvé, le préfet peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel
l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L.421-1 est
soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence
d'installations classées ou de stockage souterrain des gaz, d’hydrocarbures
liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de base à destination
industrielle. Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations
classées bénéficiant de l’application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n°
76-663 du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées pour la
protection de l’environnement ainsi qu’aux stockages souterrains visés à l’alinéa
précédent bénéficiant de l’application de l’article 8 bis de l’ordonnance n°
58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, de
l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au
stockage souterrain d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l’article 4
bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain
de produits chimiques de base à destination industrielle. Le permis de construire mentionne explicitement le cas échéant les servitudes instituées en application du présent article et de l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre précitée, de l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre précitée et de l’article 4 bis de la loi n° 70-134 du 31 décembre 1970 précitée. |
Art. L.421-1 Quiconque désire
entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même
ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de
construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5.
Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de
services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes
comme aux personnes privées. Sous réserve des dispositions des articles
L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les
constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la
destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des
niveaux supplémentaires. Ce
permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la
qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi
n° 79-1150 du 29 décembre 1979. Ce
permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur
nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de
constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise,
en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au
premier de construire. Lorsque la
construction présente un caractère non permanent et est destinée à être
régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes
de l’année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce
cas, un nouveau permis n’est pas exigé lors de chaque réinstallation de la
construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n’est
pas démontée à la date fixée par l’autorisation. Lorsque
les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis
par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur
emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des
prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que
celui qui est chargé d'urbanisme, le permis de construire est délivré avec
l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre
de ces législations ou réglementations . Le
permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la
réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est
précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité . Le
permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la
réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du
public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente
pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L.111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation. » «
Art. L.421-1-1. L’implantation
d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie
mécanique du vent d’une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est
subordonnée à l’obtention d’un permis de construire. « La hauteur de l’installation est définie comme celle du
mât et de la nacelle de l’ouvrage, à l’exclusion de l’encombrement des pales.
» Art. L.421-2 Le permis de construire
est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par
un décret en Conseil d'Etat : a) Dans
les communes où une carte communale ou un plan local d’urbanisme a été
approuvé, au
nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.421-2-1 à
L.421-2-6 ; b) Dans les autres communes,
au nom de l'Etat. Conformément
aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que
si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation
de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet
architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans
préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement,
soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à
un architecte pour des missions plus étendues. Le
projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents
écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et
l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Le
projet architectural précise, par des documents graphiques ou
photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des
bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa
qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de
l'importance des constructions ou travaux envisagés. Conformément
aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas
tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent
vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible
importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de
plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques
peuvent être différentes selon la destination des constructions. Le
recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis
au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et
l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines
commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de
modifications visibles de l'extérieur. Conformément
aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes,
industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant
toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions
prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage
qui les utilise. Art. L.421-2-1 Dans les communes où une carte communale
ou un plan local d’urbanisme a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune . Toutefois, lors de sa délibération approuvant la carte
communale, le conseil municipal peut décider que les permis de construire
sont délivrés au nom de l’Etat. Lorsqu'une commune fait partie
d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord
avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée
par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette
délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque
renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau
président de l'établissement public. Le
transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif. Pour
l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est
compétent, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction
des demandes. Sont
toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le
représentant de l'Etat dans le département après avis du maire ou du
président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes
relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant : a)
Les constructions, installations ou travaux
réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs
établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats
étrangers ou d'organisations internationales ; b)
Les ouvrages de production, de transport, de
distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières
radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et
l'importance de ces ouvrages ; c)
Les constructions, installations ou travaux
réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans
les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. «Pendant la durée d'application d'un
arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L.302-9-1 du code de la
construction et de l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à
l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les opérations ayant fait
l'objet de la convention prévue au même article sont délivrés ou établis au
nom de l'Etat par le préfet, après avis du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent. » Art L.421-2-2 Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou
le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille
; a)
L'accord ou l'avis des autorités ou commissions
compétentes, notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas
de l'article L.421-1 ; b)
L'avis conforme du représentant de l'Etat
lorsque la construction projetée est située : Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte
communale, un plan local d’urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en
valeur, opposable aux tiers ; Dans
un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L.111-7
peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative
d'une personne autre que la commune. Art. L.421-2-3 Toute
demande de permis de construire est déposée à la mairie. 1°
Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat : a)
Le maire transmet un exemplaire de la demande au
représentant de l'Etat dans la semaine qui suit le dépôt; b)
Dans le cas où la commune a délégué ses
compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire
conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au représentant
de l'Etat et les autres exemplaires au président de l'établissement public
compétent, dans la semaine qui suit le dépôt. 2°
Dans les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat : a)
le maire conserve un exemplaire de la demande et
transmet les autres au représentant de l'etat, dans la semaine qui suit le
dépôt ; b)
Dans le
cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de
coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande,
transmet un exemplaire au président de l'établissement public compétent et
les autres exemplaires au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le
dépôt. Art. L.421-2-4 Les permis de
construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions
prévues à l'article L.421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il
a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de
l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions. Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des
pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance. « Lorsque a été prescrite
la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le permis de
construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris
avant l'achèvement de ces fouilles. » Art. L.421-2-5 Si le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale est
intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel,
soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe
délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour
délivrer le permis de construire. Art. L.421-2-6 Le maire ou le
président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement, et
en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer
l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur
lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui
paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée
de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en
concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement
public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des
tâches qu'il leur confie. Art. L.421-2-7 En cas d’annulation par voie juridictionnelle d’une carte
communale, d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme, ou
de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou
l’autorité compétente, et lorsque cette décision n’a pas pour effet de
remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, les permis de
construire postérieurs à cette annulation ou cette constatation sont délivrés
dans les conditions définies au b de l’article L.421-2-2. Art. L.421-2-8 Les demandes de
permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du
transfert de compétences continuent d'être instruites et font l'objet de
décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au
moment de leur dépôt. Art.
L.421-3 Le permis de construire ne peut être accordé que si
les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et
réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination,
leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et
l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les
règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les
établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être
délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux
règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les
locaux concernés soient ou non à usage d'habitation. Pour les établissements recevant du public, le permis
de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux
projetés sont conformes aux dispositions de l'article L.111-7 du code de la
construction et de l'habitation. Lorsque le
pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un
document d’urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut
être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne
peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement
immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc
public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de
l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en
cours de réalisation. Lorsqu’une aire de
stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long
terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à
l’alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou
partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Si les travaux ou
constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation prévue à
l’article L.421-1, les dispositions contenues dans le plan local d’urbanisme
relatives à la réalisation d’aires de stationnement s’appliquent. A défaut de
pouvoir réaliser l’obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire
peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil
municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le
montant de cette participation ne peut excéder 80 000 F par place de
stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi
n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction
de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la
statistique et des études économiques. Un Décret en
Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application des quatrième et cinquième alinéa du présent article
et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de
recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les
sanctions et garanties y afférentes. Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les
plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne
pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction
de ces logements. L'obligation de réaliser
des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation
ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux
s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite
d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Nonobstant
toute disposition contraire des documents d’urbanisme, l’emprise au sol des
surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un
commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux
1°, 6° et au 8° du I de l’article 29 et au 1° de l’article
36-1 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d’orientation
du commerce et de l’artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface
hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu’un
équipement cinématographique soumis à l’autorisation prévue au 1° de
l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n’est pas
installé sur le même site qu’un commerce soumis aux autorisations
d’exploitation commerciale prévues aux 1°,6° et au 8° du I de l’article
L.720-5 du code de commerce, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non,
affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique
ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils. Les dispositions des
deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et
d’amélioration ou à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à
la date d’entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée. Art . L.421-4 Dès
la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le
permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à
réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération. Art. L.421-5 Lorsque, compte tenu
de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les
réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution
d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite
construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui
le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle
collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits
travaux doivent être exécutés. Art . L.421-6 Conformément
à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de
visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de
la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements
publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun
déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter
l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient
lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France. Art.
L.421-7 Les chambres de commerce et d'industrie et les
chambres de métiers sont informées de tout projet immobilier comportant la
construction, en une ou plusieurs tranches, de cinq cents logements ou plus,
ce minimum étant ramené à deux cents pour les communes de moins de 30000
habitants. Elles assurent les liaisons avec les organisations
professionnelles intéressées. Art. L.421-8 En dehors des zones couvertes par un plan d’occupation des
sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé, le préfet peut, par
arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la
nature de ceux visés à l'article L.421-1 est soumise à des règles
particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées ou
de stockage souterrain des gaz, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits
chimiques de base à destination industrielle. Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations
classées bénéficiant de l’application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n°
76-663 du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées pour la
protection de l’environnement ainsi qu’aux stockages souterrains visés à
l’alinéa précédent bénéficiant de l’application de l’article 8 bis de
l’ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain
de gaz, de l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958
relative au stockage souterrain d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de
l’article 4 bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage
souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle. Le permis de construire mentionne explicitement le cas échéant les
servitudes instituées en application du présent article et de l’article 8 bis
de l’ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre précitée, de l’article 8 bis de
l’ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre précitée et de l’article 4 bis de la
loi n° 70-134 du 31 décembre 1970 précitée. Art. L.421-9 L'Etat, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'ils défèrent à un
tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et
assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il
soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l'article L.2131-6 du code général des collectivités
territoriales. Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à
l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire et
assortit son recours d'une demande de suspension, le juges des référés statue
sur cette demande dans un délai d'un mois. |