SELON
[UURCH422--TRI-EXCEPTIONS-AU-REGIME-GENERAL]
[T422--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-422]
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LIVRE
IV REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS TITRE DEUXIEME PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE II EXCEPTIONS
AU REGIME GENERAL
UUL422 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art.
L.422-1. Sont exemptés du permis de construire les
constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les
travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés. Sont également exemptés du
permis de construire certaines constructions ou travaux relatifs à la défense
nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la faible
importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat
précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations
concernés. Les exemptions instituées par
le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives
ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L.
421-3. Art.
L.422-2. Les constructions ou travaux exemptés du permis de
construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense
nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant
le commencement des travaux. Sauf opposition dûment
motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de
construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la
déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant,
du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. Lorsque les constructions ou
travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions
législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur
utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application
est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de
permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu
des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce
cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. Si l'autorité consultée
manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité
compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à
l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est
assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence
d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire
tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou
réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent. Les conditions de dépôt, de
publicité et de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa ainsi
que les modalités de réponse des autorités concernées sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat. Art.
L.422-3. Lorsque les constructions ou travaux exemptés du
permis de construire n'ont pas fait l'objet d'une opposition de l'autorité
compétente dans les conditions prévues à l'article précédent, la déclaration
prévue au premier alinéa de cet article emporte les effets du permis de
construire pour les impositions de toute nature dont ce permis constitue le
fait générateur. Art.
L.422-4. Les constructions ou travaux effectués sur les
immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne
peuvent être exemptés du permis de construire en application de l'article L.
422-1. Pour les immeubles classés,
la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande
d'autorisation mentionnée à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques. Les dispositions de l'article
L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés. Art. L.422-5. Les dispositions des articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 sont applicables aux travaux, installations et constructions visés aux articles L. 422-1 à L. 422-4 . |
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Art.
L.422-1. Sont exemptés du permis de construire les
constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les
travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés. Sont également exemptés du
permis de construire certaines constructions ou travaux relatifs à la défense
nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la faible importance
ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat
précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations
concernés. Les exemptions instituées par
le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives
ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L.
421-3. Art.
L.422-2. Les constructions ou travaux exemptés du permis de
construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense
nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant
le commencement des travaux. Sauf opposition dûment
motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de
construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la
déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant,
du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. Lorsque les constructions ou
travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions
législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur
utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont
l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en
matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa
tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions.
Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. Si l'autorité consultée
manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité
compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à
l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est
assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence
d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire
tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou
réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent. Les conditions de dépôt, de
publicité et de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa ainsi
que les modalités de réponse des autorités concernées sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat. Art.
L.422-3. Lorsque les constructions ou travaux exemptés du
permis de construire n'ont pas fait l'objet d'une opposition de l'autorité
compétente dans les conditions prévues à l'article précédent, la déclaration
prévue au premier alinéa de cet article emporte les effets du permis de
construire pour les impositions de toute nature dont ce permis constitue le
fait générateur. Art.
L.422-4. Les constructions ou travaux effectués sur les
immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne
peuvent être exemptés du permis de construire en application de l'article L.
422-1. Pour les immeubles classés,
la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande
d'autorisation mentionnée à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques. Les dispositions de l'article
L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés. Art. L.422-5. Les dispositions des articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 sont applicables aux travaux, installations et constructions visés aux articles L. 422-1 à L. 422-4 . |