SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T423--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-423]
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LIVRE
IV REGLES RELATIVES A L'ACTE
DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL TITRE DEUXIEME PERMIS DE CONSTRUIRE CHAPITRE
III
PERMIS DE CONSTRUIRE A TITRE PRECAIRE UULCH423
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art.
L.423-1. - Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols
rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu,
pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général
ou un espace vert et que la construction à édifier a un caractère précaire,
le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis
favorable de la collectivité intéressée à l'opération. Art.
L.423-2. L'arrêté accordant le permis de construire prescrit, s'il
y a lieu, l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise
contradictoire d'un état descriptif des lieux et, le cas échéant, d'une
évaluation sommaire du ou des fonds de commerce ou d'industrie dont la
construction est susceptible de permettre le développement ou la
transformation. Cet arrêté peut également fixer un délai à l'expiration
duquel le pétitionnaire doit enlever sans indemnité la construction
autorisée. Art.
L.423-3. En cas d'acquisition ultérieure par l'Etat, par une
collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de
la valeur des constructions précaires ainsi autorisées, ni de la valeur ou de
l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industrie dont ces
constructions auraient permis la création, le développement ou la
transformation. Les frais de démolition ou d'enlèvement de la
construction sont à la charge du propriétaire. Ils viennent en déduction des
indemnités auxquelles il peut prétendre. Toutefois
si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai déterminé pour
l'enlèvement de la construction et que l'acquisition intervienne avant
l'expiration dudit délai, une indemnité proportionnelle au délai qui reste à
courir par rapport au délai prévu est accordée. Art.
L.423-4. Le permis de construire peut être accordé dans les
conditions prévues aux articles précédents, pour des constructions précaires
à usage industriel à édifier dans des zones affectées à un autre usage par un plan d'occupation des
sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant
lieu. En ce cas, la délivrance du permis de construire peut
être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever sans indemnité non
seulement les bâtiments à édifier mais aussi les bâtiments existants. Art.
L.423-5. Nonobstant toutes dispositions contraires et sous
réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-4, les
titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des
constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne
peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des titulaires de droits réels ou de
baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de
construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'engage
à enlever en application de l'article L. 423-4. A peine de nullité et ce, sans préjudice de
réparation civile s'il y a lieu, tout acte portant vente, location ou
constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en
application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère
précaire desdites constructions. |
Art. 202. Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié : X.- Dans les articles
L. 130-2, L. 212-1, L. 421-8, L. 423-1, L. 423-4
et L. 430-1 d), les mots : « un plan d’occupation des sols
rendu public ou approuvé » sont remplacés par les mots : « un plan d’occupation des sols rendu public ou un plan
local d’urbanisme approuvé ». |
Art.
L.423-1. - Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d’occupation des
sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé, ou un
document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie
publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert et que la
construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut
exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la collectivité
intéressée à l'opération. Art.
L.423-2. L'arrêté accordant le permis de construire prescrit,
s'il y a lieu, l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise
contradictoire d'un état descriptif des lieux et, le cas échéant, d'une
évaluation sommaire du ou des fonds de commerce ou d'industrie dont la
construction est susceptible de permettre le développement ou la
transformation. Cet arrêté peut également fixer un délai à l'expiration
duquel le pétitionnaire doit enlever sans indemnité la construction
autorisée. Art.
L.423-3. En cas d'acquisition ultérieure par l'Etat, par une
collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de
la valeur des constructions précaires ainsi autorisées, ni de la valeur ou de
l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industrie dont ces
constructions auraient permis la création, le développement ou la
transformation. Les frais de démolition ou d'enlèvement de la
construction sont à la charge du propriétaire. Ils viennent en déduction des
indemnités auxquelles il peut prétendre. Toutefois si l'arrêté accordant le permis de construire
a fixé un délai déterminé pour l'enlèvement de la construction et que
l'acquisition intervienne avant l'expiration dudit délai, une indemnité
proportionnelle au délai qui reste à courir par rapport au délai prévu est
accordée. Art.
L.423-4 Le permis de construire peut être accordé dans les
conditions prévues aux articles précédents, pour des constructions précaires
à usage industriel à édifier dans des zones affectées à un autre usage par un plan d’occupation des sols
rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé, ou un document
d'urbanisme en tenant lieu. En ce cas, la délivrance du permis de construire peut
être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever sans indemnité non
seulement les bâtiments à édifier mais aussi les bâtiments existants. Art.
L.423-5. Nonobstant toutes dispositions contraires et sous
réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-4, les
titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des
constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne
peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des titulaires de droits réels ou de
baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de
construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire
s'engage à enlever en application de l'article L. 423-4. A peine de nullité et ce,
sans préjudice de réparation civile s'il y a lieu, tout acte portant vente,
location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de
précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le
caractère précaire desdites constructions. |
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