[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUA441-A12--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE-DE-CLOTURE]
[T441--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-441]
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LIVRE
IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET
A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL TITRE IV DISPOSITIONS
RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS D'UTILISATION DU SOL CHAPITRE
I
CLOTURES
UULCH441 |
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CODE DE L'URBANISME
antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. L441-1 -
Les dispositions du présent chapitre sont applicables : a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé ; b) Dans les périmètres sensibles institués en
application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n°
85-729 du 18 juillet 1985 ou dans les zones délimitées en application des
articles L. 142-3 et L. 142-11 dans leur rédaction issue de ladite loi ; c) Dans les zones d'environnement protégé
instituées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure
à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; d) Dans les communes figurant sur la liste dressée
à cet effet par décision de l'autorité administrative. Art. L441-2. Dans les parties du
territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures
est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à
l'article L. 422-2. Toutefois, l'édification des clôtures habituellement
nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à la
déclaration prévue à l'alinéa Ier du présent article. Art. L441-3. L'autorité compétente
en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification
d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des
piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une
clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente des
prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect
extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme et d'environnement. |
Art. 202 - Le code de l’urbanisme est
ainsi modifié :I.- Dans les articles
L. 111-1, L. 142-3, L. 160-3, L. 211-1 et L. 441-1, les mots : «d’un plan d’occupation des sols rendu
public ou approuvé» sont remplacés par les mots «d’un
plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme
approuvé». |
Art. L441-1 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables : a) Dans
les communes dotées d’un
plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme
approuvé; b) Dans
les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ou dans les zones délimitées
en application des articles L. 142-3 et L. 142-11 dans leur rédaction issue
de ladite loi ; c) Dans
les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L.
143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; d) Dans
les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de
l'autorité administrative. Art.
L441-2 - Dans les parties du territoire ou zones visées à
l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une
déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2. Toutefois,
l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole
ou forestière n'est pas soumise à la déclaration prévue à l'alinéa 1er du
présent article. Art.
L441-3 - L'autorité compétente en matière de permis de
construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque
celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les
usages locaux. L'édification d'une
clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente des
prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur
de la clôture pour des motifs d'urbanisme et d'environnement. |