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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UURCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]

[T442--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-442]

 

LIVRE IV

REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS D'UTILISATION DU SOL

CHAPITRE II

INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS

UULCH442

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

TEXTE

de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

CODE DE L'URBANISME

postérieur à ladite Loi

 

Art. L442-1. L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles  L. 421-2-1 à L. 421-2-8; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors  applicables;

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au  premier alinéa est obligatoire.

 

Art. L442-2. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan d'occupation des sols en application du de l'article L. 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

 

 

Art. 202 – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Dans l’article L.442-2 les mots : « plan d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d’urbanisme » 

 

Art. L442-1. L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) Dans les communes où un plan local d’urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles  L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors  applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au  premier alinéa est obligatoire.

 

Art. L442-2. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par « plan local d’urbanisme »  en application du 7° de l'article L. 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.