SELON
[UURCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[T442--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-442]
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LIVRE
IV REGLES RELATIVES
A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS D'UTILISATION DU SOL CHAPITRE II INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS UULCH442 |
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CODE DE
L'URBANISME
antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. L442-1. L'autorisation des
installations et travaux divers est délivrée dans les formes, conditions et
délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans
les communes où un plan
d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les
cas et modalités prévus aux articles
L. 421-2-1 à L. 421-2-8; les dispositions de l'article L. 421-9 sont
alors applicables; b) Dans
les autres communes, au nom de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les types
d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de
l'autorisation prévue au premier
alinéa est obligatoire. Art. L442-2. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage
identifié par un plan
d'occupation des sols en application du 7° de l'article L. 123-1
et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
Art. 202 – Le code de l’urbanisme
est ainsi modifié : III. Dans l’article L.442-2 les
mots : « plan d’occupation des sols » sont remplacés par les
mots : « plan local d’urbanisme »
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Art.
L442-1. L'autorisation des installations et travaux divers est
délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en
Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan local d’urbanisme ou une carte communale
a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus
aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8
; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les types
d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de
l'autorisation prévue au premier
alinéa est obligatoire. Art. L442-2. Tous travaux ayant pour effet de détruire
un élément de paysage identifié par « plan
local d’urbanisme » en application du 7° de l'article
L. 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |