SELON
[UURCH443--TRI-CAMPING-ET-STATIONNEMENT-DES-CARAVANES]
[T443--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-443]
[UUA443-A1234--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE-DE-STATIONNEMENT-EN-DEHORS-DES-TERRAINS-AMENAGES]
[UUA443-A6789--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE-DE-STATIONNEMENT-SUR-DES-TERRAINS-AMENAGES]
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LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES
D'UTILISATION DU SOL TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS D'UTILISATION
DU SOL CHAPITRE III CAMPING ET STATIONNEMENT DES CARAVANESUULCH443
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CODE DE
L'URBANISME
antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. L443-1 Les autorisations et
actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de
caravanes sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par
décret en Conseil d'Etat : a)
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L.
421-2-8; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b)
Dans les autres communes, au nom de l'Etat. Si
ces terrains sont desservis par un réseau public d'assainissement, les
dispositions de l'article L. 421-5 du présent code sont applicables à
leur délivrance. Art. L 443-2 – Dans
les zones soumises à un risque naturel ou
technologique prévisibles, définies par le préfet de département, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations
d’aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes
fixe, après consultation du
propriétaire et de l’exploitant et après avis motivé du préfet, les
prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la
sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles devront
être réalisées. À
l’issue du délai imparti, si
l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’aménager constate
que ces prescriptions ne sont pas respectées, elle peut ordonner la fermeture
du terrain et l’évacuation des occupants jusqu’à exécution des prescriptions. En
cas de carence de l’autorité compétente, le préfet de département peut se
substituer à elle après mise en demeure restée sans effet. Si
l’une des zones visées au présent article est couverte par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi
n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile,
à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques
majeurs, les prescriptions fixées en application du présent article doivent
être compatibles avec celles définies par ce plan. Un
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Art.
L. 443-3 - Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou
non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes
constituant l'habitat permanent de
leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les
formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1. |
Art. 202– Le code de l’urbanisme est
ainsi modifié : XXXVII
– Dans les articles L.430-4, L. 442-1, L. 443-1 et L.460-2, les
mots : « Dans les communes où un plan d’occupation des sols a été
approuvé » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où un plan local d’urbanisme ou une carte
communale a été approuvé ». Art.209. L’article L. 443-1 du
code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorisations et actes relatifs à l’aménagement de
terrains de camping, destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de
résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, et au
stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont
délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil
d’Etat. » 2° Il
est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en
Conseil d’Etat définit la résidence mobile de loisirs, l’habitation légère de
loisirs et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles
peuvent être installées ou implantées. L’autorisation d’aménager tient, le
cas échéant, lieu de permis de construire. »
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Art. L.443-1. Les
autorisations et actes relatifs à l’aménagement de terrains de camping,
destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de
loisirs et d’habitations légères de loisirs, et au stationnement des
caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont délivrés dans les formes
et conditions déterminées par décret en
Conseil d’Etat : a) Dans les communes où un plan local
d’urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au
nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.421-2-1 à
L.421-2-8 ; les dispositions de l'article L.421-9 sont alors applicables ; b) Dans
les autres communes, au nom de l'Etat. Si
ces terrains sont desservis par un réseau public d'assainissement, les
dispositions de l'article L.421-5 du présent code sont applicables à
leur délivrance. Un décret en Conseil d’Etat définit la résidence mobile de loisirs, l’habitation légère de loisirs et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être installées ou implantées. L’autorisation d’aménager tient, le cas échéant, lieu de permis de construire. Art. L.443-2. Dans les zones
soumises à un risque naturel ou
technologique prévisibles, définies par le préfet de département, l’autorité compétente pour délivrer les
autorisations d’aménagement de terrains de camping et de stationnement de
caravanes fixe, après consultation du
propriétaire et de l’exploitant et après avis motivé du préfet, les
prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la
sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles devront
être réalisées. À
l’issue du délai imparti, si
l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’aménager constate
que ces prescriptions ne sont pas respectées, elle peut ordonner la fermeture
du terrain et l’évacuation des occupants jusqu’à exécution des prescriptions. En
cas de carence de l’autorité compétente, le préfet de département peut se
substituer à elle après mise en demeure restée sans effet. Si
l’une des zones visées au présent article est couverte par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi
n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile,
à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques
majeurs, les prescriptions fixées en application du présent article doivent
être compatibles avec celles définies par ce plan. Un
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Art. L.443-3. Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis
peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes
constituant l'habitat permanent de
leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les
formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.443-1. |