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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UURCH443--TRI-CAMPING-ET-STATIONNEMENT-DES-CARAVANES]

[T443--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-443]

[UUA443-A1234--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE-DE-STATIONNEMENT-EN-DEHORS-DES-TERRAINS-AMENAGES]

 [UUA443-A6789--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE-DE-STATIONNEMENT-SUR-DES-TERRAINS-AMENAGES]

 

LIVRE IV

REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS D'UTILISATION DU SOL

CHAPITRE III

CAMPING ET STATIONNEMENT DES CARAVANES

UULCH443

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

TEXTE

de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

CODE DE L'URBANISME

postérieur à ladite Loi

 

Art. L443-1 Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors   applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

Si ces terrains sont desservis par un réseau public d'assainissement, les dispositions de l'article L. 421-5 du présent code sont applicables à leur  délivrance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L 443-2 – Dans les zones soumises à un risque naturel ou  technologique prévisibles, définies par le préfet de département,  l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes fixe,  après consultation du propriétaire et de l’exploitant et après avis motivé du préfet, les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles devront être réalisées.

À l’issue du délai imparti, si  l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’aménager constate que ces prescriptions ne sont pas respectées, elle peut ordonner la fermeture du terrain et l’évacuation des occupants jusqu’à exécution des prescriptions.

En cas de carence de l’autorité compétente, le préfet de département peut se substituer à elle après mise en demeure restée sans effet.

Si l’une des zones visées au présent article est couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, les prescriptions fixées en application du présent article doivent être compatibles avec celles définies par ce plan.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

 

Art. L. 443-3 - Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat  permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat  mentionné à l'article L. 443-1.

Art. 202– Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

XXXVII – Dans les articles L.430-4, L. 442-1, L. 443-1 et L.460-2, les mots : « Dans les communes où un plan d’occupation des sols a été approuvé » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où un plan local d’urbanisme ou une carte communale a été approuvé ».

Art.209. L’article L. 443-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les autorisations et actes relatifs à l’aménagement de terrains de camping, destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Un décret en Conseil d’Etat définit la résidence mobile de loisirs, l’habitation légère de loisirs et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être installées ou implantées. L’autorisation d’aménager tient, le cas échéant, lieu de permis de construire. »

 

Art. L.443-1. Les autorisations et actes relatifs à l’aménagement de terrains de camping, destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat :

a) Dans les communes où un plan local d’urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.421-2-1 à L.421-2-8 ; les dispositions de l'article L.421-9 sont alors   applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

Si ces terrains sont desservis par un réseau public d'assainissement, les dispositions de l'article L.421-5 du présent code sont applicables à leur  délivrance.

Un décret en Conseil d’Etat définit la résidence mobile de loisirs, l’habitation légère de loisirs et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être installées ou implantées. L’autorisation d’aménager tient, le cas échéant, lieu de permis de construire.    

Art. L.443-2. Dans les zones soumises à un risque naturel ou  technologique prévisibles, définies par le préfet de département,  l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes fixe,  après consultation du propriétaire et de l’exploitant et après avis motivé du préfet, les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles devront être réalisées.

À l’issue du délai imparti, si  l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’aménager constate que ces prescriptions ne sont pas respectées, elle peut ordonner la fermeture du terrain et l’évacuation des occupants jusqu’à exécution des prescriptions.

En cas de carence de l’autorité compétente, le préfet de département peut se substituer à elle après mise en demeure restée sans effet.

Si l’une des zones visées au présent article est couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, les prescriptions fixées en application du présent article doivent être compatibles avec celles définies par ce plan.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

Art. L.443-3. Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat  permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat  mentionné à l'article L.443-1.