SELON
[UURCH445--TRI-REMONTEES-MECANIQUES-ET-AMENAGEMENTS-DE-DOMAINE-SKIABLE]
[T145--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-145]
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LIVRE
IV REGLES RELATIVES A
L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS TITRE
IV DISPOSITIONS
RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS D’UTILISATION DU SOL CHAPITRE V
REMONTEES MECANIQUES ET AMENAGEMENTS DE
DOMAINE SKIABLE UULCH445
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CODE DE
L'URBANISME
antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art.
L.445-1. Les remontées mécaniques visées à l'article 43 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée sont soumises à autorisation, d'une part, avant l'exécution des
travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation. L'autorisation
d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis
de construire prévu à l'article L.421-1 en ce qui concerne les travaux soumis
audit permis. Cette autorisation est délivrée, quelle que soit l'importance
de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de
construire. Elle est délivrée après avis conforme du représentant
de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et
des aménagements concernés par l'appareil. Le représentant de l'Etat dans le
département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être
subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux. La mise en exploitation des remontées mécaniques est
autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après
avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la
sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cette autorisation tient lieu du certificat de prévu à
l'article L.460-2. Art.
L.445-2. L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à
l'autorisation délivrée par
l'autorité compétente en matière de permis de construire. Art.
L.445-3. Dans les communes pourvues d'un plan
d’occupation de sols opposable, les équipements et aménagements
destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent
être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des
secteurs délimités en application du 6° de l'article L.123-1. Dans les communes pourvues d'un plan local d’urbanisme
opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée, cette disposition s'applique, le cas échéant, à partir de
l'approbation de la première modification ou révision de ce plan. Art. L.445-4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées. |
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Art.
L.445-1. Les remontées mécaniques visées à l'article 43 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée sont soumises à autorisation, d'une part, avant l'exécution des
travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation. L'autorisation
d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis
de construire prévu à l'article L.421-1 en ce qui concerne les travaux soumis
audit permis. Cette autorisation est délivrée, quelle que soit
l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis
de construire. Elle est délivrée après avis conforme du représentant
de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et
des aménagements concernés par l'appareil. Le représentant de l'Etat dans le
département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être
subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux. La mise en exploitation des remontées mécaniques est
autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après
avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la
sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cette autorisation tient lieu du certificat de prévu à
l'article L.460-2. Art.
L.445-2. L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en
matière de permis de construire. Art.
L.445-3. Dans les communes pourvues d'un plan local d’urbanisme opposable, les équipements et aménagements destinés
à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être
respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des
secteurs délimités en application du 6° de l'article L.123-1. Dans les communes pourvues d'un plan local d’urbanisme
opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée, cette disposition s'applique, le cas échéant, à partir de
l'approbation de la première modification ou révision de ce plan. Art. L.445-4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées. |