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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UURCH445--TRI-REMONTEES-MECANIQUES-ET-AMENAGEMENTS-DE-DOMAINE-SKIABLE]

[T145--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-145]

 

LIVRE IV

REGLES RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS D’UTILISATION DU SOL

 

CHAPITRE V

REMONTEES MECANIQUES ET AMENAGEMENTS DE DOMAINE SKIABLE

UULCH445

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

TEXTE

de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

CODE DE L'URBANISME

postérieur à ladite Loi

Art. L.445-1. Les remontées mécaniques visées à l'article 43 de la loi n° 85-30 du 9  janvier 1985 précitée sont soumises à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation. L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des  remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L.421-1 en ce qui concerne les travaux soumis audit permis.

Cette autorisation est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Elle est délivrée après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux.

La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil.

Cette autorisation tient lieu du certificat de prévu à l'article L.460-2.

Art. L.445-2. L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation  délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Art. L.445-3. Dans les communes pourvues d'un plan d’occupation de sols opposable, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en application du 6° de l'article L.123-1.

Dans les communes pourvues d'un plan local d’urbanisme opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, cette disposition s'applique, le cas échéant, à partir de l'approbation de la première modification ou révision de ce plan.

Art. L.445-4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées.

 

Art. L.445-1. Les remontées mécaniques visées à l'article 43 de la loi n° 85-30 du 9  janvier 1985 précitée sont soumises à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation. L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des  remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L.421-1 en ce qui concerne les travaux soumis audit permis.

Cette autorisation est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Elle est délivrée après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux.

La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil.

Cette autorisation tient lieu du certificat de prévu à l'article L.460-2.

Art. L.445-2. L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation  délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Art. L.445-3. Dans les communes pourvues d'un plan local d’urbanisme opposable, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en application du 6° de l'article L.123-1.

Dans les communes pourvues d'un plan local d’urbanisme opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, cette disposition s'applique, le cas échéant, à partir de l'approbation de la première modification ou révision de ce plan.

Art. L.445-4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées.