SELON
[UURCH451--TRI-DISPOSITIONS-PROPRES-A-CERTAINES-UTILISATIONS-DE-SURFACES-BATIES]
[T451--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-451]
[On tripote avec délectation le code mais on ne pense même
plus à sauvegarder les correspondances avec les lois périphériques dont les
effets sont intimement liés à son utilisation. Ainsi l’article L 451-5 en est resté à sa version antérieure à
la du 5 Juillet 1976]
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LIVRE
IV REGLES
RELATIVES A L’ACTE
DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE
I DISPOSITIONS
PROPRES A CERTAINES UTILISATIONS DE SURFACES BATIES UULCH451
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CODE DE L'URBANISME
antérieur
à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la
Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE
DE L'URBANISME postérieur
à ladite Loi |
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Section I : COURS COMMUNES Art.
L 451-1 - Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme,
la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les
distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un
terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une
certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites "de cours
communes" , peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires
intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies
par décret. Art.
L 451-2 - Si dans un délai de un an à compter de l'institution
de la servitude de cours communes, le permis de construire n'a pas été délivré
ou si, dans le même délai, à compter
de la délivrance dudit permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux
sont interrompus pendant au moins une année, la décision judiciaire qui a
institué la servitude, même passée en
force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la
demande du propriétaire du terrain grevé. Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier du présent
article est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution
de la décision portant octroi du permis de construire, ordonné par décision
juridictionnelle ou
administrative, ainsi qu'en cas d'annulation du permis de construire
prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision
rendue par le Conseil d'Etat. Art.
L 451-3 - Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires
des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut
d'accord amiable, par voie judiciaire. Section III :
CREATION ET CONSTRUCTION DE MAGASINS DE GRANDE SURFACE Loi N° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat
Art. 5. L'article 29
de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé : Art. 29. I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation
commerciale les projets ayant pour objet : "1°
La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure
à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la
transformation d'un immeuble existant ; "2°
L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà
atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation
du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de
tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le
cadre de l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement
et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; "3°
La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à
l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés
ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet; "4°
La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de
carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de
commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial
mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et
routes express ; "5°
La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure
à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de
magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à
laquelle a été autorisé ce transfert ; "6°
La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce
de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les
locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant en
cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant que du jour où le
propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ; "7° Les constructions nouvelles, les extensions ou
les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissement
hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région
d'Ile-de-France et à 50 chambres dans cette dernière. "Lorsqu'elle
statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial
recueille l'avis préalable de la commission départementale
d'action touristique, présenté par le délégué régional au
tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article 28,
elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers
dans la zone concernée. "Les
deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. "Le
Gouvernement déposera, avant le 30 septembre 1998, sur le bureau des assemblées
parlementaires, un rapport sur l'impact de cette mesure sur l'évolution du
parc hôtelier ainsi que sur les conditions d'exercice de la profession d'hôtelier
; "8°
Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente
supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation
d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à
300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance
alimentaire. "II. - Les
regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de
surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300
mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne
sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. "III. - Les
pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale
ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus. "IV.
- Les halles et marchés d'approvisionnement au détail couverts ou non, établis
sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le
conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares
ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis
à une autorisation d'exploitation commerciale. "V. - La création
ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant
d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation
d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins
de 1 000 mètres carrés. "VI. -
L'autorisation d'exploitation commerciale, doit être délivrée préalablement à
l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du
projet si le permis de construire n'est pas exigé. "L'autorisation
est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre. "Une
nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet encours d'instruction ou
dans sa réalisation subit des modifications substantielles dans la nature du
commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification
de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire. "L'autorisation
préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni
cessible ni transmissible." Art. L 451-5- Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de
la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat : préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a
lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à
la commission d'équipement commercial les projets : 1. De constructions
nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface
de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés, ou d'une surface de
vente supérieure à 1.500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées,
respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans les communes dont la
population est inférieure à 40.000 habitants ; 2. D'extension de
magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements
commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1. ci-dessus ou devant
les les atteindre ou les dépasser
par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure
à 200 mètres carrés ; 3. De transformation
d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface
de plancher hors œuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux
surfaces définies au 1. ci-dessus. Lorsque le projet
subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des
surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission d'équipement
commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois. L'autorisation préalable
requise pour les réalisations définies au 1. ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible. Loi N° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et
de l'artisanat
Art. 10. - L'article
32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié : Dans
la première phrase du premier alinéa : 1° Les mots : "trois
mois" sont remplacés par les mots : "quatre
mois" ; 2° Les mots : "de
l'article 28" sont remplacés par les mots : "des articles 1er et 28" ; b) Au deuxième alinéa,
les mots : "de trois membres de la commission" sont remplacés par
les mots : "de deux membres de la commission, dont l'un est un élu"
; c) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé : "En cas de rejet
pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission
nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même
pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période
d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale." Art.
L451-6 - Ainsi qu'il est dit à l'article 32 de la loi n.
73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat,
la « commission départementale d'équipement commercial » doit statuer
sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 451-5 dans un délai de "quatre mois", à compter du dépôt de
chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant
notamment aux dispositions "des articles 1er
et 28" de ladite loi. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Les commissaires auront connaissance des demandes déposées au moins un mois
avant d'avoir à statuer. A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission "de deux membres de la commission, dont l'un est un élu"ou à celle du
demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de
deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet
d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis
de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article 33 de
la loi n. 73-1193, se prononce dans un délai de trois mois. Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de
recours, avant la décision en appel du ministre chargé du commerce et de
l'artisanat, le permis de construire
ne peut être accordé ni la réalisation entreprise. "En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale." |
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