SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UURLI300--TRI-AMENAGEMENT-FONCIER]
[T300--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-LIVRE-III]
LIVRE III
AMENAGEMENT FONCIER
UULLI300 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
* de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 * de la Loi n° 2003-590 du 2 juillet * de la loi n°
2003-710 du 1er août 2003 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. L.300-1. Les actions ou
opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique
locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des
activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du
tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre
l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder
ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces
naturels. L'aménagement,
au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités
locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui
visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à
autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et,
d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. Art. L.300-2. I. Le
conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités
d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du
projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute modification ou révision
du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une
zone d'urbanisation future ; b)Tout
création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; c)
Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte
lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon
substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et
qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette
délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux
obligations du présent alinéa. Les
autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul
fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de
son exécution. A
l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le
conseil municipal qui en délibère. Le
dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu
à la disposition du public. II. Lorsque la commune fait partie d'un établissement
public de coopération intercommunale, auquel elle a délégué compétence pour
conduire l'une des opérations mentionnées ci-dessus ou qui est compétent en
cette matière de par la loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations
qu'il exerce dans des conditions fixées en accord avec la commune. III. Les
autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont
tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées en
accord avec la commune. Art. L.300-3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les
conditions dans lesquels les demandes de permis de construire ou de démolir,
d'autorisation de lotir, d'installations et travaux divers, de coupe et
d'abattage d'arbres ou d'aménagement de terrains pour l'accueil de tentes, de
caravanes ou d'habitations légères de loisirs, ainsi que la déclaration
prévue par l'article L. 422-2 sont portées à la connaissance du public. Art. L.300-4. L'Etat, les collectivités
locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la
réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute
personne publique ou privée y ayant vocation. Lorsque
la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie
mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une société
d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou
plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements,
communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession
d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier
les acquisitions par voie d'expropriation. Lorsque la concession porte sur une
opération de restructuration urbaine, l'organisme concessionnaire se voit
confier la réalisation de toutes opérations ou actions ou de tous
aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de
développement social urbain telle que définie à l'article 1er de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville. Dans ce cas, la concession peut inclure des actions
d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands
ensembles ou quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire. Les
dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux concessions ou conventions
établies en application du présent article. |
Art. 24. Dans le premier alinéa, de
l'article L300-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « Les
actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en
œuvre », sont insérés les mots : « un
projet urbain, » ; Art. 23. Dans le premier alinéa de l’article
L.300-1 du code de l’urbanisme, les mots : « la restructuration urbaine » sont remplacés par
les mots : « le renouvellement
urbain » Art. 25.
L’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du I,
après les mots : « le conseil municipal », sont insérés les
mots : « ou l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale » ; 2°Le a)
du I est ainsi rédigé : «a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence
territoriale ou du plan local d’urbanisme ; » Article 43 Au début du cinquième alinéa de l’article L.300-2 du
code de l’urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux a,
b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la
concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue
au premier alinéa ont été respectées. » Article 42 Le I de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une
opération d’aménagement doit faire l’objet d’une concertation en application
des b ou c et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou
du plan local d’urbanisme, la révision du document d’urbanisme et l’opération
peuvent, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent, faire l’objet d’une concertation
unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est
prise par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale. » 3° Le
II est abrogé ; 4° Dans
le III qui devient le II, les mots : « dans des
conditions fixées en accord avec la commune » sont remplacés par
les mots : « dans des conditions fixées
après avis de la commune ». Art. 8.
’article L. 300-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1°. Dans le deuxième
alinéa, les mots : « elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement.
Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les
acquisitions par voie d'expropriation » sont remplacés par les
mots : « elle peut prendre la forme d’une
convention publique d’aménagement. Dans ce cas, l’organisme cocontractant
peut se voir confier les acquisitions par voie d’expropriation ou de
préemption, la réalisation de toute opération et action d’aménagement et
équipement concourant à l’opération globale faisant l’objet de la convention
publique d’aménagement. » 2° Le troisième alinéa est
ainsi rédigé : « Les organismes mentionnés à l’alinéa précédent peuvent se
voir confier le suivi d’études préalables nécessaires à la définition des
caractéristiques de l’opération dans le cadre d’un contrat de mandat les
chargeant de passer des contrats d’études au nom et pour le compte de la
collectivité ou du groupement de collectivités. » 3° Dans le quatrième
alinéa, les mots : « aux concessions ou conventions » sont
remplacés par les mots : « aux
conventions publiques d’aménagement » 4° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé : « La convention publique d’aménagement peut prévoir les
conditions dans lesquelles l’organisme cocontractant est associé aux études
concernant l’opération et notamment à la révision ou à la modification du plan
local d’urbanisme. » Art. 10. Après l’article L. 300-4
du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300-4-1 ainsi
rédigé : « Art.
L.300-5. Dans le cas où une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités qui a décidé de mener une opération
publique d’aménagement au sens du présent livre en confie la réalisation à un
aménageur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
L. 300-4 et décide de participer au coût de l’opération, la convention
précise à peine de nullité : 1°Les modalités de cette participation
financière, qui peut prendre la forme d’apports en nature ; 2°Le montant total de cette
participation, et, s’il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ; 3°Les modalités du contrôle technique,
financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement
contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en
annexe : a/ le bilan prévisionnel actualisé des
activités, objet de la convention , faisant apparaître, d’une part, l’état
des réalisations en recettes et en dépenses et, d’autre part, l’estimation
des recettes et dépenses restant à réaliser ; b/ le plan de trésorerie actualisé
faisant apparaître l’échéancier des recettes et des dépenses de l’opération; c/ un tableau des
acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de
l’exercice. L’ensemble de ces documents est soumis à l’examen de l’assemblée
délibérante de la collectivité ou du groupement contractant qui a le droit de
contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire
présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Dès
la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du
contrôle diligenté par la collectivité ou le groupement contractant, leur
examen est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante, qui se prononce par un vote. La
participation visée aux trois premiers alinéas est approuvée par l’assemblée délibérante
de la collectivité territoriale ou du groupement contractant. Toute révision
de cette participation doit faire l’objet d’un avenant à la convention,
approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du
groupement contractant au vu d’un rapport spécial établi par
l’aménageur. »
Article 67
L’article L.300-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé : « L’opération d’aménagement pourra
bénéficier, avec l’accord préalable de la collectivité contractante, de
subventions versées par d’autres collectivités territoriales en vue de
financer les actions d’aménagement public. Si ces subventions sont versées
directement à l’organisme aménageur, celui-ci devra rendre compte de leur
attribution, de leur échéancier et de leur encaissement effectif dans le
rapport annuel prévu au quatrième alinéa (3°). Il devra également rendre
compte de leur utilisation à la collectivité ayant accordé la subvention. » Article 55 Après l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 300-6 ainsi rédigé : « Art. L.300-6. Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-1 peuvent, après enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre. Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont alors applicables. » |
Art. L.300-1. Les actions ou
opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat,
d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques,
de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des
équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain,
de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les
espaces naturels. L'aménagement,
au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités
locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui
visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à
autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et,
d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. Art. L 300-2. I. Le
conseil municipal ou
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis
et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les
autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole,
avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence
territoriale ou du plan local d’urbanisme ; b)
Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; c) Toute
opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque,
par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon
substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et
qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette
délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement
soumises aux obligations du présent alinéa. Loi n° 2003-590 du 2 juillet. Art 2003 43 « Les documents d’urbanisme
et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait
des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités
définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. » Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne
sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette
délibération ou les modalités de son exécution. A l'issue de cette concertation, le maire en présente
le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le
conseil municipal et tenu à la disposition du public. Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 42 « Lorsqu’une opération
d’aménagement doit faire l’objet d’une concertation en application des b ou c
et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan
local d’urbanisme, la révision du document d’urbanisme et l’opération
peuvent, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent, faire l’objet d’une concertation
unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas
est prise par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale. » II. Les autres personnes
publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes
obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la
commune. Art. L.300-3. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les cas et les conditions dans lesquels les demandes de permis de
construire ou de démolir, d'autorisation de lotir, d'installations et travaux
divers, de coupe et d'abattage d'arbres ou d'aménagement de terrains pour
l'accueil de tentes, de caravanes ou d'habitations légères de loisirs, ainsi
que la déclaration prévue par l'article L. 422-2 sont portées à la
connaissance du public. Art. L.300-4. L'Etat, les
collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude
et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à
toute personne publique ou privée y ayant vocation. Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d’une convention publique d’aménagement. Dans ce cas, l’organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie d’expropriation ou de préemption, la réalisation de toute opération et action d’aménagement et équipement concourant à l’opération globale faisant l’objet de la convention publique d’aménagement. Les organismes mentionnés à l’alinéa précédent peuvent se voir confier le suivi d’études préalables nécessaires à la définition des caractéristiques de l’opération dans le cadre d’un contrat de mandat les chargeant de passer des contrats d’études au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de collectivités. Les
dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux conventions publiques d’aménagement établies en application du présent
article. La convention publique d’aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles l’organisme cocontractant est associé aux études concernant l’opération et notamment à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme. Art. L.300-5. Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités qui a décidé de mener une opération publique d’aménagement au
sens du présent livre en confie la réalisation à un aménageur dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 et décide de
participer au coût de l’opération, la convention précise à peine de
nullité : 1°Les modalités de cette participation
financière, qui peut prendre la forme d’apports en nature ; 2°Le montant total de cette
participation, et, s’il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ; 3°Les modalités du contrôle technique,
financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement
contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte
rendu financier comportant notamment en annexe : a/ le bilan prévisionnel actualisé des
activités, objet de la convention , faisant apparaître, d’une part, l’état
des réalisations en recettes et en dépenses et, d’autre part, l’estimation
des recettes et dépenses restant à réaliser ; b/ le plan de trésorerie actualisé
faisant apparaître l’échéancier des recettes et des dépenses de l’opération; c/ un tableau des acquisitions et
cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice. L’ensemble de ces documents est soumis à l’examen de l’assemblée
délibérante de la collectivité ou du groupement contractant qui a le droit de
contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire
présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Dès la
communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du
contrôle diligenté par la collectivité ou le groupement contractant, leur
examen est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante, qui se prononce par un vote. La participation
visée aux trois premiers alinéas est approuvée par l’assemblée délibérante de
la collectivité territoriale ou du groupement contractant. Toute révision de
cette participation doit faire l’objet d’un avenant à la convention, approuvé
par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement
contractant au vu d’un rapport spécial établi par l’aménageur. Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 67 «
L’opération d’aménagement pourra bénéficier, avec l’accord préalable de la
collectivité contractante, de subventions versées par d’autres
collectivités territoriales en vue de financer les actions d’aménagement
public. Si ces subventions sont versées directement à l’organisme aménageur,
celui-ci devra rendre compte de leur attribution, de leur échéancier et de
leur encaissement effectif dans le rapport annuel prévu au quatrième alinéa
(3°). Il devra également rendre compte de leur utilisation à la collectivité
ayant accordé la subvention. » Loi n° 2003-710
du 1er août 2003. Article 55 «Art. L.300-6. Les
collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements
publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-1 peuvent,
après enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles L.
123-1 et suivants du code de l'environnement, se prononcer, par une
déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération
d'aménagement au sens du présent livre. Les articles L. 122-15 et L. 123-16
sont alors applicables. » |