SELON
Ce livre triptyque
rassemble les trois types de textes (L, R et A)
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T600--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-LIVRE-VI]
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LIVRE VI DISPOSITIONS
RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L’URBANISME
UULLI600
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Partie législative |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208
du 13-12-2000 |
TEXTE
de la
Loi 2000-1208 du 12-10-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. L.600-1. L'illégalité pour vice de
forme ou de procédure d'un
schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols, ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception,
après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du
document en cause. Les dispositions de l'alinéa
précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la
révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont
pas applicables lorsque le vice de forme concerne : *
soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans
les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 ; *
soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique
sur les plans d'occupation des sols prévue à l'article L. 123-3-1 », *
soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. Art. L.600-2.
Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou
d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le
présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande
d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire
l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le
fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date
d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit
devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration
soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au
pétitionnaire. Art. L.600-3. -abrogé Art.
L.600-4. - Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, la
décision juridictionnelle octroyant le sursis à exécution indique le ou les
moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée Art. L.600-5. abrogé |
Art 202. XXXVIII.
L'article L. 600-1 est ainsi modifié : 1°. Dans
le premier alinéa, les mots : « d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation
des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les
mots : « d'un schéma directeur, d'un schéma de
cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local
d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant
lieu » ; 2° Dans
le quatrième alinéa, après les mots : « l'absence de mise à disposition du
public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L.
122-1-2 », sont insérés les mots : « dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains » et, dans le cinquième
alinéa, les mots : « la violation des règles de l'enquête publique sur les
plans d'occupation des sols prévue à l'article L. 123-3-1 » sont remplacés
par les mots : « la violation des règles de l'enquête
publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux
d'urbanisme et les cartes communales ». Art. 37. Après l'article L. 600-4 du
code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-4-1 ainsi rédigé
: «
Art. L. 600-4-1. Lorsqu'elle annule pour
excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la
suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des
moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la
suspension, en l'état du dossier. » |
Art. L.600-1. L'illégalité pour vice de
forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un
schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan
local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en
tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document
en cause. Les
dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte
prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant
une zone d'aménagement concerté. Les deux
alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme
concerne : * soit l'absence de mise à
disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à
l'article L. 122-1-2 « dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains » ; *soit la méconnaissance
substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les
schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales ;soit l'absence du rapport de présentation ou des documents
graphique Art.
L.600-2. Lorsqu'un
refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou
l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait
l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la
déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau
refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de
dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention
de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive
et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans
les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. Art. L.600-3.
abrogé Art. L.600-4 - Dans
toutes les instances en matière d'urbanisme, la décision juridictionnelle
octroyant le sursis à exécution indique le ou les moyens sérieux de nature à
justifier l'annulation de la décision attaquée Art.
L.600-4-1. Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un
acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la
juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la
requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension,
en l'état du dossier. Art. L.600-5. abrogé |
Partie « décrets »
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Art. R. 600-1. En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre
d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation
du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu,
à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision
et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit
également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant
à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant
un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou
l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu
de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait
intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. " La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours
francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. " La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il
y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date
d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est
établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des
services postaux. " Article R.600-1 (Décret nº 2000-389 du 4 mai 2000 art. 4.I. Journal Officiel
du 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001) En cas de déféré du préfet ou de recours
contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative
à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet
ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son
recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de
l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les
mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation
d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une
décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un
recours administratif est également tenu de le notifier à peine
d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter
ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit
intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de
quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la
décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée
accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de
réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre
recommandée auprès des services postaux. |
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Partie « arrêtés »
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CHAPITRE IV ARCHITECTES-CONSEILS Article A614-1 Les services extérieurs du ministère chargé de l'urbanisme
sont autorisés à faire appel à des architectes qui prendront le titre
d'architectes- conseils de l'équipement. Ces architectes assurent les missions qui leur
sont confiées par le ministre chargé de l'urbanisme ou ses délégués. Article A614-2 Les architectes-conseils de l'équipement peuvent
percevoir des honoraires dont le montant, fixé par le ministre chargé de
l'urbanisme, comprend les deux éléments ci-après : 1. Une rémunération forfaitaire de 2 062 F par
vacation d'une journée ; 2. Une indemnité forfaitaire de déplacement dont
le montant unitaire, variable en fonction des sujétions des intéressés, est
fixé dans la limite de 2 769 F sur le territoire métropolitain, ce plafond
pouvant atteindre exceptionnellement 3 350 F, et dans la limite des taux des
indemnités forfaitaires prévues pour le règlement des frais de déplacement
des personnes civiles pour les départements d'outre-mer. Article A614-3 Les dépenses correspondant à la rémunération des
architectes conseils de l'équipement sont imputées sur les crédits du
ministère chargé de l'urbanisme. Article A614-4 Les dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne
peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances. |
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