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LE CODE DE LURBANISME

SELON

URAME

Ce livre triptyque rassemble les trois types de textes (L, R et A)

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[T600--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-LIVRE-VI]

 

LIVRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L’URBANISME

UULLI600

Partie législative

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

TEXTE

 de la Loi 2000-1208 du 12-10-2000

CODE DE L'URBANISME

postérieur à ladite Loi

 

 

 

 

Art. L.600-1. L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause.

 

 

   Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté.

   Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :

* soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 ;

 

 

* soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les plans d'occupation des sols prévue à l'article L. 123-3-1 »,

* soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.

 

 

Art. L.600-2. Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.

 

Art. L.600-3. -abrogé

 

Art. L.600-4. - Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, la décision juridictionnelle octroyant le sursis à exécution indique le ou les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L.600-5. abrogé

 

Art 202. XXXVIII. L'article L. 600-1 est ainsi modifié :

1°. Dans le premier alinéa, les mots : « d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu » ;

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le quatrième alinéa, après les mots : « l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains » et, dans le cinquième alinéa, les mots : « la violation des règles de l'enquête publique sur les plans d'occupation des sols prévue à l'article L. 123-3-1 » sont remplacés par les mots : « la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 37. Après l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-4-1. Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. »

 

 

 

 

Art. L.600-1. L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause.

   Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté.

   Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :

* soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains » ;

*soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ;soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphique

 

 

Art. L.600-2. Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.

 

Art. L.600-3. abrogé

 

Art. L.600-4 - Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, la décision juridictionnelle octroyant le sursis à exécution indique le ou les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée

 

 

 

Art. L.600-4-1. Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier.

 

Art. L.600-5.  abrogé

Partie « décrets »

Art. R. 600-1.

En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

" La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

" La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "

Article R.600-1

(Décret nº 2000-389 du 4 mai 2000 art. 4.I.  Journal Officiel du 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

   La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

   La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

 

 

Partie « arrêtés »

CHAPITRE IV

ARCHITECTES-CONSEILS

Article A614-1

Les services extérieurs du ministère chargé de l'urbanisme sont autorisés à faire appel à des architectes qui prendront le titre d'architectes- conseils de l'équipement.

Ces architectes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre chargé de l'urbanisme ou ses délégués.

Article A614-2

Les architectes-conseils de l'équipement peuvent percevoir des honoraires dont le montant, fixé par le ministre chargé de l'urbanisme, comprend les deux éléments ci-après :

1. Une rémunération forfaitaire de 2 062 F par vacation d'une journée ;

2. Une indemnité forfaitaire de déplacement dont le montant unitaire, variable en fonction des sujétions des intéressés, est fixé dans la limite de 2 769 F sur le territoire métropolitain, ce plafond pouvant atteindre exceptionnellement 3 350 F, et dans la limite des taux des indemnités forfaitaires prévues pour le règlement des frais de déplacement des personnes civiles pour les départements d'outre-mer.

Article A614-3

Les dépenses correspondant à la rémunération des architectes conseils de l'équipement sont imputées sur les crédits du ministère chargé de l'urbanisme.

Article A614-4

Les dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.