SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T130--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-130]
LIVRE PREMIER
TITRE III
ESPACES
BOISES
UULTI130
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208
du 13-12-2000 |
TEXTES de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 de la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. L.130-1. Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces
boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils
soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à
des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés,
des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le
classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation
du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création
des boisements. Nonobstant
toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la
demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier. Il
est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits
minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les
gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des
sols rendu public approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document
d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation
ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à
réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu
de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret
en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans
les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan
d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu
public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et
abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas
suivants : -
S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code
forestier ; - S'il
est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux
dispositions de
l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 ; - Si
les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies
par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété
forestière. L'autorisation
de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et
délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans
les communes où un plan d'occupation
des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités
prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux
dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L.
421-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été
procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les
dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans
les autres communes, au nom de l'Etat. Art. L.130-2. -Pour sauvegarder les bois et parcs et, en
général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations
ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les
départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la
réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation,
un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement
un terrain classé par un
plan d'occupation des sols approuvé ou rendu public comme espace boisé
à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la
dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet
n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il
peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation
de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de
la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont
ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. Cette
autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur, ne
peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de
l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La
portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un
changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes
conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée
à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le
terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à
l'article L. 130-6. La
valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur
pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain
classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du
terrain cédé à la collectivité. Art. L.130.3. Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces
verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 130-2,
l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics
s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt
du public. Art. L.130-4. Les dispositions des
alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 130-1 et celles des articles L. 130-2 et L.
130-3 sont applicables aux terrains classés comme espaces boisés par un plan
d'urbanisme approuvé en application du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958
par un plan sommaire d'urbanisme approuvé en application du décret n. 62-460
du 13 avril 1962 ou par un projet d'aménagement établi en application de la
législation antérieure à ces décrets. Art. L.130-5. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités à
passer, avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur
leur territoire, des conventions tendant à l'ouverture au public desdits
bois, parcs et espaces naturels. A cette occasion, ces collectivités
peuvent allouer des subventions d'entretien aux propriétaires et assumer des
prestations en nature telles que travaux d'entretien et de gardiennage. Les mêmes
dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi n.
75-602 du 10 juillet 1975. Art. L.130-6. Des
décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent titre. |
Art. 202 VIII. Dans
le premier alinéa de l’article L. 130-1, les mots :
« plans d’occupation des sols » sont remplacés par les mots :
« plans locaux d’urbanisme ». Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt Art. 29. I. L'article L. 130-1 du code de
l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, les mots : « à l'article
157 du code forestier » sont remplacés par les mots :
« aux chapitres Ier et II du titre Ier
livre III du code forestier » ; Loi solidarité et renouvellement urbains Art. 202 IX. L’article L. 130-1 est ainsi modifié : 1° Dans
le cinquième alinéa, les mots : « sur le territoire de communes où
l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce
plan n'a pas encore été rendu public » sont remplacés par les
mots : « sur le territoire de communes où
l'établissement d'un plan local d’urbanisme a été prescrit ». Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt Art. 29. I. L'article
L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 2° Au septième alinéa, les mots : « conformément
aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 » sont
remplacés par les mots : « conformément à l'article
L. 222-1 du code forestier » ; 3° Après le huitième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé : « La décision prescrivant l'élaboration d'un
plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable
prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire
concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou
réseaux de haies et de plantations d'alignement. » Art. 202 III – Dans le a du cinquième alinéa de l’article L.130-1, les mots :
« plan d’occupation des sols » sont remplacés par les mots
« plan local d’urbanisme ». Art. 202 X. Dans l’article L. 130-2,
les mots : « un plan d’occupation des sols rendu public ou
approuvé » sont remplacés par les mots : « un plan d’occupation des sols rendu public ou un plan local
d’urbanisme approuvé ». Art. 202 XI.- Dans l’article L. 130-2, les
mots : « schéma directeur » sont remplacés par les mots :
« schéma de cohérence territoriale ». Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt Art. 4. II. Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié : 2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5
est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les collectivités territoriales
ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et
espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois,
parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels
sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la
collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à
la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé
favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. » ; 3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. » ; 4° Après le premier alinéa de l'article L. 130-5, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports
de nature, notamment en application du titre III de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives. » |
Art. L. 130-1. Les plans locaux d’urbanisme
peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger
ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non,
attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à
des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations
d'alignements. Le
classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation
du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création
des boisements. Nonobstant
toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la
demande d'autorisation de défrichement prévue aux
chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il
est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits
minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les
gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des
sols rendu public approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document
d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas,
l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage
préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de
l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour
l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent alinéa. Dans
les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de
communes où l'établissement d'un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi
que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont
soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : S'il
est fait application des dispositions des livres I et II du code
forestier ; S'il
est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément à l'article L. 222-1 du code forestier
; Si
les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies
par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété
forestière. La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. L'autorisation
de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et
délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans
les communes où un plan local d’urbanisme
a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus
aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux
dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L.
421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été
procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les
dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans
les autres communes, au nom de l'Etat. Art. L.130-2. Pour
sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites
naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en
favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les
établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations
d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux
propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan
local d’urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger
ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre
onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis
cinq ans au moins. Il
peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation
de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de
la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont
ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. Cette
autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale ne peut être donnée
que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du
ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de
terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement
d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord
de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain
classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article
L. 130-6. La
valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris,
du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé
conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé
à la collectivité. Art. L.130.3. Lorsqu'ils ont acquis
la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à
l'article L. 130-2, l'Etat, les départements, les communes ou les
établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les
entretenir dans l'intérêt du public. Art. L.130-4. Les dispositions des
alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 130-1 et celles des articles L. 130-2 et L.
130-3 sont applicables aux terrains classés comme espaces boisés par un plan
d'urbanisme approuvé en application du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958
par un plan sommaire d'urbanisme approuvé en application du décret n. 62-460
du 13 avril 1962 ou par un projet d'aménagement établi en application de la
législation antérieure à ces décrets. Art. L.130-5. Les collectivités
territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de
bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au
public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs
et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites
territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est
soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement.
Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai
de trois mois. Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge
tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de
réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de
ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire
d'une rémunération pour service rendu. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre III de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Les
mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi
n. 75-602 du 10 juillet 1975. Art. L.130-6. Des
décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent titre. |