SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UURTI160--TRI-SANCTIONS-ET-SERVITUDES]
[T160--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-160]
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LIVRE PREMIER REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE VI SANCTIONS ET
SERVITUDES UULTI160
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. L.160-1. En cas d'infraction aux dispositions des projets
d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les
conditions énoncées soit à l'article L.124-1, soit à l'article L. 150-1 (2è
alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des
sols, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations
visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des
projets et plans mentionnés ci-dessus. Les sanctions édictées à l'article L. 480-4
s'appliquent également : a) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation
du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à
L. 111-1-4, L111-3 et L. 111-5-2 ainsi que par les règlements pris pour leur
application ; b) En cas de coupes et d'abattages d'arbres
effectués en infraction aux disposition du cinquième alinéa de l'article L.
130-1 , sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de
communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit
mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ; c) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation
du sol en infraction aux dispositions de l'article L. 142-11 relatif à la
protection des espaces naturels sensibles des départements ; d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du
sol en infraction aux prescriptions architecturales ou aux règles
particulières édictées dans une zone d'environnement protégé en application
de l'article L. 143-1 (alinéa 2). Toute association agréée de protection de
l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code
rural, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de
défendre. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent
pourront être agréées. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites
depuis trois ans au moins. La commune peut exercer les droits reconnus à la
partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et
constituant une infraction aux dispositions du présent article. Toute association agréée de protection de
l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code
rural, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de
défendre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent pourront être
agréées. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la
procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois
ans au moins. La commune peut exercer les droits reconnus à la
partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et
constituant une infraction aux dispositions du présent article. Art.
L.160-2. Toute
personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité
publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme
est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des
sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Art.L.160-3.
Les
infractions aux dispositions réglementant, dans les territoires faisant l'objet d'un plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé ou d'un document en tenant lieu,
l'ouverture, l'extension et les modifications aux conditions d'exploitation
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines
et sanctions prévues par la législation relative aux installations classées. Art.
L.160-4. Les
infractions aux dispositions des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 142-3 et
L.143-1 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire
ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des
collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre
chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Les fonctionnaires et agents contractuels de
l'administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par
procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent code relatives à
la conservation et à la création d'espaces boisés. Art. L
160-5. N'ouvrent
droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent
code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets
et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions,
la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété,
l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines
voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de
ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état
antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ;
cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal
administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles
par la réalisation du
plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document qui
en tient lieu. Art.
L.160-6. Les
propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une
bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer
exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision
motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressées et au vu
du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation
: a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la
servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence
d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur
libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou
règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement
des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; b) A titre exceptionnel, la suspendre. Sauf dans le cas où l'institution de la servitude
est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur
libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2
ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des
bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever
des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er
janvier 1976. Art.
L.160-6-1.
Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée
sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de
ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 160-6. Cette servitude a pour but de relier la voirie publique
au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence
d voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au
rivage. Les dispositions de l'article L. 160-7 sont
applicables à cette servitude. Art. L.160-7.
La
servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que
s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. La demande d'indemnité doit, à peine de
forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à
compter de la date où le dommage a été causé. L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en
cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de
l'article L. 160-5. Le montant de l'indemnité de privation de
jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du
terrain. La responsabilité civile des propriétaires des
terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L.
160-6 et L. 160-6-1 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces
servitudes. Art .L.160-8.-Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles
L. 160-6 et L. 160-7 et fixe la date de leur entrée en vigueur. Le décret prévu à l'alinéa
précédent détermine également les cas dans lesquels la distance de quinze
mètres fixée à l'article L. 160-6 (alinéa 3), pourra, à titre exceptionnel,
être réduite. |
Art.202 XXVI. Dans l’article L. 160-1,
après les mots : « aux dispositions des plans d’occupation des
sols, » sont insérés les mots : « des
plans locaux d’urbanisme ». Art. 202 XXVII. Dans
l’article L. 160-3, après les mots : « faisant l’objet d’un
plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé, » sont insérés les mots : « ou d’un plan local d’urbanisme approuvé ». Art. 202 XXVIII.
Dans l’article L. 160-5, les mots : « du plan d’occupation des
sols rendu public ou approuvé » sont remplacés par les mots :
« du plan d’occupation des sols rendu public
ou du plan local d’urbanisme approuvé ». |
Art. L.160-1. En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des
plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à
l'article L.124-1, soit à l'article L. 150-1 (2è alinéa), ou en cas
d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d’urbanisme les
articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à
l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et
plans mentionnés ci-dessus. ‘Les sanctions édictées à l'article L. 480-4
s'appliquent également : a) En cas d'exécution de travaux
ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les
articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L111-3 et L. 111-5-2 ainsi que par les
règlements pris pour leur application ; b) En cas de coupes et
d'abattages d'arbres effectués en infraction aux disposition du cinquième
alinéa de l'article L. 130-1 , sur les territoires des communes, parties de
communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan d'occupation
des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ; c) En cas d'exécution de
travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions de l'article
L. 142-11 relatif à la protection des espaces naturels sensibles des
départements ; d) En cas d'exécution de
travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux prescriptions
architecturales ou aux règles particulières édictées dans une zone
d'environnement protégé en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2). Toute
association agréée de protection de l'environnement en application des
dispositions de l'article L. 252-1 du code rural, peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une
infraction aux alinéas premier et second du présent
article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs
qu'elle a pour objet de défendre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent pourront être
agréées. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la
procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois
ans au moins. La commune
peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les
faits commis sur son territoire et constituant une infraction aux
dispositions du présent article. Toute
association agréée de protection de l'environnement en application des
dispositions de l'article L. 252-1 du code rural, peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une
infraction aux alinéas premier et second du présent
article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs
qu'elle a pour objet de défendre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les
associations visées à l'alinéa précédent pourront être agréées. Dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure
d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au
moins. La commune
peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les
faits commis sur son territoire et constituant une infraction aux
dispositions du présent article. Art. L.160-2. Toute personne qui effectue, à la demande
et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la
préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les
infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 226-13 du code
pénal. Art.L.160-3. Les infractions aux dispositions
réglementant, dans les territoires faisant l'objet d'un plan d'occupation des
sols rendu public ou approuvé ou d’un plan local d’urbanisme
approuvé ou d'un
document en tenant lieu, l'ouverture, l'extension et les modifications aux
conditions d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou
incommodes sont punies des peines et sanctions prévues par la législation
relative aux installations classées. Art. L.160-4. Les infractions aux dispositions des articles L. 111-1, L. 111-3, L.
142-3 et L.143-1 sont constatées par tous officiers ou agents de police
judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des
collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre
chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du
contraire. Les fonctionnaires et agents contractuels de l'administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent code relatives à la conservation et à la création d'espaces boisés. Art. L 160-5. N'ouvrent droit à aucune indemnité les
servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie,
d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment,
l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des
surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de
construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la
répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois,
une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des
droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un
dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord
amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la
plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du
plan local d’urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu. Art. L.160-6. Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont
grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à
assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité
administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils
municipaux intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée
comme en matière d'expropriation : a) Modifier le tracé ou
les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte
tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du
cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre
part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé
modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du
domaine public maritime ; b) A titre exceptionnel,
la suspendre. Sauf
dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la
continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la
mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les
terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation
édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des
maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. Art. L.160-6-1. Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut
être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à
l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6. Cette
servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux
sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence d voie publique située à
moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage. Les
dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude. Art. L.160-7. La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à
indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct,
matériel et certain. La demande d'indemnité
doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai
de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. L'indemnité est fixée soit
à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au
deuxième alinéa de l'article L. 160-5. Le montant de l'indemnité
de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation
habituelle antérieure du terrain. La responsabilité civile
des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes
définies aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les
bénéficiaires de ces servitudes. Art .L.160-8. Un
décret en Conseil d'Etat précise
les conditions d'application des articles L. 160-6 et L. 160-7 et fixe la
date de leur entrée en vigueur. Le décret prévu à l'alinéa
précédent détermine également les cas dans lesquels la distance de quinze
mètres fixée à l'article L. 160-6 (alinéa 3), pourra, à titre exceptionnel,
être réduite. |