SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
( Cf. [1986-08-00---H-LES-DERAPAGES-MAL-CONTROLES-DU-DROIT-DE-PREEMPTION-URBAIN]
[1987-10-09---H-LES-FACETIES-DU-DROIT-DE-PREEMPTION-URBAIN])
LIVRE
II
PREEMPTION ET
RESERVES FONCIERES TITRE
PREMIER
DROITS DE PREEMPTION
UUL TI 210 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. L.210-1. Les droits de
préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation,
dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets
définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à
mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves
foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute
décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est
exercé . Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de
réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux
motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. |
Art. 19 III. L’article L. 210-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé : « Lorsque la commune a délibéré pour
définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien
un programme local de l’habitat, la décision de préemption peut, sauf
lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné
à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il
en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres
déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et
améliorer leur qualité urbaine. » |
Art.
L.210-1. Les droits de préemption institués par le présent
titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des
actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à
l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces
naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la
réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet
pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption
est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone
d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations
générales mentionnées dans l'acte
créant la zone. Lorsque la commune
a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre
pour mener à bien un programme local de l’habitat, la décision de préemption
peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien
mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette
délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter
des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les
aménager et améliorer leur qualité urbaine. |