SELON
[UURTI340--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-D-O-M]
[T340--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-340]
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LIVRE
TROISIEME AMENAGEMENT FONCIER TITRE IV DISPOSITIONS
PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER UULTI340 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208
du 13-12-2000 de la loi nº
2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 31 de la loi nº
2003-660 du 21 juillet 2003 art. 46 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art.L.340-1.
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les
adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement
nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 311-1 à L.
311-5, L. 313-1 à L. 313-15, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-1 à L. 322-11 et L.
332-1 à L. 332-5. Art.L.340-2.
Abrogé. |
Art. 202. XXXIX. Dans l'article
L.340-1, les mots "des articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à L.
313-15, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-1 à L. 322-11 et L. 332-1 à L.
332-5" sont remplacés par les mots "des
articles L. 311-1 à L. 311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L. 315-3 à L. 315-5 et
L.322-11." |
Art.L.340-1.
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les
adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement
nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 311-1 à L. 311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L.
315-3 à L. 315-5 et L.322-11. Art.L.340-2.
Abrogé. Article
L340-2 (Loi nº 2000-1207
du 13 décembre 2000 art. 31 ) (Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art.
46) Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables. Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations. Loi nº
2003-660 du 21 juillet 2003 art. 46 Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention confiant la
charge de regrouper les fonds et de verser les aides peut être passée avec
une institution financière choisie par les contributeurs mentionnés au
premier alinéa. Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds. La présidence de ces fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional. L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain. Les
autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont
définies par décret |