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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UURTI410--TRI-CERTIFICAT-D-URBANISME]

[T410--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-410]

[1979-11-14---H-LE-CERTIFICAT-D-URBANISME-UNE-INSTITUTION-INEVITABLE]

[2001-06-00---H-PREFACE-AU-CERTIFICAT-D-URBANISME-DE-P-HOCREITERE]

LIVRE IV

REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE  ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL

TITRE I

CERTIFICAT D'URBANISME

UULCH410

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la LOI 2000-1208 du 13-12-2000

TEXTE

 de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

CODE DE L'URBANISME

postérieur à ladite LOI

 

 

 

 

Art. L.410-1. Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :

a) Etre affecté à la construction ;

b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre.

   Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.

Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve.

 

Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.

 Dans le cas visé au b ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme.

   Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat:

a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

b) dans les autres communes, au nom de l'Etat.

Art 30. L’article L. 410-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le certificat d’urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.

 

 

 

 

 

« Lorsque la demande précise l’opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d’urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. » ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2°. Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même du régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l’exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ; »

Dans le septième alinéa, les mots : « Dans le cas visé au b ci-dessus, » sont remplacés par les mots : « Dans le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, ».

 

Dans le neuvième alinéa, les mots : « Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où une carte communale ou un plan local d’urbanisme a été approuvé, ».

 

 

 

 

Art. L.410-1. Le certificat d’urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.

 

 

 

 

   Lorsque la demande précise l’opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d’urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. 

Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.

Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve.

 

 

Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l’exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

   Dans le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme

   Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat:

a) dans les communes où une carte communale ou un plan local d’urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables;

b) dans les autres communes, au nom de l'Etat.