SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UURTI410--TRI-CERTIFICAT-D-URBANISME]
[T410--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-410]
[1979-11-14---H-LE-CERTIFICAT-D-URBANISME-UNE-INSTITUTION-INEVITABLE]
[2001-06-00---H-PREFACE-AU-CERTIFICAT-D-URBANISME-DE-P-HOCREITERE]
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LIVRE IV REGLES
RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A
DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL TITRE I CERTIFICAT D'URBANISMEUULCH410 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la LOI 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du
13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME
postérieur à ladite LOI |
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Art. L.410-1. Le certificat d'urbanisme indique, en
fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme
et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un
terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et
sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et
réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut
: a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération
déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier
par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors
oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul
fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions
d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la
demande de certificat d'urbanisme est négative. Dans le cas où la constructibilité du
terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est
subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions
relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le
certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. Si la
demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment
la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée
dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme
et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat,
celles-ci ne peuvent être remises en cause. Dans le cas visé au b ci-dessus, le délai visé à
l'alinéa précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat
d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme est délivré
dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil
d'Etat: a) dans les communes où un plan d'occupation des sols
a été approuvé,
au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles
L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors
applicables ; b) dans les autres communes, au nom de l'Etat. |
Art 30. L’article L. 410-1
du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Les trois
premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Le certificat d’urbanisme indique les dispositions
d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le
régime des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ainsi
que l'état des équipements publics existants ou prévus. « Lorsque la demande précise l’opération projetée, en
indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie
de plancher hors oeuvre, le certificat d’urbanisme précise si le terrain peut
être utilisé pour la réalisation de cette opération. » ; 2°. Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Il en est de même du régime des
taxes et participations d’urbanisme ainsi que des limitations administratives
au droit de propriété applicables au terrain, à l’exception de celles qui ont
pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité
publique ; » 3° Dans
le septième alinéa, les mots : « Dans le
cas visé au b ci-dessus, » sont remplacés par les mots : « Dans le cas visé au deuxième alinéa
ci-dessus, ». 4° Dans le neuvième alinéa, les mots : « Dans les communes où un plan d'occupation des sols a
été approuvé, » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où une carte communale ou un plan
local d’urbanisme a été approuvé, ». |
Art. L.410-1. Le certificat d’urbanisme indique les
dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de
propriété et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables à
un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l’opération
projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur
superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d’urbanisme précise si le
terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation
pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction
des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme,
la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. Dans le cas où la constructibilité du terrain
ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à
l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du
ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée
sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à
l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la
délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions
d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être
remises en cause. Il en
est de même du régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que des
limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à
l’exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de
la salubrité publique. Dans le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, le
délai visé à l'alinéa précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le
certificat d'urbanisme Le certificat
d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par
décret en Conseil d'Etat: a) dans les communes où une carte
communale ou un plan local d’urbanisme a été approuvé, au
nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou
de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L.
421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables; b) dans les autres communes, au nom de l'Etat. |