SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T430--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-430]
|
LIVRE
IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOLTITRE III PERMIS DE DEMOLIRUULTI430 |
||
CODE DE
L'URBANISME
antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
|
Art. L.430-1. Les dispositions du présent titre
s'appliquent : a) dans les communes visées à l'article 10 (7.) de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de
l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ; b) dans les secteurs sauvegardés et les périmètres
de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L.
313-15 ; c) dans les zones auxquelles s'appliquent les
dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur
les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la
protection des monuments naturels et des sites ; d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols
rendu public ou approuvé, en application du 7. de l'article L. 123-1 ; e) dans les zones délimitées à l'intérieur des
périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones
délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de
ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées en application de
l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983. f) aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits
sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. g) dans les zones de protection du patrimoine
architectural et urbain créées en application de l'article 70 de la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat ; Toutefois, les immeubles classés en application de la
loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loi
du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces
lois. Art. L 430-2. Dans les cas
mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie
un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir
un permis de démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques,
établissements publics et aux concessionnaires de services publics de l'Etat,
des régions, des départements et des communes comme des personnes privées. Est assimilée à une démolition l'exécution de tout
travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible
ou dangereuse. Art.
L.430-3. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 430-2,
peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir : a) les démolitions effectuées en application des
articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation,
sur un bâtiment menaçant ruine ou, en application de l'article L. 28 du code
de la santé publique, sur un immeuble insalubre ; b) les démolitions effectuées en application
d'une décision de justice devenue définitive ; c) les démolitions imposées par l'autorité en
application de l'article L. 123-1 (10°) ; d) les démolitions prévues par un plan de
sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé et réalisées dans
les conditions fixées par l'article L. 313-1 (alinéa 3) ; f) les démolitions de bâtiments frappés de
servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés sous le
régime de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et des textes pris pour
son application. La dispense de permis de démolir prévue au a) du
présent article pour l'application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code
de la construction et de l'habitation s'exerce dans les conditions
déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L.
313-15 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés et par un décret en
conseil d'Etat en ce qui concerne les immeubles ou les zones auxquels
s'appliquent les dispositions des articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques et les dispositions de la loi du 2 mai
1930 sur les sites. Art. L430-4. Le permis de démolir est délivré dans les
formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé,
au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles
L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi
n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la
décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à
sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les
dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. L'absence
de notification de la décision de l'administration dans un délai de quatre
mois à compter de la réception de la demande équivaut à l'octroi du permis de
démolir. Art. L.430-4-1. Lorsque
le permis de démolir sur un immeuble ou partie d'immeuble, support d'une
plaque commémorative, celle-ci est, durant les travaux de démolition,
conservée par le maître d'ouvrage. A
l'occasion des travaux d'aménagement de l'espace ainsi libéré le maître
d'ouvrage réinstalle la plaque en un lieu visible de la chaussée. Ces
opérations sont déclarées auprès du maire de la commune Art. L430-4-2. Les infractions aux
dispositions de l'article précédent sont constatées selon les modalités de
l'article L. 480-1 du présent code. Les
méconnaissances des obligations imposées par l'article L. 430-4-1 sont
sanctionnées d'une amende de 25000 F. La réinstallation de la plaque
commémorative est prononcée par le tribunal et assortie d'une astreinte dont
le montant ne peut être inférieur à 500 F. En
outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours
des travaux, le tribunal ordonne, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure
et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du
deuxième alinéa de l'article L. 430-4-1. Toute
association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituant une infraction à l'article L. 430-4-1 du présent code et
portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a
pour objet de défendre. Art. L430-5. Dans les communes
visées à l'article L. 430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi
n. 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de
locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans
un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier
bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de
démolir d'assurer avant le commencement des travaux le relogement, dans
certaines conditions, des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi, ainsi
que, le cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet
de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements destinés
à reloger les intéressés. Dans les cas visés aux alinéas autres que
l'alinéa a de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou
n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la
mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. Art. L430-6. Le permis de démolir
ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à
la ruine de l'immeuble. Art. L430-7. Le permis de démolir
tient lieu de l'autorisation prévue par l'article 11 de la loi n. 48-1360 du
1er septembre 1948. Il est délivré après accord exprès ou tacite du ministre
chargé du logement ou de son délégué qui peut subordonner cet accord au
respect de certaines conditions. Art. L430-8. Le permis de démolir tient lieu des autorisations
prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques, par l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 sur les
sites et par l'article L. 313-2 . Dans chacun de ces cas, ainsi que lorsque
la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou protégé au titre de
l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, il est délivré, après accord exprès ou
tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son
délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. Art. L430-9. Sans préjudice des
sanctions édictées par le présent code, la loi du 31 décembre 1913, la loi du
2 mai 1930 et l'article 59 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre
1948, toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article L. 430-2
ou qui ne se sera pas conformée aux conditions ou obligations imposées par le
permis de démolir sera condamnée à une amende civile de 500 000F. Cette
amende sera prononcée à la requête du ministère public par le président du
tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matière
de référé ; le produit en sera versé pour moitié à l'agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat et pour l'autre moitié à la caisse nationale des
monuments historiques et des sites. En
cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 430-2
les locaux devront être remis en état et réaffectés à leur usage antérieur
dans un délai de six mois ou dans le délai éventuellement imparti par le
juge. Passé ce délai, l'administration pourra procéder aux frais du
contrevenant à l'exécution des travaux nécessaires. |
Art. 202 X. - Dans
les articles L. 130-2, L. 212-1, L. 421-8,
L. 423-1, L. 423-4 et L. 430-1 d),
les mots : « un plan d’occupation des sols rendu public ou
approuvé » sont remplacés par les mots : « un plan
d’occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme
approuvé ». Art. 202 XXVII. Dans les articles L. 430-4,
L. 442-1, L. 443-1 et L. 460-2, les mots : « Dans
les communes où un plan d’occupation des sols a été approuvé » sont
remplacés par les mots : « Dans les
communes où un plan local d’urbanisme ou une carte communale a été
approuvé ».. |
Art. L.430-1. Les dispositions présent
titre s'appliquent : a) dans les communes visées à l'article 10 (7.) de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4
de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ; b) dans
les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés
en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; c) dans les zones auxquelles s'appliquent les
dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur
les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la
protection des monuments naturels et des sites ; d) dans les zones délimitées par « un plan d’occupation des sols rendu public ou un
plan local d’urbanisme approuvé ». e) dans les zones délimitées à l'intérieur des
périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones
délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de
ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées en application de
l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983. f) aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits
sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. g) dans les zones de protection du patrimoine
architectural et urbain créées en application de l'article 70 de la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat ; Toutefois, les immeubles classés en application de la
loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loi
du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces
lois. Art. L 430-2. Dans les cas
mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie
un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir
un permis de démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques,
établissements publics et aux concessionnaires de services publics de l'Etat,
des régions, des départements et des communes comme des personnes privées. Est assimilée à une démolition l'exécution de tout
travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible
ou dangereuse. Art. L.430-3. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 430-2,
peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir : a) les démolitions effectuées en application des
articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation,
sur un bâtiment menaçant ruine ou, en application de l'article L. 28 du code
de la santé publique, sur un immeuble insalubre ; b) les démolitions effectuées en application d'une
décision de justice devenue définitive ; c) les démolitions imposées par l'autorité en
application de l'article L. 123-1 (10°) ; d) les démolitions prévues par un plan de
sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé et réalisées dans
les conditions fixées par l'article L. 313-1 (alinéa 3) ; f) les démolitions de bâtiments frappés de
servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés sous le
régime de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et des textes pris pour
son application. La
dispense de permis de démolir prévue au a) du présent article pour
l'application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et
de l'habitation s'exerce dans les conditions déterminées par le règlement
d'administration publique prévu à l'article L. 313-15 en ce qui concerne les
secteurs sauvegardés et par un décret en conseil d'Etat en ce qui concerne
les immeubles ou les zones auxquels s'appliquent les dispositions des
articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques et les dispositions de la loi du 2 mai 1930 sur les sites. Art. L430-4. Le permis de démolir est délivré dans les
formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan local
d’urbanisme ou une carte communale a été approuvé , au nom
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou
de l’Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L.
421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2
mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient
exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à
sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L.
421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. L'absence
de notification de la décision de l'administration dans un délai de quatre
mois à compter de la réception de la demande équivaut à l'octroi du permis de
démolir. Art. L.430-4-1. Lorsque
le permis de démolir sur un immeuble ou partie d'immeuble, support d'une
plaque commémorative, celle-ci est, durant les travaux de démolition,
conservée par le maître d'ouvrage. A
l'occasion des travaux d'aménagement de l'espace ainsi libéré le maître
d'ouvrage réinstalle la plaque en un lieu visible de la chaussée. Ces
opérations sont déclarées auprès du maire de la commune Art. L430-4-2. Les infractions aux
dispositions de l'article précédent sont constatées selon les modalités de
l'article L. 480-1 du présent code. Les
méconnaissances des obligations imposées par l'article L. 430-4-1 sont
sanctionnées d'une amende de 25000 F. La réinstallation de la plaque
commémorative est prononcée par le tribunal et assortie d'une astreinte dont
le montant ne peut être inférieur à 500 F. En
outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours
des travaux, le tribunal ordonne, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure
et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du
deuxième alinéa de l'article L. 430-4-1. Toute
association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituant une infraction à l'article L. 430-4-1 du présent code et
portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a
pour objet de défendre. Art. L430-5. Dans les communes
visées à l'article L. 430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi
n. 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de
locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans
un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier
bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de
démolir d'assurer avant le commencement des travaux le relogement, dans
certaines conditions, des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi,
ainsi que, le cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait
l'objet de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements
destinés à reloger les intéressés. Dans les cas visés aux alinéas autres que
l'alinéa a de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou
n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la
mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. Art. L430-6. Le permis de démolir
ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à
la ruine de l'immeuble Art. L430-7. Le permis de démolir
tient lieu de l'autorisation prévue par l'article 11 de la loi n. 48-1360 du
1er septembre 1948. Il est délivré après accord exprès ou tacite du ministre
chargé du logement ou de son délégué qui peut subordonner cet accord au
respect de certaines conditions. Art. L430-8. Le permis de démolir tient lieu des autorisations
prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques, par l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 sur les
sites et par l'article L. 313-2 . Dans chacun de ces cas, ainsi que lorsque
la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou protégé au titre de
l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, il est délivré, après accord exprès ou
tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son
délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. Art. L430-9. Sans préjudice des sanctions édictées par
le présent code, la loi du 31 décembre 1913, la loi du 2 mai 1930 et
l'article 59 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, toute
personne qui aura enfreint les dispositions de l'article L. 430-2 ou qui ne
se sera pas conformée aux conditions ou obligations imposées par le permis de
démolir sera condamnée à une amende civile de 500 000F. Cette
amende sera prononcée à la requête du ministère public par le président du
tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matière
de référé ; le produit en sera versé pour moitié à l'agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat et pour l'autre moitié à la caisse nationale des
monuments historiques et des sites. En
cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 430-2
les locaux devront être remis en état et réaffectés à leur usage antérieur
dans un délai de six mois ou dans le délai éventuellement imparti par le
juge. Passé ce délai, l'administration pourra procéder aux frais du
contrevenant à l'exécution des travaux nécessaires. |