SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
#UUACH460#
[T460--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-460]
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LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE
DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL TITRE VICONTROLEUULTI460
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CODE DE
L'URBANISME
antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. L.460-1- Le représentant de l’Etat dans le département,
le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents
commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’urbanisme et
assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours,
procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer tous
documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit
de visite et de communication peut aussi être exercé après l’achèvement des
travaux pendant deux ans. L’autorité
compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la
construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s’assurer que
l’alignement et, s’il y a lieu, le nivellement ont été respectés. Art. L.460-2- A leur achèvement, la conformité des travaux
avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat
de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés
par décret en Conseil d’Etat : a) Dans les communes où un plan
d’occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement
public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas modalités
prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de
l’article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans
les autres communes, au nom de l’Etat. Le décret prévu
à l’alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de la faible
importance des travaux, l’obtention du certificat d’urbanisme n'est pas
exigée. |
Art. 202– Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié : XXXVII – Dans les articles L.430-4, L. 442-1, L.
443-1 et L.460-2, les mots :
« Dans les communes où un plan d’occupation des sols a été
approuvé » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où un plan local d’urbanisme ou une carte
communale a été approuvé ». |
Art. L.460-1. Le représentant de l’Etat dans le département,
le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents
commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’urbanisme et assermentés
peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux
vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents
techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite
et de communication peut aussi être exercé après l’achèvement des travaux
pendant deux ans. L’autorité compétente pour la
conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours
peut, dans les mêmes conditions, s’assurer que l’alignement et, s’il y a lieu,
le nivellement ont été respectés. Art. L.460-2. A leur achèvement, la conformité des travaux
avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat
de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés
par décret en Conseil d’Etat : a) Dans les communes où un plan
local d’urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les
cas modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les
dispositions de l’article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans
les autres communes, au nom de l’Etat. Le décret prévu à l’alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de la faible importance des travaux, l’obtention du certificat d’urbanisme n'est pas exigée. |