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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UURTI460--TRI-CONTROLE]

#UUACH460#

[T460--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-460]

 

LIVRE IV

REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL

TITRE VI

CONTROLE

UULTI460

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

TEXTE

de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

CODE DE L'URBANISME

postérieur à ladite Loi

 

Art. L.460-1- Le représentant de l’Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l’achèvement des travaux pendant deux ans.

L’autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s’assurer que l’alignement et, s’il y a lieu, le nivellement ont été respectés.

 

Art. L.460-2- A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat :

a) Dans les communes où un plan d’occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l’article L. 421-9 sont alors applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l’Etat.

Le décret prévu à l’alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de la faible importance des travaux, l’obtention du certificat d’urbanisme n'est pas exigée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 202– Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

XXXVII – Dans les articles L.430-4, L. 442-1, L. 443-1 et L.460-2, les mots : « Dans les communes où un plan d’occupation des sols a été approuvé » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où un plan local d’urbanisme ou une carte communale a été approuvé ».

 

Art. L.460-1. Le représentant de l’Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l’achèvement des travaux pendant deux ans.

L’autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s’assurer que l’alignement et, s’il y a lieu, le nivellement ont été respectés.

 

Art. L.460-2. A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat :

a) Dans les communes où un plan local d’urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l’article L. 421-9 sont alors applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l’Etat.

Le décret prévu à l’alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de la faible importance des travaux, l’obtention du certificat d’urbanisme n'est pas exigée.