URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T480--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-480]
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LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL TITRE VIII INFRACTIONS UULTI480
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CODE DE
L'URBANISME
antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 de la loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 60 de la loi N° 2003-699 du 30 juillet 2003. Article 65 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. L.480-1. Les infractions aux
dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont
constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par
tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques
commissionnées à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme
suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès – verbaux
dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. Les infractions visées à l’article L.480-4 peuvent être
constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé
des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu’elles
affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux
dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de
la loi du 2 mai 1930 relative aux sites qu’elles consistent, soit dans le
défaut de permis de construire, soit dans la non – conformité de la
construction ou des travaux au permis de construire accordé. Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est
compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont
connaissance de l’infraction de la nature de celles que prévoient les
articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès –
verbal. Le versement de la redevance d’archéologie préventive
prévue à l’article 9 de la loi N ° 44 du 17 janvier 2001 relative
à l’archéologie préventive ( voir [HAL20010044--LOI-DU-17-JANVIER-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE] ) Copie du procès – verbal constatant une infraction est
transmise sans délai au ministère public. Toute association agréée de protection de l’environnement
en application des dispositions de l’article L. 252-1 du Code rural peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits
constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article et portant
un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet
de défendre. La commune peut exercer les droits reconnus à la partie
civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant
une infraction à l’alinéa premier du présent article. Art L.480-2. L’interruption des
travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant
à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des
associations visées à l’article L. 480-1, soit même d’office, par le juge d’instruction
saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le
bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les
quarante – huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et
nonobstant toute voie de recours. Dès qu’un procès – verbal relevant l’une des
infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut
également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner
par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est
transmise sans délai au ministère public. L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à
la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire
des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises
pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l’arrêté du
maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non – lieu ou de relaxe. Le maire est avisé de la décision judiciaire et en
assure, le cas échéant, l’exécution. Lorsque aucune exécution n’a été engagée, le procureur
de la République en informe le maire qui, soit d’office, soit à la demande de
l’intéressé, met fin aux mesures par lui prises. Le maire peut prendre toutes mesures de coercition
nécessaires pour assurer l’application immédiate de la décision judiciaire ou
de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux
approvisionnés ou du matériel de chantier. La saisie et, s’il y a lieu, l’apposition des scellés
sont effectuées par l’un des agents visés à l’article L. 480-1 qui dresse
procès – verbal. Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des
alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de
l’Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n’aurait pas
été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui – ci et
restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt – quatre heures,
toutes les mesures prévues aux précédents alinéas. Dans le cas de constructions sans permis de construire
ou de constructions poursuivies malgré une décision de juridiction
administrative ordonnant qu’il soit sursis à l’exécution du permis de
construire, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi
que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures
nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté
du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où
il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à
celui – ci et restée sans résultat après l’expiration d’un délai de vingt –
quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces
mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise
sans délai au ministère public. Dans le cas où le représentant de l’Etat dans le
département fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les alinéas 9
et 10 du présent article, il reçoit au lieu et place du maire, les avis et
notifications prévus aux alinéas 5 et 6. Art L.480-3. En cas de continuation
des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant
l’interruption, une amende de 500.000 F et un emprisonnement de trois mois,
ou l’une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre
les personnes visées à l’article L. 480-4 (2e al.). Art L.480-4. L’exécution des
travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées
aux titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour
leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs
dispositions, exception faite des infractions relatives à l’affichage des
autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou
installations est punie d’une amende comprise entre 8.000 F et un montant qui
ne peut excéder, soit dans le cas de construction d’une surface de plancher,
une somme égale à 40.000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou
rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit dans les autres cas,
un montant de 2.000.000 F. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi
définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être
prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les
architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de
l’exécution desdits travaux. Ces peines sont également applicables : 1° En cas d’inexécution dans les délais prescrits,
de tous travaux accessoires d’aménagement ou de démolition imposés par les
autorisations visées au premier alinéa ; 2° En cas d’inobservation, par les bénéficiaires
d’autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des
délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou
la réaffectation du sol à son ancien usage. Art. L.480-5. En cas de condamnation
pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au
vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire
compétent, statue, même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit
sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les
règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la
démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement
des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou
partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, ainsi que son
affichage dans les lieux qu’il indiquera. Art. L.480-6. L’extinction de l’action
publique résultant du décès du prévenu ou de l’amnistie ne fait pas obstacle
à l’application des dispositions de l’article L. 480-5. Si le tribunal correctionnel n’est pas saisi lors de
cette extinction, l’affaire est portée devant le tribunal de grande instance
du lieu de la situation de l’immeuble, statuant comme en matière civile. Le tribunal est saisi par le ministère public à la
demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue
au vu des observations écrites ou après l’audition de ces derniers,
l’intéressé ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans l’instance. La demande précitée est recevable jusqu’au jour où
l’action publique se serait trouvée prescrite. Art. L.480-7. Le tribunal impartit
au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du
sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité
ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d’une astreinte de 50
F à 500 F par jour de retard Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte
prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa
du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour
où l’ordre a été complètement exécuté. Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de
l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public,
relever à une où plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au –
delà du maximum prévu ci – dessus. Le tribunal peut
autoriser le reversement d’une partie des astreintes lorsque la remise en
état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu’il a été
empêché d’observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai
qui lui a été imparti. Art. L.480-8. Les astreintes sont
recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au
recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le
territoire de laquelle l’infraction a été commise ; à défaut par le
maire de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire au
recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’Etat dans le
département dans le mois qui suit l’invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire la créance sera
liquidée, l’état sera établi et recouvré au profit de l’Etat. Art. L.480-9. Si, à l’expiration du
délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise
en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire
compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à
l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire
des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol. Au
cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur
les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra
faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision
du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de
tous occupants. Art.
L.480-10. Abrogé Art.
L.480-11. abrogé Art. L.480-12. Sans
préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues
aux articles 433-7 et 433-8 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à
l’exercice du droit de visite prévu à l’article L. 460-1 sera puni d’une
amende de 25.000 F. En outre, un emprisonnement de un mois pourra être
prononcé. Art. L.480-13. Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, que si préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l’achèvement des travaux.. |
Article nouveauLoi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 590. Art. 60 Après l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, il est
inséré un article L. 480-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 480-4-1. Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions
prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux
articles L. 160-1, L. 316-2, L. 316-3, L. 316-4, L. 430-4-2, L. 480-3, L.
480-4, L. 480-12 et L. 510-2 du présent code. « Les peines encourues par
les personnes morales sont les suivantes : «1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38
du code pénal ; «2° Les peines
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. «
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur
l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a
été commise. » Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003-590. Art 60 2° Dans le premier alinéa de l’article L. 480-5, après les mots :
« En cas de condamnation », sont insérés les mots : « d’une personne
physique ou morale » ;
Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003- 590. Art 60 3° Dans le premier alinéa de l’article L. 480-6, après les mots : « du décès du prévenu », sont insérés les mots : « , de la dissolution de la personne morale mise en cause » Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003
590. Art 60 4° Le dernier
alinéa de l’article L. 480-7 est ainsi rédigé: « Le tribunal peut
autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes
pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée
et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » Article nouveau. Loi N°
2003-699 du 30 juillet 2003. Article 65 Après l’article L. 480-13 du
code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 480-14 ainsi rédigé :
« Art. L.480-14. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. » |
Art. L.480-1. Les infractions aux
dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées
par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les
fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques
commissionnées à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme
suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès – verbaux
dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. Les infractions visées à l’article L.480-4 peuvent être
constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé
des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu’elles
affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux
dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou
de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites qu’elles consistent, soit dans le
défaut de permis de construire, soit dans la non – conformité de la
construction ou des travaux au permis de construire accordé. Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est
compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont
connaissance de l’infraction de la nature de celles que prévoient les
articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès –
verbal. Le versement de la redevance d’archéologie préventive
prévue à l’article 9 de la loi N ° 44 du 17 janvier 2001 relative
à l’archéologie préventive ( voir [HAL20010044--LOI-DU-17-JANVIER-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE] ) Copie du procès – verbal constatant une infraction est
transmise sans délai au ministère public. Toute association agréée de protection de
l’environnement en application des dispositions de l’article L. 252-1 du Code
rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les faits constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article et
portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a
pour objet de défendre. La commune peut exercer les droits reconnus à la partie
civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant
une infraction à l’alinéa premier du présent article. Art L.480-2. L’interruption des
travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant
à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des
associations visées à l’article L. 480-1, soit même d’office, par le juge
d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le
bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les
quarante – huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et
nonobstant toute voie de recours. Dès qu’un procès – verbal relevant l’une des
infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut
également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner
par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est
transmise sans délai au ministère public. L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à
la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire
des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises
pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l’arrêté du
maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non – lieu ou de relaxe. Le maire est avisé de la décision judiciaire et en
assure, le cas échéant, l’exécution. Lorsque aucune exécution n’a été engagée, le procureur
de la République en informe le maire qui, soit d’office, soit à la demande de
l’intéressé, met fin aux mesures par lui prises. Le maire peut prendre toutes mesures de coercition
nécessaires pour assurer l’application immédiate de la décision judiciaire ou
de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux
approvisionnés ou du matériel de chantier. La saisie et, s’il y a lieu, l’apposition des scellés
sont effectuées par l’un des agents visés à l’article L. 480-1 qui dresse
procès – verbal. Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des
alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de
l’Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n’aurait pas
été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui – ci et
restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt – quatre heures,
toutes les mesures prévues aux précédents alinéas. Dans le cas de constructions sans permis de construire
ou de constructions poursuivies malgré une décision de juridiction
administrative ordonnant qu’il soit sursis à l’exécution du permis de
construire, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi
que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures
nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté
du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où
il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à
celui – ci et restée sans résultat après l’expiration d’un délai de vingt –
quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces
mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise
sans délai au ministère public. Dans le cas où le représentant de l’Etat dans le
département fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les alinéas 9
et 10 du présent article, il reçoit au lieu et place du maire, les avis et
notifications prévus aux alinéas 5 et 6. Art. L.480-3. En cas de continuation
des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant
l’interruption, une amende de 500.000 F et un emprisonnement de trois mois,
ou l’une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre
les personnes visées à l’article L. 480-4 (2e al.). Art L.480-4. L’exécution des
travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées
aux titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour
leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs
dispositions, exception faite des infractions relatives à l’affichage des
autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou
installations est punie d’une amende comprise entre 8.000 F et un montant qui
ne peut excéder, soit dans le cas de construction d’une surface de plancher,
une somme égale à 40.000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou
rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit dans les autres cas,
un montant de 2.000.000 F. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi
définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être
prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les
architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de
l’exécution desdits travaux. Ces peines sont également applicables : 1° En cas d’inexécution dans les délais prescrits,
de tous travaux accessoires d’aménagement ou de démolition imposés par les
autorisations visées au premier alinéa ; 2° En cas d’inobservation, par les bénéficiaires
d’autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des
délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou
la réaffectation du sol à son ancien usage. Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 590. Art 60 Article nouveau « Art. L. 480-4-1. Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues
par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L.
160-1, L. 316-2, L. 316-3, L. 316-4, L. 430-4-2, L. 480-3, L. 480-4, L.
480-12 et L. 510-2 du présent code. « Les peines encourues par
les personnes morales sont les suivantes : «1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38
du code pénal ; «2° Les peines
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. «
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur
l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a
été commise. » Art. L.480-5. En cas de condamnation
(Loi N°
2003-590 du 2 juillet 2003 590. Art 60). « d’une personne physique ou morale » ; pour une infraction prévue
aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations
écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue,
même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en
conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements,
l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des
ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans
leur état antérieur. Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou
partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, ainsi que son
affichage dans les lieux qu’il indiquera. Art.
L.480-6. L’extinction de l’action publique résultant du décès du prévenu Loi N° 2003-590
du 2 juillet 2003 590. Art 60 « , de la dissolution de la
personne morale mise en cause » ou de l’amnistie ne fait pas obstacle à
l’application des dispositions de l’article L. 480-5. Si le tribunal correctionnel n’est pas saisi lors de
cette extinction, l’affaire est portée devant le tribunal de grande instance
du lieu de la situation de l’immeuble, statuant comme en matière civile. Le tribunal est saisi par le ministère public à la
demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue
au vu des observations écrites ou après l’audition de ces derniers,
l’intéressé ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans l’instance. La demande précitée est recevable jusqu’au jour où
l’action publique se serait trouvée prescrite. Art. L.480-7. Le tribunal impartit
au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du
sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité
ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d’une astreinte de 50
F à 500 F par jour de retard Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte
prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa
du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour
où l’ordre a été complètement exécuté. Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de
l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public,
relever à une où plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au -
delà du maximum prévu ci – dessus. Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003
590. Art 60 « Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du
paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de
celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a
rencontrées pour l’exécuter. » Art. L.480-8. Les astreintes sont
recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au
recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le
territoire de laquelle l’infraction a été commise ; à défaut par le
maire de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire au
recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’Etat dans le
département dans le mois qui suit l’invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire la créance sera
liquidée, l’état sera établi et recouvré au profit de l’Etat. Art. L.480-9. Si, à l’expiration du
délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise
en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire
compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à
l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire
des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol. Au
cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur
les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra
faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision
du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de
tous occupants. Art.
L.480-10. Abrogé Art.
L.480-11. abrogé Art. L.480-12. Sans préjudice de
l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles
433-7 et 433-8 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l’exercice du
droit de visite prévu à l’article L. 460-1 sera puni d’une amende de 25.000
F. En outre, un emprisonnement de un mois pourra être
prononcé. Art.
L.480-13. Lorsqu’une construction a
été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut
être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire du fait de la
méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique,
que si préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité
constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité
civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l’achèvement des
travaux.. Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages. Article 65 «Art. L.480-14. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. » |