SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UURTI510--TRI-DISPOSITIONS-ADMINISTRATIVES-GENERALES]
[T510--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-510]
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LIVRE
V IMPLANTATION DES SERVICES
ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES TITRE I DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES UULTI510
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
Texte
de la Loi 2000-1208 du
13-10-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
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Art. L.510-1. I. La
construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou
d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des
activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives,
techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de
son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative. La
décision d'agrément prend en compte les orientations définies par la
politique d'aménagement et de développement du territoire national et par la
politique de la ville, ainsi que la nécessité d'un équilibre entre les
constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités
mentionnées à l'alinéa précédent. II. Une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'aménagement et d'urbanisme peut, pour le territoire qui le concerne,
conclure, avec le représentant de l'Etat dans le département, une convention
ayant pour objet de définir les modalités locales du respect des objectifs
mentionnés au second alinéa du I. Dans ce cas, la décision d'agrément,
relative à la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux,
installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I, relève du
représentant de l'Etat dans le département, sous réserve du respect des
termes de cette convention par l'autre partie. III. Dans
la région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l'extension
des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I
sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément,
dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des
directives territoriales d'aménagement applicables à cette région ainsi que
de son schéma directeur IV. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre du
présent article et les zones et opérations auxquelles il s'applique. Ce
décret fixe également les conditions dans lesquelles les maires des communes
ou les présidents des établissements publics, qui sont mentionnés au II,
peuvent, par délégation et exclusivement dans le cadre d'une convention
mentionnée au II, mettre en oeuvre la décision d'agrément mentionnée au
même II. Les
opérations visées au I ne sont pas soumises à agrément lorsqu'elles sont
situées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et
lorsqu'elles visent la transformation de locaux en bureaux. V. Un
bilan de l'agrément est établi à l'expiration de chaque contrat de plan, dans
les zones où cette procédure est instituée. VI. Les
sanctions de l'article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut
d'agrément ou d'infractions aux conditions fixées par le décret mentionné
au IV ou par la décision d'agrément. Le
maintien d'une des installations mentionnées au premier alinéa du I au-delà
du délai fixé par la décision d'agrément, lorsque l'agrément est accordé à
titre temporaire, est puni dans les mêmes conditions. Art. L.510-2. En cas d'application des dispositions de
l'article L. 510-1 , le tribunal ordonnera l'évacuation des locaux
irrégulièrement occupés et leur remise dans leur état antérieur dans un délai
qui ne pourra excéder un an. La démolition des constructions irrégulières
sera ordonnée dans les mêmes conditions . Passé
le délai prévu à l'alinéa précédent, il est procédé, aux frais du délinquant,
à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux de remise en état ou
de démolition par les services du ministère chargé de l'urbanisme. Art. L.510-3. Les contrats et conventions conclus en
violation des dispositions subordonnant à un agrément préalable la création
ou l'extension d'une installation industrielle ou de ses annexes ou d'un
établissement scientifique ou technique ou l'occupation dans ce but de locaux
vacant, ainsi que la construction de bureaux, ne sont pas opposables à
l'administration lorsqu'elle procède, conformément à l'article L. 510-2,
à l'expulsion des occupants, à la remise en état des locaux ou à la
démolition des constructions Art. L.510-4. A l'intérieur des zones prévues par l'article
L. 510-1, les terrains sur lesquels sont établies des usines dont
l'exploitation est ou serait interrompue par suite d'abandon, de vétusté ou
de conventions entre les industriels et les pouvoirs publics ne pourront être
utilisés pour un usage industriel qu'après autorisation du représentant de
l'Etat dans le département . Ces
terrains pourront être réservés en tout ou partie, pour un usage autre que
l'usage industriel, par des arrêtés du représentant de l'état dans le
département pris dans des conditions fixées par décret ; les conditions
de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés ministériels. Les
mesures prévues par le présent article donnent droit, s'il y a lieu, aux
indemnités prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 160-5 ou à des
indemnités d'expropriation |
Art. 70. Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié : 3° Au
deuxième alinéa du I de l'article L. 510-1, après les mots : « politique de
la ville », sont insérés les mots : « relatives
notamment au développement du logement social et de la mixité sociale. » |
Art. L.510-1. I. La
construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou
d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des
activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives,
techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de
son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative. La
décision d'agrément prend en compte les orientations définies par la
politique d'aménagement et de développement du territoire national et par la
politique de la ville « relatives notamment au développement
du logement social et de la mixité sociale », ainsi que la
nécessité d'un équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et
celles destinées aux activités mentionnées à l'alinéa précédent. II. Une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'aménagement et d'urbanisme peut, pour le territoire qui le
concerne, conclure, avec le représentant de l'Etat dans le département, une
convention ayant pour objet de définir les modalités locales du respect des
objectifs mentionnés au second alinéa du I. Dans ce cas, la décision
d'agrément, relative à la construction, la reconstruction ou l'extension des
locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I,
relève du représentant de l'Etat dans le département, sous réserve du respect
des termes de cette convention par l'autre partie. III. Dans
la région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l'extension
des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I
sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément,
dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des
directives territoriales d'aménagement applicables à cette région ainsi que
de son schéma directeur. IV. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre du
présent article et les zones et opérations auxquelles il s'applique. Ce
décret fixe également les conditions dans lesquelles les maires des communes
ou les présidents des établissements publics, qui sont mentionnés au II,
peuvent, par délégation et exclusivement dans le cadre d'une convention mentionnée
au II, mettre en oeuvre la décision d'agrément mentionnée au même II. Les
opérations visées au I ne sont pas soumises à agrément lorsqu'elles sont
situées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire et lorsqu'elles visent
la transformation de locaux en bureaux. V. Un
bilan de l'agrément est établi à l'expiration de chaque contrat de plan, dans
les zones où cette procédure est instituée. VI. Les
sanctions de l'article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut
d'agrément ou d'infractions aux conditions fixées par le décret mentionné
au IV ou par la décision d'agrément. Le
maintien d'une des installations mentionnées au premier alinéa du I au-delà
du délai fixé par la décision d'agrément, lorsque l'agrément est accordé à
titre temporaire, est puni dans les mêmes conditions Art. L.510-2. En cas
d'application des dispositions de l'article L. 510-1 , le tribunal
ordonnera l'évacuation des locaux irrégulièrement occupés et leur remise dans
leur état antérieur dans un délai qui ne pourra excéder un an. La démolition
des constructions irrégulières sera ordonnée dans les mêmes conditions . Passé le délai prévu à l'alinéa précédent, il est
procédé, aux frais du délinquant, à l'expulsion des occupants et à
l'exécution des travaux de remise en état ou de démolition par les services
du ministère chargé de l'urbanisme Art. L.510-3. Les contrats et conventions conclus en
violation des dispositions subordonnant à un agrément préalable la création
ou l'extension d'une installation industrielle ou de ses annexes ou d'un
établissement scientifique ou technique ou l'occupation dans ce but de locaux
vacants, ainsi que la construction de bureaux, ne sont pas opposables à
l'administration lorsqu'elle procède, conformément à l'article L. 510-2,
à l'expulsion des occupants, à la remise en état des locaux ou à la
démolition des constructions Art. L.510-4. A l'intérieur des zones prévues par l'article
L. 510-1, les terrains sur lesquels sont établies des usines dont
l'exploitation est ou serait interrompue par suite d'abandon, de vétusté ou
de conventions entre les industriels et les pouvoirs publics ne pourront être
utilisés pour un usage industriel qu'après autorisation du représentant de
l'Etat dans le département. Ces
terrains pourront être réservés en tout ou partie, pour un usage autre que
l'usage industriel, par des arrêtés du représentant de l'état dans le
département pris dans des conditions fixées par décret ; les conditions
de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés ministériels. Les
mesures prévues par le présent article donnent droit, s'il y a lieu, aux
indemnités prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 160-5 ou à des
indemnités d'expropriation |