SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
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LIVRE V
IMPLANTATION
HORS DE LA REGION PARISIENNE DE CERTAINES ACTIVITES TITRE III IMPLANTATION HORS DE LA REGION PARISIENNE DE CERTAINES
ACTIVITES UULTI530
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-10-2000 |
Texte
de la Loi 2000-1208 du
13-10-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à la Loi 2000-1208 du 13-10-2000 |
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Art. L.530-1. Le ministre de l'économie et
des finances est autorisé à octroyer des prêts, des bonifications d'intérêts
ou la garantie de l'Etat pour faciliter le financement des opérations de
décentralisation Art. L.530-2. Un
décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application de l'article L. 530-1 Art. L.530-3. Les conventions passées par les
ministres compétents et notamment par le ministre chargé de l'urbanisme et le
ministre chargé de l'aménagement du territoire pour la réalisation des
opérations du fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion
économique et de la section B du fonds créé par la loi n. 50-957 du 8 août
1950 sont applicables de plein droit aux opérations du fonds de développement
économique et social. Art. L.530-4. Les opérations de décentralisation visées à
l'article L. 530-1 et s'effectuant à l'intérieur des localités ou zones
qui souffrent de sous-emploi grave et permanent ou d'un développement
économique insuffisant peuvent bénéficier d'une prime spéciale |
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Art. L.530-1. Le
ministre de l'économie et des finances est autorisé à octroyer des prêts, des
bonifications d'intérêts ou la garantie de l'Etat pour faciliter le
financement des opérations de décentralisation Art. L.530-2. Un décret en Conseil d'Etat
fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'article L.
530-1 . Art. L.530-3. Les conventions passées par
les ministres compétents et notamment par le ministre chargé de l'urbanisme
et le ministre chargé de l'aménagement du territoire pour la réalisation des
opérations du fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique
et de la section B du fonds créé par la loi n. 50-957 du 8 août 1950 sont
applicables de plein droit aux opérations du fonds de développement
économique et social. Art. L.530-4. Les opérations de
décentralisation visées à l'article L. 530-1 et s'effectuant à
l'intérieur des localités ou zones qui souffrent de sous-emploi grave et
permanent ou d'un développement économique insuffisant peuvent bénéficier
d'une prime spéciale |