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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UURTI530--TRI-IMPLANTATION-HORS-DE-LA-REGION-PARISIENNE-DE-CERTAINES-ACTIVITES]et [T530--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-530]

 

LIVRE V

IMPLANTATION HORS DE LA REGION PARISIENNE DE CERTAINES ACTIVITES

TITRE III

IMPLANTATION HORS DE LA REGION PARISIENNE DE CERTAINES ACTIVITES

UULTI530

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-10-2000

Texte

de la Loi 2000-1208 du 13-10-2000

CODE DE L'URBANISME

postérieur à la Loi 2000-1208 du 13-10-2000

 

Art. L.530-1. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à octroyer des prêts, des bonifications d'intérêts ou la garantie de l'Etat pour faciliter le financement des opérations de décentralisation

 

Art. L.530-2. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'article L. 530-1

 

Art. L.530-3. Les conventions passées par les ministres compétents et notamment par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'aménagement du territoire pour la réalisation des opérations du fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique et de la section B du fonds créé par la loi n. 50-957 du 8 août 1950 sont applicables de plein droit aux opérations du fonds de développement économique et social.

 

Art. L.530-4. Les opérations de décentralisation visées à l'article L. 530-1 et s'effectuant à l'intérieur des localités ou zones qui souffrent de sous-emploi grave et permanent ou d'un développement économique insuffisant peuvent bénéficier d'une prime spéciale

 

 

 Art. L.530-1. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à octroyer des prêts, des bonifications d'intérêts ou la garantie de l'Etat pour faciliter le financement des opérations de décentralisation

 

Art. L.530-2. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'article L. 530-1 .

 

Art. L.530-3. Les conventions passées par les ministres compétents et notamment par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'aménagement du territoire pour la réalisation des opérations du fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique et de la section B du fonds créé par la loi n. 50-957 du 8 août 1950 sont applicables de plein droit aux opérations du fonds de développement économique et social.

 

Art. L.530-4. Les opérations de décentralisation visées à l'article L. 530-1 et s'effectuant à l'intérieur des localités ou zones qui souffrent de sous-emploi grave et permanent ou d'un développement économique insuffisant peuvent bénéficier d'une prime spéciale