SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
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LIVRE
V IMPLANTATION DES SERVICES, ETABLISSEMENTS ET
ENTREPRISES TITRE IV CONSTRUCTION OU AMENAGEMENT DES IMMEUBLES A USAGE
INDUSTRIEL EN VUE DE LEUR REVENTE UULTI540
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-10-2000 |
Texte
de la Loi 2000-1208 du
13-10-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à la Loi 2000-1208 du 13-10-2000 |
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Art. L.540-1. Les prêts et bonifications
d'intérêts prévus en faveur des entreprises industrielles en vue
d'opérations de création, d'extension ou de transfert réalisées dans le cadre
de la décentralisation industrielle peuvent être accordés aux chambres de
commerce, établissements publics qualifiés ou sociétés d'économie mixte
constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi qu'aux
collectivités territoriales pour acquérir ou construire des bâtiments à usage
industriel en vue de leur cession ou de leur location. Art.
L.540-2. Dans les localités ou zones qui, souffrant de
sous-emploi grave et permanent ou d'un développement économique insuffisant,
peuvent bénéficier des primes spéciales prévues à l'article L. 530-4, des
sociétés d'économie mixte peuvent être créées, avec la participation de
l'Etat, par application de l'article L. 321-1, en vue, d'une part,
d'acquérir, de construire ou d'aménager, d'autre part, de louer, de vendre ou
de céder, en location-vente, des immeubles à usage industriel. Art.
L.540-3. L'article 1er du décret du 21 avril 1939 tendant à
affecter les participations financières de l'Etat à l'amortissement de la
dette publique ne s'applique pas aux prises de participation de l'Etat dans
les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 540-2. Les sociétés d'économie mixte
visées à l'article L. 540-2 pourront bénéficier des prêts, de la garantie de
l'Etat et des bonifications d'intérêt prévus par l'article L. 530-1. |
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Art. L.540-1. Les prêts et
bonifications d'intérêts prévus en faveur des entreprises industrielles
en vue d'opérations de création, d'extension ou de transfert réalisées
dans le cadre de la décentralisation industrielle peuvent être accordés aux
chambres de commerce, établissements publics qualifiés ou sociétés d'économie
mixte constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi qu'aux
collectivités territoriales pour acquérir ou construire des bâtiments à usage
industriel en vue de leur cession ou de leur location. Art.
L.540-2. Dans les
localités ou zones qui, souffrant de sous-emploi grave et permanent ou d'un
développement économique insuffisant, peuvent bénéficier des primes spéciales
prévues à l'article L. 530-4, des sociétés d'économie mixte peuvent être
créées, avec la participation de l'Etat, par application de l'article L.
321-1, en vue, d'une part, d'acquérir, de construire ou d'aménager, d'autre
part, de louer, de vendre ou de céder, en location-vente, des immeubles à
usage industriel Art.
L.540-3. L'article 1er du décret du 21 avril 1939 tendant à
affecter les participations financières de l'Etat à l'amortissement de la
dette publique ne s'applique pas aux prises de participation de l'Etat dans
les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 540-2 Les
sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 540-2 pourront bénéficier des
prêts, de la garantie de l'Etat et des bonifications d'intérêt prévus par
l'article L. 530-1 |