SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
L’article 3 modifie 2 articles législatifs du code et en crée 7 nouveaux. PJA d’origine européenne au nom du principe de non-subsidiarité en application dans l’UNION ;
Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004
portant
transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement
.J.O n° 129 du 5 juin 2004
page 9979
NOR:
DEVX0400021R
O/DEE
Le
Président de la République,
Sur le
rapport du Premier ministre et du ministre de l'écologie et du développement
durable,
Vu la
Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu le
code de l'environnement ;
Vu le
code de l'urbanisme ;
Vu le
code général des collectivités territoriales ;
Vu la
loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à
transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en oeuvre
certaines dispositions du droit communautaire, notamment son article 1er ;
Vu la
lettre de saisine de l'Assemblée de Corse en date du 28 avril 2004 ;
Vu la
lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 24 mars 2004 ;
Vu la
lettre de saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 24 mars 2004 ;
Vu la
lettre de saisine du conseil régional de Guyane en date du 24 mars 2004 ;
Vu la
lettre de saisine du conseil général de Guyane en date du 24 mars 2004 ;
Vu la
lettre de saisine du conseil régional de Martinique en date du 25 mars 2004 ;
Vu la
lettre de saisine du conseil général de Martinique en date du 26 mars 2004 ;
Vu la
lettre de saisine du conseil régional de la Réunion en date du 24 mars 2004 ;
Vu la
lettre de saisine du conseil général de la Réunion en date du 24 mars 2004 ;
Le
Conseil d'Etat entendu ;
Le
conseil des ministres entendu,
Ordonne
:
Article
1
Le code
de l'environnement est modifié comme suit :
I. L'intitulé
du chapitre II du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : «
Evaluation environnementale ».
II. Les
articles L. 122-1 à L. 122-3 constituent une section I intitulée : « Etudes
d'impact des travaux et projets d'aménagement ».
III. A
l'article L. 553-2, les mots : « au chapitre II » sont remplacés par les mots :
« à la section 1 du chapitre II ».
IV. Le
chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 2 ainsi
rédigée :
«
Section 2
«
Evaluation de certains plans et documents
ayant
une incidence notable sur l'environnement
« Art. L. 122-4. I. Les plans,
schémas, programmes et autres documents de planification figurant sur une liste
établie par décret en Conseil d'Etat qui, sans autoriser par eux-mêmes la
réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables
à la réalisation de tels travaux ou projets doivent faire l'objet d'une
évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente
section.
«
Doivent comporter une telle évaluation :
« 1° Les plans, schémas, programmes et autres
documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales
ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à
l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux
transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux
télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour
objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent
être compatibles les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ
d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ;
« 2° Les plans, schémas, programmes et autres
documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales
ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que
ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de fixer des
prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles des
travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement.
« La liste des documents mentionnés au
2° est établie en prenant en compte la nature des travaux ou projets auxquels
ils sont applicables et la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent
être réalisés.
« II. L'évaluation environnementale des
plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux
articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7
du code général des collectivités territoriales est régie par les dispositions
des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
« III. Les projets de plans, schémas,
programmes et autres documents de planification qui déterminent l'utilisation
de territoires de faible superficie ne sont pas soumis à l'évaluation prévue
par la présente section si leur application n'est pas susceptible d'avoir
d'incidence notable sur l'environnement compte tenu notamment de la sensibilité
du milieu, de l'objet du plan ou du contenu du projet.
« IV. Les plans et documents établis
uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ne sont pas
soumis à une évaluation environnementale.
« Art. L. 122-5. A l'exception de celles qui
n'ont qu'un caractère mineur, les modifications apportées aux plans et
documents soumis aux dispositions du I de l'article L. 122-4 donnent lieu soit
à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de celle
qui a été réalisée lors de leur élaboration.
« Art. L. 122-6. L'évaluation
environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et
évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou du
document sur l'environnement. Ce rapport présente les mesures prévues pour
réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives
notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il
expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles,
notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été
retenu.
« Le rapport environnemental contient les
informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des
connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est
élaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de
précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans
relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures
d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.
« Art. L. 122-7. La
personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document
transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement :
« - soit le projet de plan ou de document
élaboré en application du I de l'article L. 122-4, accompagné du rapport
environnemental ;
« - soit la décision motivée de ne pas
réaliser l'évaluation environnementale d'un projet de plan ou de document en
application du III de l'article L. 122-4.
« A défaut d'être émis dans un délai de trois
mois, l'avis est réputé favorable.
« L'autorité de l'Etat compétente en matière
d'environnement est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision
des informations que doit contenir le rapport environnemental.
« Art. L. 122-8. Le rapport environnemental
est rendu public avant l'adoption du plan ou du document.
« Le projet de plan ou de document et le
rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis
recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du
public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque le projet de plan ou de document
est soumis à enquête publique, celle-ci tient lieu de mise à disposition du
public au sens du présent article.
« Art. L. 122-9. Les projets de plans ou de
documents dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets
notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à
l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son
avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse
dans ce délai, l'avis est réputé émis.
« Lorsqu'un projet de plan ou de document
dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le
territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un
autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.
« Art. L. 122-10. I. Lorsque le plan ou le
document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public,
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et,
le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté
européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes
« 1° Le
plan ou le document ;
« 2° Une déclaration résumant :
« - la manière dont il a été tenu compte du
rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations
auxquelles il a été procédé ;
« - les motifs qui ont fondé les choix opérés
par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ;
« - les mesures destinées à évaluer les
incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du document.
« II. Lorsqu'un projet de plan ou de document
n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale en application du III de
l'article L. 122-4, l'autorité responsable de son élaboration informe le public
des motifs de cette décision.
« Art. L. 122-11. Les conditions
d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de
documents sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
»
Article
2
Le
premier alinéa du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement est complété
par la phrase suivante : « Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des
dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude
d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L.
127-1 et suivants du présent code. »
|
Article
3 Le
code de l'urbanisme est modifié comme suit : I. Les
articles L. 121-1 à L. 121-9 constituent, au sein du chapitre 1er du titre II du livre 1er , une
section 1 intitulée : « Dispositions générales ». II. Il est
inséré, après la section 1, une section 2 ainsi rédigée : |
|
«
Section 2 «
Evaluation environnementale « Art. L. 121-10. Font
l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la
présente section : « 1° Les directives territoriales
d'aménagement ; « 2° Le schéma directeur de la région
d'Ile-de-France ; « 3° Les schémas de cohérence territoriale
; « 4° Les plans locaux d'urbanisme
susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de
la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de
l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la
sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. « Sauf dans le cas où elle ne prévoit que
des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une
nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de
l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. « Art. L. 121-11. Le
rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article
précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document
sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire
et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose
les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de
l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été
retenu. « Le rapport de présentation contient les
informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des
connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est
élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision
et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à
tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation
environnementale prévues à un stade ultérieur. « Art. L. 121-12. La
personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés à
l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son
rapport de présentation. « L'autorité de l'Etat compétente en
matière d'environnement est consultée en tant que de besoin sur le degré de
précision des informations que doit contenir le rapport environnemental. « Art. L. 121-13. Les documents
d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 dont la mise en oeuvre est
susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet
Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises.
L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret
en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé
émis. « Lorsqu'un document d'urbanisme dont la
mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le
territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un
autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet. « Les dispositions du présent article ne
font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-4-1. « Art. L. 121-14. L'autorité
compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article
L. 121-10 en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat
mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas échéant, les autorités des autres
Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur
disposition le rapport de présentation du document qui comporte notamment des
indications relatives à la manière dont il a été tenu compte du rapport
établi en application de l'article L. 121-11 et des consultations auxquelles
il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les choix opérés par le
plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées. « Art. L. 121-15. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la
présente section à chaque catégorie de document d'urbanisme. Il fixe
notamment les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme font
l'objet d'une évaluation environnementale. » III.
A l'article L. 122-14, après les mots : « procède à une analyse des
résultats de l'application du schéma » sont ajoutés les mots : « notamment du
point de vue de l'environnement ». IV. Après
l'article L. 123-13, il est
ajouté un article L.
123-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 123-13-1. Lorsqu'un plan
local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en
application de l'article L. 121-10, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration
d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de
la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats
de son application, notamment du point de vue de l'environnement. » V.
Après le dixième alinéa de l'article L. 141-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : « Au plus tard à l'expiration d'un délai de
dix ans à compter du décret approuvant le schéma directeur de la région
d'Ile-de-France, la région procède à une analyse des résultats de son
application, notamment du point de vue de l'environnement » |
Article
4
Le code
général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° L'article
L. 4424-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard à l'expiration d'un délai de
dix ans à compter de la délibération approuvant le plan d'aménagement et de
développement durable, l'Assemblée de Corse procède à une analyse des résultats
de son application, notamment du point de vue de l'environnement. »
2°
Après le troisième alinéa de l'article L. 4424-13, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le plan d'aménagement et de développement
durable fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions
définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme. »
3°
Après le premier alinéa de l'article L. 4433-7, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une
évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L.
121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme. »
4° Au
deuxième alinéa de l'article L. 4433-7, après les mots : « procède à une
analyse du schéma » sont ajoutés les mots : « notamment du point de vue de
l'environnement ».
Article
5
Les
dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux plans, schémas,
projets et autres documents visés à l'article L. 122-4 du code de
l'environnement, à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux articles
L. 4424-13 et L. 4437-7 du code général des collectivités territoriales dont
l'élaboration ou la modification a été prescrite avant le 21 juillet 2004 et
qui ont été approuvés avant le 21 juillet 2006.
Un
décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles peuvent
toutefois être dispensés d'évaluation environnementale, compte tenu de leur
état d'avancement, les plans dont l'élaboration a été prescrite avant le 21
juillet 2004 et qui n'ont pas été approuvés avant le 21 juillet 2006.
Article
6
Le
Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'écologie et du
développement durable et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun
en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera
publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 3 juin 2004.
Par le
Président de la République Jacques
Chirac
Le
Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le
ministre de l'écologie et du développement durable, Serge Lepeltier
Le
ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
La
ministre de l'outre-mer, Brigitte
Girardin