URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH111--TRI-REGLES-GENERALES-DE-L-URBANISME]
[UURCH111--TRI-REGLES-GENERALES-DE-L-URBANISME]
[T111--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-111]
REGLES GENERALES D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME TITRE I
TITRE I
REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL
CHAPITRE
I
REGLES
GENERALES DE L'URBANISME
SECTION II
IMPLANTATION ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS
Article R111-17
Lorsqu'il s'agit de créer un
ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze logements,
chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des
lieux, satisfaire aux conditions suivantes :
La moitié au moins des façades
percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier
d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux cents jours
par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au
moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades répondant à ces
conditions.
Les baies éclairant les autres
pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus
du plan horizontal.
Une distance d'au moins quatre
mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus.
Les modalités techniques
d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme.