URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH111--TRI-REGLES-GENERALES-DE-L-URBANISME]
[UURCH111--TRI-REGLES-GENERALES-DE-L-URBANISME]
[T111--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-111]
REGLES GENERALES D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME
TITRE I
REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL
CHAPITRE
I
REGLES
GENERALES DE L'URBANISME
SECTION II
Article R111-18
Lorsque le bâtiment est édifié en
bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de
l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins
égale à la différence d'altitude entre ces deux points . Lorsqu'il existe une
obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se
substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en
bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant
assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques .
L'implantation de la construction à la limite de l'alignement
ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.