SELON
URAME
[UULCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-ETC]
[UURCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-AUX]
[T121--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-121]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE I
Dispositions
générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux
d’urbanisme et aux cartes communales
SECTION I
Informations portées par l'Etat à la connaissance des communes
ou de leurs groupements
Art. R.121-1. Lorsqu'il reçoit la décision d'une
commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale ou
un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire ou du
président de l'établissement public les dispositions particulières applicables
au territoire concerné, notamment les directives territoriales d'aménagement,
les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral figurant aux
chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité
publique ainsi que les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt
national au sens de l'article L. 121-9.
Il fournit également les études techniques
dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de
l'environnement.
Au cours de l'élaboration du document, le
préfet communique au maire ou au président de l'établissement public tout
élément nouveau.