SELON
URAME
[UULCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-ETC]
[UURCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-AUX]
[T121--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-121]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE I
Dispositions
générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux
d’urbanisme et aux cartes communales
Art. R. 121-3. - Peut constituer un projet d'intérêt
général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de
protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux
conditions suivantes
1° Etre destiné à
la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement
d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou
de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la
prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à
l'aménagement agricole et rural ;
2° Avoir fait l'objet
a) Soit d'une délibération ou d'une
décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et
les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
b) Soit d'une inscription dans un des
documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par
l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.
Les projets relevant de l'initiative des
communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document
d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être
qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R.
121-4.