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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-ETC]

[UURCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-AUX]

[T121--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-121]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE II

PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME

 

CHAPITRE I

Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales

 

Art. R.121-4. Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document.

   L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.