SELON
URAME
[UULCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-ETC]
[UURCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-AUX]
[T121--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-121]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE I
Dispositions
générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux
d’urbanisme et aux cartes communales
Art. R.121-4. Le projet mentionné à l'article R. 121-3
est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa
prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la
personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de
l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le
document.
L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.