SELON
URAME
[UULCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-ETC]
[UURCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-AUX]
[T121--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-121]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE I
Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales
SECTION III
ASSOCIATIONS LOCALES D'USAGERS
Art. R.121-5. Les associations locales d'usagers mentionnées
à l'article L. 121-5 peuvent être agréées dès lors qu'elles ont un
fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des
activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne
peut être demandé que pour le territoire de la commune où l'association a son
siège social et des communes limitrophes.
La
demande d'agrément comporte :
a) Une note de
présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur
cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années
antérieures ;
b) Un exemplaire,
à jour, des statuts
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la
dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau
retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il
indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres
de l'association et le produit de ces cotisations.
L'agrément est délivré par arrêté
préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-5.
Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable
La décision d'agrément est publiée au
Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
L'agrément est réputé accordé si
l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les
quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires
demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de
l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.