SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
SECTION I
Contenu des schémas
de cohérence territoriale
(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. I). « Art. *R. 122-1. Le schéma
de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet
d'aménagement et de développement durable et un document d'orientations
générales assortis de documents graphiques.
« Les
documents et décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1
doivent être compatibles avec le document d'orientations générales et les
documents graphiques dont il est assorti.
« En
zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au a du III
de l'article L. 145-3. Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales
doivent respecter les conclusions de cette étude.»
Art.
R. 122-1. Le
schéma de cohérence territoriale, après un rapport de présentation, comprend un
document d'orientation assorti de documents graphiques
Les dispositions du document d'orientation et des documents
graphiques constituent des prescriptions opposables dans les conditions prévues
par le dernier alinéa de l'article L. 122-1.