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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]

[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]

[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE SECOND

PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME

 

CHAPITRE II

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

 

Art. R. 122-10. Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

   Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret

 (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. VII). « Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 122-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.»

Le dossier est composé du rapport de présentation, du document d'orientation, des documents graphiques ainsi que des avis émis par les collectivités et organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.