SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
Art. R. 122-10. Le projet de schéma de cohérence
territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement
public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié no
85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12
juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement.
Le président de l'établissement public
exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16
et 18 à 21 de ce décret
(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1.
VII). « Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 122-1
et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il
peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R.
121-1.»
Le dossier est composé du rapport de présentation, du document d'orientation, des documents graphiques ainsi que des avis émis par les collectivités et organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.