SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
Art. R.122-11.
(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. VIII). « Les
dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique
d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence
territoriale.
« L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu
avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à
l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande
au préfet.
« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par
les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
« Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence
territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint
sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents
situés dans le périmètre du schéma ainsi qu'à l'organe délibérant de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Si ceux-ci ne se sont pas
prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis
favorable.»
Lorsqu'il est fait application de
l'article L. 122-15, l'examen conjoint prévu au 2o de cet article a lieu avant
l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à
l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande
au préfet. L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les
articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma ainsi qu'à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.
Le
ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité
publique emportant approbation des nouvelles dispositions du schéma de
cohérence territoriale lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence
du préfet.