SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
Article nouveau issu du décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 1. IX)
relatif aux
documents d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
« Art.
*R. 122-11-1. Les dispositions du présent article sont applicables à la
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma
de cohérence territoriale, lorsque cette opération est réalisée par
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et ne requiert pas une
déclaration d'utilité publique.
«
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture
de l'enquête publique, à l'initiative du président de l'établissement public. Lorsqu'une
association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son
président adresse la demande au président de l'établissement public.
«
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n°
85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application ( Cf.[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983]) de la
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ( Cf.[EPL19830630--LOI-DU-12-JUILLET-ENQUETES-PUBLIQUES]). Le
président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet
par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.
« Le
dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport
et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi
que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par
le président de l'établissement public aux conseils municipaux ou à l'organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents
situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans le
délai de deux mois, il sont réputés avoir donné un avis favorable.
«
L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet
au vu de l'ensemble des pièces mentionnées à l'alinéa précédent. La déclaration
de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma.