SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
Article nouveau issu du décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 1. IX)
relatif aux
documents d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
« Art.
*R. 122-11-2. Les dispositions du présent article sont applicables à
la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un
schéma de cohérence territoriale, lorsque cette opération est réalisée par une
collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement
public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre
que l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et ne requiert pas une
déclaration d'utilité publique.
« La
procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe
délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du
projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une
collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe
délibérant de cette collectivité ou de ce groupement.
«
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture
de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure.
Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être
consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la
procédure.
«
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n°
85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application ( Cf.[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983]) de la
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ( Cf.[EPL19830630--LOI-DU-12-JUILLET-ENQUETES-PUBLIQUES]).
L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet
par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.
« Le
dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont
soumis pour avis par l'autorité chargée de la procédure aux conseils municipaux
ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération
intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se
sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un
avis favorable.
«
L'autorité chargée de la procédure transmet l'ensemble du dossier à l'organe
délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci
dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en
compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas
de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de
l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de
l'ensemble du dossier.
« La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l'autorité chargée de la procédure.