SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
Article nouveau issu du décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 1. IX)
relatif aux
documents d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
*R.
122-11-3. Les dispositions du présent article sont applicables à
la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un
schéma de cohérence territoriale, lorsque cette opération est réalisée par
l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat et ne requiert pas une
déclaration d'utilité publique.
«
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture
de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association
mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse
la demande au préfet.
«
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n°
85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application ( Cf.[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983]) de la
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. ( Cf.[EPL19830630--LOI-DU-12-JUILLET-ENQUETES-PUBLIQUES]).
« Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.» Le préfet transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public dans les deux mois suivant l'expiration du délai ou de la transmission en préfecture de la délibération défavorable.»