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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]

[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]

[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE SECOND

PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME

 

CHAPITRE II

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

 

Art. R.122-12. - Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-13 :

a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3 et L. 122-5 ;

b) La délibération qui définit les modalités de la concertation lors de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 122-13 ;

Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. X). c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa modification ou sa révision, en application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13 ;»

c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale ou sa révision, en application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13

d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-14 ;

e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15.

Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. X). f) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 122-15.»