SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
Art. R.122-12. - Font l'objet des mesures de publicité
et d'information édictées à l'article R. 122-13 :
a) L'arrêté préfectoral
qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en
application des articles L. 122-3 et L. 122-5 ;
b) La délibération
qui définit les modalités de la concertation lors de l'élaboration ou de la
révision du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L.
122-4 ou de l'article L. 122-13 ;
Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. X). c) La délibération qui approuve le
schéma de cohérence territoriale, sa modification ou sa révision, en
application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13 ;»
c) La délibération qui
approuve le schéma de cohérence territoriale ou sa révision, en application de
l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13
d) La
délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un
schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-14 ;
e) Le
décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à
l'article L. 122-15.
Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. X). f) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de
projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité
avec cette déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L.
122-15.»