SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
Art. R.122-13. - Tout acte mentionné à l'article R.
122-12 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent
et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage
est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département.
Il est en outre publié
a) Au recueil des
actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des
collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération
de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale
comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
b) Au recueil des
actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté
préfectoral ;
c) Au Journal
officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil
d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité
mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'arrêté ou la délibération produit ses
effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au
premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant
celle du premier jour où il est effectué.