SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
Art. R.122-2. Le rapport de présentation :
1°. Expose le diagnostic prévu à
l'article L. 122-1 ;
2°. Analyse l'état initial de
l'environnement ;
Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. II. « 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement
et de développement durable et le document d'orientations générales.»
3°. Présente le projet
d'aménagement et de développement durable et expose les choix retenus au regard
des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 et des
dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ainsi que s’il y a lieu au regard du plan d’aménagement et
de développement durable de Corse
4°. Précise, le cas échéant, les
principales phases de réalisation envisagées
5°. Evalue les incidences prévisibles des
orientations du schéma sur l'environnement et expose la manière dont le schéma
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.