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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]

[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]

[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE SECOND

PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME

 

CHAPITRE II

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

 

Art. R.122-2. Le rapport de présentation :

1°. Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ;

2°. Analyse l'état initial de l'environnement ;

Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. II. « 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations générales.»

3°. Présente le projet d'aménagement et de développement durable et expose les choix retenus au regard des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ainsi que s’il  y a lieu au regard du plan d’aménagement et de développement durable de Corse

4°. Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées

5°. Evalue les incidences prévisibles des orientations du schéma sur l'environnement et expose la manière dont le schéma prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.